CHAPITRE QUINZIÈME
un mois avant son ouverture ; et il devait s'y trouver en personne, ou s'y faire représenter par un procureur, muni de ses pouvoirs. Les Évêques et les Abbés ne pouvaient confier leur procuration qu'aux Ecclésiastiques ou Reli- % gieux les plus élevés en dignité; les Magnats et lès Barons pouvaient être représentés par des Chevaliers qui ne fussent pas tenus d'y assister eux-mêmes, car nul ne devait y figurer à la fois pour lui et pour un autre. (Âppend., n° 19. ) Dans ces Assemblées, on réglait toutes les affaires relatives au bon ordre de l'État, k la tranquillité et k la félicité publiques. La loi était faite sur la proposition du Roi, adoptée par la majorité de chacun des trois États, ou bien sur la proposition des trois États et approuvée par le Roi : elle s'appelait Constitution des Corlés. Dans l'intervalle des sessions, les Rois faisaient des lois provisoires, connues sous le nom de pragmatiques: elles devenaient des lois, lorsqu'elles avaient été exécutées pendant un long intervalle sans aucune réclamation des États. Les impôts consistaient dans les droits perçus k l'entrée ou k la sortie de la province sur les céréales, l'huile, le vin, les bois, la laine,' les draps, les matières d'or ou d'argent, les pierres précieuses, etc* ; ils ne pouvaient être établis que par les Cortés; ils étaient perçus par les soins d'une espèce de commission intermédiaire, choisie, dans le sein des Cortés, et appelée Députation. Elle était de six députés, deux de chaque Bras et d'un avocat. De ces six députés, trois, dont un de chaque Bras, étaient particulièrement chargés de l'administration ; les trois autres, appelés auditeurs, devaient recevoir les comptes de la Députation qui sortait, et remplacer les Députés absents de leur Bras. La Députation parait n'avoir jamais cessé d'exister; mais elle ne reçut une organisation complète et définitive, que par les actes des Cortés
tenues de 1415 k 1455. L'époque de l'élection de ses membres fat fixée au commencement de juillet, pour entrer en exercice au 1er août suivant. Ils étaient élus par les six membres sortants de la Députation, en présence de six autres députés , pris deux dans chaque Bras. Ils res- taient trois ans en charge, et ne pouvaient être réélus que six ans après leur sortie, intervalle qui , dans la suite, ht porté à douze ans. La Députation résidait à Barcelone: chacun de ses membres devait, au moins une fois le jour, se rendre dans le lieu de ses séances; l'avocat y venait trois fois par semaine, et toutes les fois qu'il y était appelé. Les trois députés chargés de l'administration, ne pouvaient s'absenter que deux mois par an; les auditeurs avaient quatre mois de vacances. Les appointements des députés administrateurs, d'abord d'un florin ou 1 1 sols par jour et par tête, furent portés à 15 sols en 1490, et k 16 sols, 6 deniers en 1435. Les auditeurs, payés en 1413 à raison de 3.000 sols par an , reçurent une augmentation de 300 sob en 1433. Le traitement de l'avocat fixé à 100 florins par an en 1413, fut porté à 1 .500 sols en 1490, et k 2.000 en 1433. Les députés, auditeurs, avocat, obligés de voyager pour affaires publiques, touchaient une indemnité de trois florins par jour. La Députation était chargée de régler toutes les affaires administratives de la province ; de faire percevoir les impôts votés par les Cortés ; de les affermer en une ou plusieurs parties, suivant qu'elle le trouvait plus avantageux ; de juger, avec l'assistance de l'avocat son assesseur, toutes les affaires contentieuses en matière d'imposition , et surtout de veiller à ce que le Gouvernement fit observer les constitutions des Cortés, et n'enfreignit en aucune manière les privilèges de la province, des villes et des particuliers. Elle était chargée aussi de faire verser dans le Trésor royal le subside accordé au