CHAPITRE XXV
'^i^^oire intérieure de la France pendant la guerre de Hollande et à la A^t:i.ite de la paix de Nimëgue, première partie. Affermissement du pouvoir absolu. Complément des institutions civiles : bienfaisance, eCommerce, industrie, travaux publics : inauguration du canal du ^— «anguedoc.
Silence imposé définitivement aux parlements ; ordonnance de 1673 contre le
^*x>it de remontrances; griefs fondés contre ces conrs de justice. — Extension du voir du roi sur l'Église; déclaration de 1673 relative au droit de Régale; distri* ion arbitraire des bénéfices. — Mesures d'ordre public; sévérités contre les seiun de province; édit contre les duels. — Importance des ministres.
)s victoires du dehors avaient toujours eu au [ans un contre-coup favorable à l'autorité du roi. ^^^ ws avons vu la marquise de Sévigné en ressentir ^*^ regret timide de n'avoir plus qu'à craindre et à ^^^^::iorer le maître. Nous avons entendu Colbert en ^*^^:^mpher comme d'un appui pour ses entreprises ^^^^^ncières et ses réformes administratives (1). Soit, ^^ effet, confiance en elle-même par l'entraînement ^^^^ succès, soit nécessité de ne rien perdre de ses
^ ^^) Voir plus haut, ch. xxii, paragraphe 1, page 70, la lettre ^ Sévigné après le passage du Rhin, et ch. xxiii, paragraphe 1, 150, la lettre de Colbert à l'intendant de Bordeaux, après la de Besançon.
moyens d'action^ de ne laisser à l'étranger aucune ressource dans les oppositions intérieures^ jamais la royauté n'avait, autant que dans la guerre de Hollande, resserré les liens du pouvoir, étendu ses droits et subordonné à ses volontés les intérêts de la nation. Le résultat fut égal des deux côtés. L'établissement de la prépondérance française sur l'Europe consacra le pouvoir absolu en France.
C'est l'époque de l'abaissement le plus complet des parlements. Ces cours supérieures, déjà si rudement matées par les admonestations du roi et pa V Ordonnance civile, avaient tour à tour des eomplai sances vénales et des accès d'indépendance à contre temps. On voit celui de Paris obéir au roi pour d l'argent, lorsque, aux premiers jours de la gue (mai 1672), il enregistre des édits relatifs à des alié nations de domaines, à la régence de la reine et
retranchement de la vaisselle d'argent. Colbert^ satisfait, propose au roi de donner quelques gratifica> — tions aux rapporteurs et à quelques-uns des plo-j^^ anciens conseillers qui ont le mieux serti. « Peut::^:-
être, dit-il, douze ou quinze mille livres distribuée ^^
ainsi feraient un bon effet pour les autres a qui se pourront présenter à l'avenir (1). » Ailleui — ^> au contraire, à Rouen (janvier 1672), à Bordea^LJx (septembre 1672), ce sont des difiicultés contre réexécution des ordonnances royales, des oppositions <fe
(1) (Ewrtn de Louis XIV, tome V : Colbert à Louis XIV, & nui 1C72.
\s constitués ou de municipalités accueillies par l^s magistrats^ des tentatives plus ou moins habiles de modifications aux édits. Colbert^ en peine d'argGK^t, et intraitable pour toute résistance contraire ^ oe besoin^ réprimande cette audace^ et signifie qta*oUe attirera certainement quelque chose de fk'^ ch«ux aux récalcitrants. Sa Majesté étant trop déli- C€t£^ gUT cet article pour ne pas leur infliger des mar*
de son indignation (1).
punition fut frappée quelques mois après (^4 février 1673). Des lettres-patentes expliquèrent <^^ théoriquement comment les édits royaux devaient étr^ enregistrés, et dans quelle forme et proportion <*^a remontrances pourraient encore se produire, ^^a.nt tout, obéissance silencieuse ; défense aux ^^ursde recevoir aucune opposition a Tenregistrenc^entdes lettres du roi, aux greffiers d'enregistrer ^^a oppositions, aux huissiers de les signifier, à P^ine de suspension de leurs charges. Ordre aux '^^^i?» d'enregistrer les lettres du roi sans aucune ^^^odification, restriction, ni autre clause qui en I^^isse surseoir ou empêcher Texéculion. Ce devoir ^'^ïx^pli, si les cours croient avoir à présenter des re- ^Oï^trances, elles auront le droit de le faire, à Paris ^^^s la huitaine, en province dans les six semaines ^^î suivront l'enregistrement. Mais ce droit n'en-
ta) Beppingy Corrupcndaneê administrative, tome II. Golbert à ^^^t.» à Roaen, janvier 1672. Ibid, au parlement de Bordeaux, sep* ^«îttbr© 1672.
312 HISTOIRE INTÉRIEURR DE 1672 A 1688
traîne que les conséquences qu'il plaira au roi. Si le roi trouve les remontrances mal fondées^ la cou n'aura autre chose à faire que de continuer à obse ver les ordonnances contre lesquelles elle aura clamé. Si le roi défère en tout ou en partie aux montrances^ la cour enregistrera sa réponse pu ment et simplement^ « sans qu'aucun des officierspuisse avoir avis contraire, ni nos cours ordonner aucunes nouvelles remontrances sur nos première et secondes lettres, à peine de l'interdiction, la quelle ne pourra être levée sans nos lettres, signé de notre exprès commandement par l'un de n< secrétaires d'Etat (1). » Ainsi, les remontrance
n'obligent pas le roi ; et qu'il les repousse ou qu' ^^ il n'en accepte qu'une partie, nulle remontrance n'e — t^ssl permise sur sa réponse.
Le droit de remontrances n'était donc pas entier ment supprimé : il était restreint à ne plus s*exe qu'une fois à propos de chaque ordonnance royal L'autorité souveraine se fit même honneur de respecter. On voit le chancelier Le Tellier rép mander un premier président pour avoir empéc les Chambres de se réunir à l'effet de dresser d^ remontrances, et proclamer que c'est là une liber"*' qui leur appartient (2). Mais enregistrer d^abo:
(1) Voir le texte : Isambert, Ancienne& Lois françaises, tomeX
(2) Le Tellier, 10 juin 1682 : a Vous savez que l*ordoDnaiice aux oompagnieB de faire des remontrances après l'enregistrement lettres-patentes; et il est juste de les maintenir dans cette li Deppingy tome H, Correspondance administrative.
parler^ ne plus écouter les particuliers avant d'^.'voîr obéi au roi, ne plus pouvoir riposter au roi nd il ne cédait pas aux instances de ses officiers^ nécessités ôtaient à la résistance toute popularité t,out attrait. Aussi^ la résistance cessa. <( Depuis * <3«tte déclaration^ dit avec un regret sensible ^ d'Aguesseau, ce grand parlementaire, les remon- ^^ t-i?ances furent non-seulement différées, mais par ^ là même abolies. On n'en trouve plus aucun ^ ^iLemple jusqu'à la mort du feu roi; et pendant le *^ XT^ste de son règne, c'est-à-dire pendant quarante- ^ deux ans, l'enregistrement de tous les édits et <« déclarations devint tellement de style, que les ^ c^onseillers au parlement ne prenaient pas même ^ \sL peine d'opiner sur ce sujet. » Les ministres de miis XIV ne s'en affligèrent pas comme d'Aguesu. En 1679, l'intendant de Grenoble donnait avis de quelques dispositions hostiles dans le parledaent. Colbert lui répondit : « A l'égard des dis- « <3ours qui pourront se faire au parlement, cela ne « S3aérite ni d'en écrire ni d'en faire réponse. Car
* "V'ous savez que les bruits de parlement ne sont
* Ji^lus de saison. Ils sont si vieux, qu'on ne s'en
* souvient plus, et il leur est même avantageux
* ^u'il en soit ainsi (1). »
^^ ne fut pas la seule atteinte portée aux droits
^^^ aux prétentions des cours supérieures. Par
. ^ ^ 3 Œuvres de Louis XIV, tome V : Lettre de Colbert à l'intendant '^t^oble, 1679.
certaines attribulions de police et de surveil» lance elles intervenaient quelquefois dans Tadministration. Plusieurs avaient pris l'usage de donner le privilège pour l'impression des livres^ et dans ^» j toute retendue des privilèges du grand sceau. CeVM -^ empiétement sur une prérogative souveraine îutM m: réprimé par une admonestation sévère adressée^^-= d'abord à un premier président^ et appliquée à tous les procureurs généraux de province (1). Ell< avaient le droit de prononcer sur les demandes pau) avoir des Juges, quand il y avait doute sur la juridiction à laquelle un procès devait ressortir. EUei apprirent qu'il y avait des juridictions émanant plui directement du roi^ dont l'action ne devait pas éti gênée par les parlements. Il leur fut interdit di troubler la juridiction prévôtale en évoquant ou en renvoyant devant le juge ordinaire les accusés poui suivis par le prévôt (2). Le chancelier établit nettement le principe à cet égard : « Le parlement^ « dit-il^ a deux voies par lesquelles il peut être « saisi des différends des sujets du roi : l'une est a celle de l'appel ; l'autre^ lorsqu'il y a des conflits « entre les juges subalternes. Mais quand il en arec rive quelqu'un entre les maréchaux ou leurs sub- « délégués, ou le gouverneur de la provinee ou « les lieutenants généraux , avec les iuges ordi-
(1) Le Tellier à Pellot, 4 octobre 1678; aux procureurs généraux, 11 novembre 1683. Depping, tome II.
(2) Lettre au parlement de Grenoble, septembre 1679.
« naires^ la compagnie n'a pas le droit de juger le c eonflit^ ni de faire des défenses aux parties de « procéder ailleurs que devant elle. Il faut en ce n cas attendre que le roi en ait ordonné (1). »
Ces rappels à la soumission paraîtront moins des- ]^otiques si l'on considère un moment les irrégularités^ les routines, les injustices, la corruption même que les ministres étaient en droit de reprocher fréquemment aux magistrats. Ces gardiens des lois ont dû leur popularité bien plus à leur résistance envers le pouvoir, dont ils procédaient, qu'à l'iutëgrité de leur conduite. N'était-ce pas un scandale que, au Châtelet de Paris, un accusé con- ^ftincu de fausse-monnaie obtint une atténuation ^^ sa peine parce qu'il appartenait à une famille ^^tàsidérable dans la robe (2)? Les cours supé- ''^^Ui^s ne donnaient pas moins de prise contre ^'*^s. « Votre parlement, écrivait le chancelier au P^^é^ident de Rouen, rend des arrêts contraires aux firles de la justice; vous devez veiller à ne pas ^^^ser diminuer la réputation de votre compagnie. » I^te parlement de Toulouse, dit-il ailleurs, laisse ^J^ de facilités aux accusés de crimes. Si la preuve ique pour juger les accusés, le roi ne géhenne ^ les juges, mais quand les juges mêmes dé- ^cjuent ou n'exécutent pas l'ordonnance touchant ^- I>roeédure, le roi veut qu'ils soient châtiés avec
^J^y ^ Tellier au président de Rouen, 1684. Depping, tome II. ^/ Procès de M. de Maupeou, déDoncéà Colbert, 1677.
rigueur. » En Guyenne^ la rapacité des mag retardait l'exécution des sentences. Les rappo ne remettaient les arrêts au greffe qu'après av« payés eux-mêmes de leurs épices. Un conduct chaîne^ passant à la Réole pour prendre troi damnés aux galères, ne put les avoir parce < rapporteur n'avait pas reçu son argent (1 Béarn, tout était en confusion, comme nou prennent les Mémoires si curieux de Tinte Foucault.
Lorsque Foucault arriva en Béarn (1684) la mission de réformer les abus dans Tadmii tion de la justice, et et empêcher les injttsticé con^piiorij t Ordonnance civile de 1667 n'y éU encore en vigueur, le nombre des présidents pas au complet, les magistrats ne gardaiec dans leurs habits la gravité prescrite, et i était bien pire, toutes les affaires languis par la négligence du procureur général que per ne songeait à blâmer. Ce procureur général publiquement avec la femme d'un avocat i les plaintes du mari. Il ne paraissait dans les bi que pour les troubler, dans les chambres qui distraire les juges par des propos frivoles, d< ses de tabac, ou des sollicitations d'affaires au de ses parents ou amis. Il laissait les accusés la plusieurs années dans les prisons sans in! leurs procès : il abandonnait la poursuite des a
(1) Voir les lettres du chancelier, dans Depping.
ABAISSEMENT DÉl^INITIF DES PAliLEMENTS 317
criminelles où il n'y avait pas de partie. Un jour pourtant^ Févêque de Lescar, membre du parlement, l'apostropha devant toutes les ehamhres, lui reprocha ses désordres, et le menaça de Texcommuiiic£ition s'il ne renvoyait pas sa concubine. Le coupable ne se déconcerta pas, remercia ironiquement l'év^ue de ses bons avis, et promit de renvoyer cetfjc femme, pourvu que Tévèque s'engageât, devant la oompagnie, à ne pas la prendre pour lui (1).
TJne telle insolence fut la fin des excès. Le procureur général, mandé par le roi sur la plainte de l'intendant, eut à rendre compte de sa conduite et à doixner satisfaction. Cet appel, dit Foucault, produisit un grand bien dans le Parlement où chacun conamençaà s'observer. La discipline reparut jusque dans la décence des habits, et l'ordonnance de 1667, '^^lamée d'ailleurs par les Etats de la province, fut 'ï^ise en pratique. Ce résultat suffirait à justifier * ^Institution des intendants; il témoigne encore que dans la docilité imposée aux parlements il y avait ^^tant d'avantage pour le public que de satisfaction P^ur l'orgueil du souverain.
On n'en peut pas dire autant des entreprises de
*-^uis XIV sur le domaine spirituel dont l'éclat fut
** Retentissant à cette époque. Il s'enhardissait de
P^^s en plus à mettre sous sa main l'administration
^ 1* Église comme celle de l'État. Il existait en
^ ^~J JÊiémoires de Foucault, à partir de la fin do 1684, publiés par • *^Uvidrv : Collection des documents relatifs à l'histoire de France.
France un usage spécialement appelé la d'origine fort incertaine, usurpé par la convoitii barbare et consenti par la prudence de TÉglise, vertu duquel le roi s'arrogeait le droit de saisir temporel de certains archevêchés et évêchés vacant de jouir du revenu pendant la vacance, et de confér^^ier dans le même temps les bénéfices secondaires q~ ui étaient à la nomination de Tévéque. Tout esp^^rit calme et impartial reconnaîtra qu'il y avait da iis
cette pratique deux dangers considérables. Premi è-
rement le roi, pour jouir plus longtemps du reven u, pouvait être tenté de prolonger indéfiniment la ^^3* cance; on sait à quels abus de ce genre s'emportaîe?^^nl les rapaces rois normands d'Angleterre au xn* sièc^He. Secondement le roi conférant directement lesbéi^B^éfices, comme un bon nombre entrainaient chai gv d'âmes, il conférait ainsi la puissance spiritue'Sk qu'il n'avait pas lui-même; il rétablissait réellem^^nt à son profit l'investiture par Panneau et par la crogrrsse tant combattue et supprimée par Grégoire VII. ^ fut ce droit de Régale que Louis XIV prétendit étg=5P' dre et développer à l'avantage de son autorité.
La Régale n'existait pas en vertu d*un princa^F général, mais de conventions particulières et loca - J^ entre les deux puissances. Elle ne pesait que sur J^ diocèses où elle avait été établie et concédée partL^ ^^ lement. Un bon nombre d'églises, en Guyenne^ '*'' Languedoc, en Dauphiné, en Provence, et dans l^B^ provinces récemment annexées, en étaient exempt^^^* Ce n'est pas que les rois de France n'eussent éprow ^^