IH
anti-constitutionnelle et anti-monarchique. Car cette décision peut préjuger une condamnation. Or, quand l'état est partie,. se peut-il que le roi décide? Le roi ne juge point, et surtout il ne saurait condamner. 11 a une prérogative tout opposée à celle-là: c'est le droit de faire grâce. Le roi est si peu juge, que lors même qu'il fait grâce le jugement reste entier ; la peine seule est remise.
a C'est un axiome vulgaire dans la monarchie, qu'un roi ne se réserve à l'égard de ses sujets que le privilège des bienfaits. C'est vous dire assez que sa bouche ne saurait s'ouvrir pour prononcer de sinistres paroles.
a Je passe au second point que je me propose d'examiner, et j'arrive aux 18 cours. C'est la Loi fondamentale à la main qu'on prétend établir d'une manière inébranlable le système des 18 cours. L'article 18:2 dit : Il y aura une cour de justice pour une ou plusieurs provinces. Jusque là vous ne voyez rien qu'une simple option laissée au futur législateur : il lui est parfaitement libre d'augmenter ou de diminuer le nombre des cours selon les convenances. Mais on confère cet article avec le texte hollandais qui porte : // y aura dans chaque province une cour de justice, à moins que la loi n'établisse une cour pour plusieurs provinces, et l'on trouve dans ces deux articles ainsi rapprochés, une règle générale, c'est-à-dire une cour pour chaque province, et une exception, à l'égard de quelques provinces seulement, qui pourront être réunies sous une seule cour. Ainsi quand on ne vous proposerait que 17 cours, que 16, que 15, que 10, on serait encore dans les termes de la Loi fondamentale; mais au-dessous on n'y serait plus. Durum est torquere leges ut torqueant homines, a dit Bacon ! mais où voyez-vous donc cette règle générale et cette exception dont vous avez si grand besoin pour votre système ? Quand le législateur veut poser une règle générale, il l'exprime, il s'énonce affirmativement. Voyez-vous ici deux propositions adversatives? Non, elles sont purement alterna-
tives. Dans la phrase hollandaise, les mots: à moins que, ne présentent de même qu'une phrase alternative. Je vous donnerai une cour pour une ou pour plusieurs provinces, dit le législateur : Je vous livrerai cinquante moutons ou un cheval pour acquitter m<i dette, dit un particulier : répondez-nous, je vous prie, à qui appartient l'option, si ce n'est au législateur dans le premier cas, et au débiteur dans le second? La discussion qui s'est élevée prématurément, à propos du discours de notre honorable collègue M. Leclercq, prouve jusqu'à l'évidence que la commission elle-même n'a rien pu décider à cet égard. Les uns voulaient une cour par province, tandis que cet honorable membre voulait au moins deux provinces pour chaque cour, et il n'était pas le seul. Hais puisqu'on a discuté sur ce point, puisqu'on n'a pas été d'accord, tout est donc demeuré incertain : on s'est enveloppé expressément dans une grande latitude d'expressions. Et en effet il était sage «le se réserver le temps d'y penser. Si on n'avait voulu qu'une seule cour par province, sauf quelques exceptions comme on l'assure, on aurait au moins fixé un maximum de cours; on aurait tranché la difficulté au lieu de l'éterniser. Citez-moi, si vous pouvez, dans toutes nos lois, une règle générale qui se présente sous la forme dubitative et qui ne décide rien ! Or, ici elle ne décide rien, car vous n'avez pu faire une seule exception. Le minimum de dix cours n'existe point dans la loi, il n'existe que dans l'esprit subtil ou complaisant de ses habiles commentateurs. On convient que le texte français est assez clair dans un certain sens; et on lui oppose le texte hollandais. Mais ce texte français est devenu original et officiel comme le hollandais; et même il doit inspirer beaucoup plus de confiance ; il doit contenir la dernière et la véritable pensée du législateur, puisqu'il est postérieur en date au hollandais, et qu'il est le seul enfin que les membres de la commission, ignorant le hollandais, aient pu comprendre.
HIST. DU ROY. DES PAYS-BAS. T. III. Il
« Ainsi, XX. et PP. SS., l'article 18-2 de la Loi fondamentale est purement limitatif, en ce sens, non pas qu'iï y aura une cour pour chaque province, même pour celle de Zélande, même pour celle de Drenthe, mais qu'il n'y aura pas plus d'une cour, fût-ce pour celle de Hollande, par exemple, qui avait jadis plus de 300 tribunaux. Le législateur se souvenait de ces tribunaux innombrables, dont les juridictions se croisaient à l'infini. L'article 185 de la Loi fondamentale est positif, NN. et PP. SS., et c'est à lui qu'il convient d'interpréter l'article 482. Or, il vous dit que l'organisation des cours provinciales, des tribunaux civils et criminels, leur dénomination, leur ressort, leurs attributions, sont déterminés par la loi. Vous voyez donc que, pour vous, tout est facultatif à tous égards.
« C'est ici qu'il importe d'éclairer la législation par l'histoire. Quoi, Messieurs, cette commission, composée d'hommes d'un mérite remarquable, chargée par le roi de lui présenter un projet de constitution adapté aux besoins de la nation, aurait oublié qu'elle travaillait à organiser les pouvoirs judiciaires dans une monarchie représentative et au XIXe siècle? On veut, pour tout le royaume, un même code civil, pénal, de commerce, d'organisation judiciaire, de procédure civile et criminelle (art. 103 de la Loi fondamentale) , c'est-à-dire uniformité do législation partout, et on irait détruire d'une main ce qu'on élèverait de l'autre ! Car ne vous y trompez pas, si vous créez 18 cours de justice, vous verrez renaître, dans leur étroite enceinte, une foule de coutumes provinciales, d'usages locaux, d'abus indigènes de toute nature qui prévaudront sur la loi. Votre cour de cassation sera hors d'état de les réprimer. On sait trop bien comment il faut motiver les arrêts pour échapper à la cassation ; et puis avec toutes les attributions dont on l'a surchargée, elle est hors d'état de contenir 18 cours. Figurez-vous, je vous prie, XX. et PP. SS., ce que seront ces 18 cours, suivant chacune leur mouvement propre, et réformées par une cour
suprême qui, ne se bornant point à casser, aura sa jurisprudence particulière et par là même suspecte de partialité ! Des corps, même anciennement organisés, appliquant de nouveaux codes, doivent présenter dans l'origine un peu d'incertitude et de confusion ; mais ici la confusion sera générale et perpétuelle. Comment le levain provincial serait-il éteint dans ses cours lorsqu'il fermente encore dans l'esprit des législateurs? Dans le projet qui vous fut présenté en 1820, on lit (art. 30) que, les officiers du ministère public exécuteront dans tous les cas leurs réquisitoires respectifs, sans être tenus d'aucune promesse de réciprocité, ni acte de non préjudice! clause tout à fait inintelligible pour ceux qui ne connaissent que la législation actuelle. Vous retrouverez cette même disposition, avec une foule d'autres, sentant également la provincialité, dans le code de procédure pour la République Batave de 1799, et dans le code du royaume de Hollande de 1809 ; ce qui prouve bien qu'on n'en a jamais perdu la tradition.
« On veut donner aujourd'hui des cours particulières à toutes les provinces, quoique les usages locaux et les administrations provinciales et communales soient subordonnés aux lois générales du royaume, c'est-à-dire quoique la raison qui rendait ces tribunaux nécessaires autrefois n'existe plus; mais ce qu'il y a de bien étrange, c'est qu'on veut donner à quelquesunes d'entre elles plus qu'elles n'avaient. En effet, les provinces du nord ne possédaient pas toutes des cours provinciales. Dans le midi, les duchés de Brabant, de Gueldre, de Luxembourg et le comté de Hainaut, avaient seuls de véritables cours jugeant par arrêt. Les cours de justice des autres provinces correspondaient bien plutôt à nos tribunaux d'arrondissement qu'à nos cours actuelles.
« Notre honorable collègue M. Dotrenge est entré dans des détails curieux et circonstanciés sur ce point de notre histoire juridique, dans le discours qu'il a prononcé sur le projet
de 1820. Eh ! quoi, NN. et PP. SS., n'écoulerons-itous jamais les leçons de l'expérience? Quand l'assemblée constituante, qui visait, à son insu peut-être, à la république, voulut donner de nouvelles institutions à la France, elle commença par ébranler tout ce qui existait; puis elle se mit à tout niveler ; puis elle essaya de tout reconstruire. Elle changea jusqu'aux noms et aux limites des anciennes provinces. Or, l'histoire nous apprend ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de mal, par ce qui est resté de son ouvrage.
« Il y avait en France une foule de justices hautes, basses et moyennes, sous différentes qualifications; elle les supprima toutes. Elle établit les juges de canton, et les tribunaux de district, qui sont restés sous d'autres noms ; puis le jury, qu'elle emprunta aux Anglais (auquel il semble que nous avons renoncé, mais qui pour l'honneur de notre nation mériterait au moins l'épreuve d'une discussion publique); puis elle institua cette cour de cassation, qui a rendu d'immenses services à la jurisprudence et à la législation.
« Maintenant voici en quoi elle fut moins heureuse. Elle créa des juges temporaires; elle voulut supprimer l'appel, non pas brusquement, mais peu à peu en le rendant en quelque sorte illusoire et en déclarant que les tribunaux de districts seraient respectivement juges supérieurs les uns à l'égard des autres. Mais ces juges temporaires avilirent la magistrature, ces tribunaux de première instance, érigés en cours d'appel, ne purent jamais marcher ; les procès se multiplièrent à l'infini malgré le préliminaire obligé de conciliation. Ce que l'assemblée constituante fit de bon et de durable lui avait été depuis longtemps signalé par d'excellents publicistes et par l'exemple de ce qui se pratiquait ailleurs: tout ce qu'elle improvisa fut détestable. 11 y avait dans son sein des gens à systèmes, des philanthropes, des partisans hardis de la perfectibilité sociale indéfinie, qui voulaient le jury même au civil ; qui ne voulaient plus de peine de
mort; qui détestaient les procès et les gens de lois, et qui pensaient éteindre à la fois et procès et gens de lois, en faisant des lois civiles et de procédure si simples et si claires, que chacun pût y lire son droit et le poursuivre devant le juge au besoin! Lorsqu'un homme, fort de l'instinct de son génie, dans les choses même qui lui semblaient les plus étrangères, voulut relever l'édifice social en France, il rétablit les cours d'appel que vous y voyez encore aujourd'hui. Et depuis on n'a jamais songé à changer cet ordre, si ce n'est pour en diminuer le nombre. Il y a loin sans doute des 36 cours d'appel que possède la France à ses 12 parlements d'autrefois. Mais n'y aura-t-il pas encore plus loin de nos 18 cours à celles qui existent maintenant en France et chez nous? Si 26 cours suffisent à 30 millions d'habitants, 18 cours oe seront-elles pas trop pour 6 millions.
« Je ne me permettrais point, NN. et PP. SS., de vous rappeler ces faits que vous connaissez mieux que moi, si l'on ne savait que l'histoire du temps passé est quelquefois l'histoire du temps présent. Mais puis-je ne pas penser à certaines expériences malheureuses de l'assemblée constituante lorsque je vois proposer sérieusement dans le projet de porter les affaires directement devant la cour provinciale, au lieu de les porter devant le tribunal de première instance ? Cela doit être regardé comme un grand avantage, dit-on; pourquoi passer toujours par un tribunal d'arrondissement, lorsqu'on possède près de soi des juges d'appel qui sont censés réunir plus de lumières? n'estce pas multiplier les frais inutilement? Voilà peut-être une pensée bien morale, mais je doute qu'elle fasse grande impression sur ceux qui connaissent le naturel des plaideurs.
« D'abord toutes les affaires ne se portent pas en appel, toutes n'en valent pas la peine; ensuite parmi ceux qui conseillent les plaideurs, il en est beaucoup qui croient que deux procès valent mieux qu'un ; et au fait, lorsqu'il s'agit d'un grand intérêt, quel est l'avocat consciencieux qui oserait engager son client
à franchir la première instance pour passer de prime-abord en appel. Les auteurs du Mémoire ministériel en réponse aux sections affirment que c'est toujours un avantage ; j'ose n'être pas de leur avis. Je ne pense point que la décision des premiers juges soit sans influence sur le sort d'une affaire, même en appel. Est-ce que deux examens ne sont pas plus sûrs qu'un seul? ne savonsnous point tout ce que les juges d'appel ont d'obligations aux premiers juges, lors même qu'ils les réforment? N'est-ce pas souvent la manifestation de l'erreur qui nous empêche d'y tomber? Dira-t-on que celui qui instruit une affaire, qui la dépouille, qui étudie le premier des actes obscurs, qui fixe des faits contestés, ne contribue pas en définitive au succès de la vérité? La fonction du juge d'appel est une espèce de contrôle, nécessaire sans doute; mais enfin si le premier juge n'avait pas rempli son rôle, ce serait au juge d'appel à s'en charger; et dès lors le contrôle n'existerait plus. Ceci prouve combien il importe que la première instance et l'appel soient exercés par des corps séparés, non pas fictivement comme dans le projet, mais en réalité.
« La loi du 24 août 1790, dont le projet sous ce rapport ne me paraît qu'une réminiscence, voulait qu'on appelât d'un tribunal de district à un autre, mais le projet va plus loin: il veut qu'on puisse appeler à la cour même qui a décidé en première instance. Multiplier les cours en restreignantes appels, semble au premier abord une contradiction, et cependant c'est d'un bout à l'autre l'esprit qui anime la loi qu'on vous propose.
« Si l'appel est défavorable, pourquoi tant multiplier le nombre des cours? S'il est favorable, pourquoi le rendre à peu près illusoire en confondant la première instance et l'appel dans un même corps. C'est luxe d'une part et indigence de l'autre.
« Quoi qu'on en dise, cinq juges-conseillers, faisant partie de la cour, destinés à devenir des conseillers-juges, dès qu'il y aura des places vacantes parmi les anciens, n'offrent pas beaucoup plus de garantie aux plaideurs que les conseillers jugeant al-
ternativement en première instance et en appel, comme on l'avait proposé dans la première édition delà loi. Une cour d'appel emporte nécessairement l'idée d'un corps supérieur en nombre et en talent. Et ici il y a indentité de corps et parité de nombre. Quelle bizarrerie qu'une affaire perdue à trois voix, en appel, après avoir été gagnée à l'unanimité en première instance, devant la mémo cour ! Quel triomphe pour la justice que celui de trois voix sur sept ! D'un autre côté, le projet bouleverse la subordination naturelle des tribunaux et des cours en les confondant. Un sénatus-consultc du 1G thermidor an X, qui est encore en vigueur, soumet les tribunaux de première instance à la censure des cours d'appel. Or, le projet rend tout à fait vaine cette utile surveillance, car on ne peut admettre qu'une cour se censure elle-même.
« C'est ici qu'on ose prier ceux qui se sont montrés si susceptibles sur l'art. 182 de la Loi fondamentale, qui selon eux exige une cour par province, de vouloir bien conserver un peu de cette susceptibilité, de cette obéissance servile, aveugle, empressée, pour l'art. 184, qui est clair, et qui n'a pas besoin d'interprétation. Cet article dit que, les cotises jugées en premier ressort par les cours provinciales, seront portées en appel devant la haute cour. 11 s'ensuit que les six membres de la cour provinciale, qui dans les chefs-lieux doivent juger en première instance, ne sauraient être réformés par la cour même dont ils font partie; qu'on ne saurait appeler de la cour à la cour, mais seulement de la cour d'appel à la haute cour. Cela est littéral et formel. L'art. 75 du projet contient donc la violation la plus expresse, la plus manifeste, la plus incontestable de l'art. 181 de la Loi fondamentale.
« Sortons maintenant des généralités, et posons la question telle qu'elle aurait dû l'être par les auteurs même du projet. S'agissait-il ici des privilèges de telle ou de telle province? nullement. Il ne fallait voir que les besoins du service d'une part,
et l'intérêt du trésor de l'autre. Combien faut-il de cours dans nos provinces, et combien de conseillers dans chaque cour! Voilà la question. Combien y a-t-il d'affaires à juger 1 Voilà la réponse. Donnerez-vous une cour à telle province qui ne fournit que trois à quatre causes civiles en appel par an, comme à celle qui en fournit cent cinquante et au delà? Mais cette égalité produirait une inégalité choquante ; car, qu'y a-t-il de plus injuste qu'un partage égal entre des droits inégaux? C'est l'égalité de fait mise à la place de l'égalité de droit ; c'est l'égalité de de la loi agraire; c'e3t une égalité révolutionnaire dans la justice!
« Mais, dit-on, si vous ne donnez pas des cours à toutes les provinces, vous exciterez l'envie de celles qui n'en ont point. Je réponds que si vous en donnez à celles qui n'en ont pas besoin, vous exciterez le juste mécontentement des autres, et vous aurez inutilement prodigué les fonds de l'état que nous devons épargner. Un de nos collègues, qui a fait un tableau des causes de toute nature portées devant nos cours et nos tribunaux de chefs-lieux, a démontré les vices du projet par les faits. H vous a prouvé qu'un tiers peut-être de vos dix-huit cours n'aurait rien à faire la plupart du temps ; qu'un autre tiers pourrait porter assez légèrement son fardeau, et que le dernier tiers en serait surchargé. Ainsi pour maintenir l'équilibre et l égalité entre les provinces, vous allez créer un grand nombre de places judiciaires qui seront de véritables sinécures ! Et l'on veut que les cours soient considérées! La considération est partout le prix du travail et des services réels! Les sinécures sont utiles à ceux qui les possèdent, mais on n'aime nulle part les sinécuristes.
« Je n'examine point ici la question du nombre des cours, car elle ne vous est point soumise. Il faut en établir autant qu'il est nécessaire pour lesbesoinsdes justiciables, ni plusni moins, voilà mon opinion.
« Mais pourquoi, ilit-on, la plus petite province n'aurait-elle pas une cour comme la plus grande ? Ne fait-elle pas partie intégrante du royaume? N'a-t-elle pas des états provinciaux, une administration séparée? Pourquoi? parce qu'il n'y a nulle analogie entre l'administration et la justice ? La première doit être présente partout, attendu qu'elle se compose de surveillance et d'action; etque cette action est nécessaire à chaque instant. Mais la justice n'a point de mouvement spontané. Le juge ne va point trouver le plaideur. S'il n'y a point de procès, ou s'il y en a trop peu pour occuper une cour, cette cour serait un rouage inutile dont vous surchargeriez l'état. Et assurément nous sommes ici pour défendre les intérêts do la nation, même avant ceux de nos commettants de province; d'ailleurs nous devons savoir mieux qu'eux-mêmes ce qui convient. Si l'on voulait raisonner ainsi dans un système d'égalité parfaite entre les provinces, je ne vois point pourquoi on n'irait pas jusqu'à obliger le gouvernement à établir successivement chaque année son siège dans chaqu'un des dix-huits chefs-lieux du royaume: on avoue cependant qu'on a déjà trop de deux capitales pour l'unité du gouvernement et de la nation.
« Tous ceux qui ont défendu le projet, lui ont reconnu de nombreuses et graves défectuosités; mais un seul point leur a paru racheter tous ces défauts. Si le projet est accepté, ils y trouveront, je pense, bien du mécompte. II ne sera pas facile de le mettre à exécution. D'abord se fera sentir le besoin d'ajouter une ou plusieurs chambres aux tribunaux de première instance que l'on a mutilés ; et les cours que vous aurez de trop devront disparaître pour combler cette lacune avec le moins de frais possible. La nécessité nous fera la loi. Mais ces variations, dans des objets si graves, ont d'immenses inconvénients que vous avez signalés en mille occasions. En vérité, l'histoire des . hommes présente d'étranges contradictions. Vous vous souvenez qu'en 1820, le système des cours provinciales fut rejeté
par quatre sections à l'unanimité, et à la majorité par lis trois autres. Et à la discussion publique il n'obtint que huit suffrages sur quatre-vingt-huit. La commission de rédaction Ta repoussé; le conseil d'état lui est contraire. Et cependant, on convient que celui-ci ne diffère presque pas du premier : c'est absolument le même projet quant au fond.
< J'ai dit qu'on avait mutilé les tribunaux d'arrondissement. Et cela est vraiment inconcevable pour ceux qui ont la moindre idée des besoins de la justice. A Liège, il y a maintenant dix juges constamment occupés en première instance. D'après le nouveau plan il en faudrait quinze pour les remplacer, puisque les jugements devront être rendus par cinq membres au lieu de trois. Ainsi, dit notre honorable collègue, M. Barthélémy, pour faire face de tous côtés en appel, au criminel, en première instance, avec dix-neuf membres au plus, et pour se sauver du reproche d'avoir confondu la première instance et l'appel, dans un même corps, il a fallu niveler, par exemple Liège et la Zélande, 1980 affaires avec 95 ; il a fallu supposer que cinq conseillers de première instance feraient, dans certains ressorts, le triple de ce qu'ils peuvent faire avec des forces humaines. Sans doute on se réserve la faculté d'augmenter le nombre des juges partout où cela est nécessaire. Mais vous voilà donc jetés hors de votre système d'uniformité; et de plus vous manquez le but d'économie que vous aviez en si grande recommandation.
« Voici un autre argument dont nous n'avons pas encore parlé, en faveur de la multiplicité des cours. L'art. 183 de la Loi fondamentale porte que la justice criminelle est exclusivement administrée par les cours provinciales et les tribunaux criminels dont l'établissement sera jugé nécessaire. Ici Ton reproduit le même raisonnement que sur l'art. 182. La justice criminelle sera administrée par les cours provinciales, dit-on, c'est la règle: on pourra cependant organiser quelques cours ou tribunaux criminels, c'est l'exception. Quand on a l'esprit fortement préoccupé d'un
objet, on voit dans tous les autres l'image de ce qu'on désire. Ce qu'on voulait empêcher surtout, en déclarant (par cet art. 183) que la justice criminelle serait exclusivement administrée par les cours provinciales et les autres tribunaux criminels jugés nécessaires, c'était le retour de certains abus dont plusieurs ne sont pas entièrement déracinés. On vous a dit qu'en Hollande la justice criminelle était encore exercée administrativemcnt, méinc sous le régime français. MM. les préfets y étaient des espèces de grands prévôts. N'avons-nous pas vu récemment en France une foule de tribunaux d'exception rendre la justice sous différents titres, et soustraire les accusés à leurs juges naturels? C'est là ce qui préoccupait le législateur, et non la frivole question desavoir si ceux qui prononceraient au criminel auraient le titre déjuges ou de conseillers. L'art. 183 vous laisse donc pleinement la faculté d'organiser vos tribunaux criminels en les composant, dans les chefs-lieux de provinces, des mêmes juges qui doivent décider au civil. C'est ainsi que le rapporteur de la Loi fondamentale l'interprète lui-même.
« Mais quoi, dit-on, où il existe des cours, elles connaîtront des crimes; et ailleurs, ce seront de simples tribunaux de première instance; il n'y aura pas égalité de garantie! L'objection est grave, et peut-être beaucoup plus que ne le supposent ceux qui l'ont soulevée, car elle fait ressortir de plus en plus l'inconstitutionnalité du projet. «
« Je pense que repousser le jury, sans admettre l'appel dans aucune hypothèse, c'est vouloir nous replonger sans les barbaries de rancienne législation criminelle. C'est violer la lettre formelle des articles 183 et 183 de la Loi fondamentale qui, en accolant et en répétant soigneusement les deux expressions de tribunaux criminels et cours provinciales, supposent évidemment le recours possible de l'un à l'autre. En Angleterre, il faut l'unanimité du jury pour condamner. En France, où l'on a si fort dénaturé cette institution, quand le jury condamne à la simple
majorité d'une voix, la cour délibère, et si elle se réunit à la minorité du jury, l'accusé est acquitté. Je pense donc, avec un de nos honorables collègues, que si on embrassait le système entier de la Loi fondamentale, au lieu d'incidenter sur une conjonctive, on demeurerait convaincu qu'elle a voulu partout des tribunaux civils et criminels, avec appel aux cours provinciales, du moins dans certains cas qu'il appartient au législateur de déterminer.
a Je passe au quatrième grief capital que j'ai à reprocher au projet: c'est celui dont on s'est le moins occupé jusqu'ici. Lorsque l'assemblée nationale voulut établir une même législation pour toute la France, elle ordonna que les débats fussent publics, que les juges fussent obligés de motiver leurs décisions, et enfin elle érigea un tribunal de cassation chargé de défendre la loi contre les entreprises des autres tribunaux.
•« J'aime beaucoup, NN. et PP. SS., les réputations nationales lorsqu'elles sont en même temps européennes. C'est pourquoi j'aime à vous citer M. Meyer, qui a traité cette haute question ainsi qu'une foule d'autres, avec une grande sagacité. « C'était « certainement, dit-il (1), un point important que d'avoir cen- « tralisé en une seule et même compagnie la marche entière de « la justice; mais le poids des affaires aurait écrasé la cour de
< cassation si elle eût dû s'occuper du dernier ressort sur toute « la France. Une idée heureuse vint au secoursdeceux qui dési- « raient organiser une cour suprême, et servit non-seulement à « diminuer le nombre de sesoccupatîons, mais à les rendre bien
< plus utiles à la jurisprudence et plus convenables aux parties.
< L'autorité d'ailleurs d'un tribunal auquel les appels de toute « la France auraient été portés, eût pu devenir redoutable aux « autres branches du pouvoir, et il fallait songer aux moyens de « conserver l'équilibre entre les parties de la souveraineté.
(1) Intitulions judicimres.t. IV.
• Le tribunal de cassation devait veiller à la conservation des t lois, à la régularisation de la justice, à la garantie des formes « judiciaires.
« On ne lui attribua point de connaissance sur les faits, et « les causes ne purent y être présentées que dépouillées de ce « qui constitue leur individualité. Les cours et les tribunaux « ordinaires jugent les parties ; la cour suprême fut chargée de « ne juger que les arrêts.... Un autre avantage d'une cour i supérieure et centrale (dit le même M. Meyer), c'est d'éloigner « l'influence qu'exercent naturellement les anciennes coutumes « locales sur l'application d'une nouvelle loi. Plus les cours et
< les tribunaux inférieurs sont bornés à une certaine circon-
< scription, à laquelle appartient toujours la grande majorité « des magistrats qui les composent, et plus ils sont enclins à
< conserver leurs anciens usages, soit, en y conformant les « dispositions nouvelles, soit en négligeant entièrement ces « dispositions. »
« Comment se peut-il, NN. et PP. SS., que ces considérations si élevées et si vraies n'aient point frappé les auteurs du projet, et qu'ils vous proposent plutôt de recréer un grand conseil qu'une cour suprême jugeant dans l'intérêt de la loi ? Une cour de cassation connaissant du fond, constitue un troisième degré de juridiction ; c'est une violation manifeste de l'art. 180 delà Ui fondamentale, qui lui donne bien le droit de surveiller l'administration de la justice, et ô' annuler les jugements contraires à la loi, mais non pas de les réformer. Une haute cour jugeant le fond est un tribunal monstrueux, qui doit finir par attirer à lui toutes les affaires du royaume.
« En vain lui ordonnerez-vous de casser ou de maintenir, sans s'inquiéter des faits. Il le fera malgré vous. Sachant qu'il est appelé à réformer lorsqu'il casse, il cassera pour l'acquit de sa conscience, lorsqu'il croira voir une grande injustice dans l'arrêt déféré à sa censure. Telle était la jurisprudence de l'an-
cien conseil des parties on France. Cette cumulation d'attributions n'est-elle pas le principal reproche qu'on adresse aujourd'hui à nos cours d'appel, qui statuent sur le fond après avoir cassé ?
« L'art. 114 du projet renferme une disposition qui me parait inconcevable, il porte que, si l'ari'èt ou h jugement attaqué est annulé pour fausse application ou violation de la loi, ou pour extés de pouvoir, la haute cour, sans pouvoir entrer dans un nouvel examen des faits mentionnés dans l'arrêt ou le jugement attaqué, fera droit au fond. Mais quand vous avez cassé, il n'y a plus d'arrêt ; il ne reste que les faits et les actes de la cause sur lesquels il faut bien juger pour faire droit entre les parties; et cependant on vous défend de les examiner ; cela est contradictoire ! On a dit que le renvoi devant une cour ou un autre tribunal, multipliait les délais et les frais inutilement, et qu'il valait mieux, par ce motif, que la haute cour saisie de l'affaire décidât tout d'un coup sur le fond. Mais l'on a dit cela parce qu'on a oublié le but de cette institution. Ce but assurément n'est pas d'établir un troisième degré de juridiction, puisque la Loi fondamentale n'en admet que deux tout au plus : c'est d'avoir une cour qui prédomine au-dessus de toutes les autres, sans aucun point de contact ni de rivalité avec elles ; qui puisse les censurer, et qui ne soit pas elle-même à l'abri de toute censure. C'est pourquoi le recours au législateur a été sagement établi lorsque la cour à laquelle l'arrêt cassé a été renvoyé, juge comme la première. On s'est fait un monstre de la possibilité d'un tel événement, parce que dans l'intervalle les intérêts des plaideurs seraient en souffrance. Eh bien, depuis que la cour de cassation existe en France, cela n'est arrivé qu'une seule fois: ce n'est pas trop ; et il faut bien cela pour l'exemple.
« Je me résume, NN. et PP. SS., j'ai dit ce qu'on aurait pu faire pour restreindre au moins l'abus des conflits, si l'on voulait absolument les remettre en vigueur. V établissement des dix-
kuil cours a paru libéral à quelques personnes, parce qu'il leur rappelle l'idée d'un ordre de choses qui n'existe plus; mais c'est pour cela même qu'il ne saurait nous convenir aujourd'hui. D'ailleurs il ne me semble ni dans l'intérêt de la justice, ni dans l'intérêt de la monarchie.
i L'appel d'une cour à elle-même présente une violation manifeste de la Loi fondamentale. L'intérêt des plaideurs n'exige point celte multitude de cours. 11 est utile sans doute de mettre la justice du premier degré à la portée de chacun, et c'est, je crois, ce qu'on a trop négligé dans le projet, mais on doit devenir plus difficile en degré d'appel. Il convient qu'on n'appelle que pour des objets d'une assez grande valeur ; et dans ce cas, il importe aux plaideurs de rencontrer de bons juges, dussentils aller les chercher un peu loin. Dans de petites villes, vous composerez difficilement vos cours d'hommes de mérite ; et le barreau y sera toujours très-faible, parce que les hommes distingués tendent naturellement au centre et se fixent de préférence dans les cités populeuses où fleurissent le commerce, les arts et les talents. Quant à la haute cour jugeant le fond, j'ai prouvé, je pense, que c'est une institution dénaturée, un tribunal qui peut écraser tous les autres, bouleverser la jurisprudence et violer les lois qu'il devrait défendre, sans que vous ayez aucun moyen de le contenir. De l'aveu des jurisconsultes de tous les pays, la France nous offrait un modèle éprouvé par trente a quarante années de succès. Si vous le dédaignez, on dira que nous avons bâti Chalcèdoine ayant Byzance devant les yeux. Ce qui m'effraie en général dans le projet, c'est cet esprit de système et d'innovation aventureux qui domine depuis les sommités jusqu'aux moindres détails. C'est une grande expérience tentée sur la nation. La création de tribunaux de canton, composés d'assesseurs non salariés par l'état, et jugeant dans certains cas sans appel ; l'action civile soustraite aux tribunaux criminels ; la suppression des appels, en matière correction-
nelle, etc., sont autant de théories sur lesquelles je ne me permets point de prononcer, mais je ne me sens point la hardiesse de m'associer à de pareilles tentatives. Quand on innove, il faut faire une large part pour les inconvénients qu'on ne prévoit point ; et ces inconvénients doivent être immenses, quand on bouleverse presque tout de fond en comble. Ces considérations, NN. et PP. SS., m'imposeront le pénible devoir de refuser mon vote au projet de loi. »