CHAPITRE QUINZIÈME
avait à élever contre les Portant-Veus et les Viguiers. Il présidait la Royale Audience de Barcelone, tribunal suprême , dont l'organisation varia avec le temps , et qui pouvait évoquer toutes les grandes affaires, celles où le Roi était intéressé , et celles qui exigeaient une justice prompte et expéditive. Tous les officiers royaux de la Catalogne, le Lieutenant-Général excepté, devaient être nés dans la province et y avoir leur domicile. Il en était de même pour les titulaires des dignités ecclésiastiques : l'Archevêché de Tarragone seul pouvait être donné k un étranger. Tous les employés, avant d'entrer en exercice, devaient prêter serment de ne jamais violer les lois, les usages, les privilèges généraux et particuliers, les constitutions des Cortés. Les Rois d'Aragon eux-mêmes, avant de recevoir le serment de fidélité des Catalans, devaient jurer le maintien des usages de la monnaie de Barcelone, des constitutions des Cortés, de tous les privilèges, les us et coutumes de toutes les villes, et, enfin, de maintenir l'union , en un seul corps, des Royaumes d'Aragon , Valence et Majorque, de la Principauté de Catalogne, des Comtés de Roussillon et de Cerdagne. La Députation et les Corps municipaux, pouvoirs permanents, veillaient k l'observation des lois, a la conservation de leurs privilèges, avec cette vigilance continue, mais tranquille, des peuples vraiment libres, et leurs réclamations présentées au Roi, d'une manière respectueuse, examinées par les Cortés et appuyées au besoin par elles, ne manquaient presque jamais d'obtenir le redressement des torts réels.
Charles-Quint vint en 1519 k Barcelone tenir les États 4519. de Catalogne. Les Syndics de cette ville et ceux de Girone y occupèrent, comme toujours, le premier et le second rang parmi les Députés des villes. Perpignan et Tortose n'ayant pu s'accorder sur le troisième rang, auquel elles
prétendaient toutes deux, la dernière céda, en se réservant de faire valoir ses droits dans une autre circonstance. Ces Cortés ne négligèrent rien pour favoriser la fabrication et le commerce des draps. Elles obtinrent de l'Empereur la levée des entraves mises par les agents du fisc au exportations de la province sur les côtes d'Afrique. Les draps fabriqués ailleurs qu'en Espagne furent soumis, d'après leur demande, à. un droit de 20 p. °/0 de leur valeur k leur entrée à Naples et en Sicile. Le commerce était fort inquiété par les corsaires barbaresques ; on avait fait k diverses époques certaines dispositions pour le protéger. On convint aux Cortés de 1520 d'armer, à cet effet, quelques galères : les Irais de cet armement devaient monter k 13.000 ducats, dont Charles offrit de payer 7.000; des 6.000 restant, 2.500 devaient être payés par la Catalogne, comme ayant soixante mille feux; 2.000 par le Royaume de Valence , où l'on comptait cinquante mille feux ; Majorque et les îles voisines , dont le nombre de feux était évalué k douze mille, durent fournir 500 ducats; et la Sardaigne 1 .000 , car elle avait trente mille feux. Dans des Cortés postérieures, on proposa d'ordonner que chaque bâtiment de commerce aurait neuf hommes d'équipage, et serait armé d'un canon par chaque cent tonneaux de port, sans cependant être obligé d'avoir plus de cent hommes, quel que fût son- tonnage. Pour défrayer le capitaine, on l'autorisait a augmenter le nolis de un pour cent. Plus tard, on voit les Etats de Catalogne offrir d'armer en course une galère, si Valence s'engageait à en faire autant, et l'Empereur k en armer deux. 4524. En 1524, quelques mouvements de troupes en Langue»
doc inspirèrent des craintes pour le Roussillon ; on y fit passer des bandes allemandes, précédemment employées en Navarre et en Biscaye. Comme les fonds pour les solder