AVRIL
« NN. et PP. SS., après avoir entendu tout ce qui a été dit dans celte interminable discussion pour et contre le jury, après avoir entendu invoquer tour à tour et le conseiller d'état français Siméon, et l'allemand Fcuerbach,et l'anglais Bentham, et BlacKstone, et sir Richard Philips, et M. Àignan, et M. Cottu, et M. Benjamin-Constant, et notre célèbre Meyer et une foule d'autres respectables autorités, peut-être éprouverez- vous, comme moi, le besoin de réduire cette longue et savante controverse à quelques points simples et précis.
« Le jury nous convient-il? Est-il conciliablc avec notre Loi fondamentale? La nation le désire-t-elle? Voilà. NN. et PP. SS., les questions que je me suis proposées pour éclairer ma propre conviction, et sur lesquelles je me propose de vous exposer en peu de mots mes conjectures.
« D'abord qu'est-ce que le jury? Est-ce réellement, comme on vous l'a dit, une institution qui rappelle l'enfance de la société; conservée chez certains peuples par une aveugle superstition pour l'antiquité, admise chez les autres par un esprit d'imitation servi le et inconsidéré ; mais sans harmonie avec l'état présent de notre civilisation? Il est assez remarquable que pour oser médire du jury, il ait fallu commencer par médire des trois ou quatre grands états constitutionnels qui éclairent actuellement la surface du globe. Mais ceux qui croient flétrir le jury en disant qu'il est né dans la barbarie du moyen âge, oublient d'ajouter que c'est de cette époque que datent presque toutes nos libertés ; que c'est de cette époque que date l'affranchissement
des communes, et que le peuple commence à compter pour quelque chose dans l'état; que le jury a été le palladium de tous les droits politiques chez les Anglais depuis leur grande charte, et que c'est de l'Angleterre qu'il a pris son vol vers les États-Unis, la France et une partie de cetteAUemagne si avancée en théories et si reculée en fait d'institutions.
« Dans les républiques pures, le peuple intervient directement dans les jugements, dans les lois, dans l'administration. Mais dans les monarchies constitutionnelles, tous ces droits sout délégués. De même qu'il concourt chez nous à la confection des lois, par ses représentants, à l'administration de ses intérêts locaux, par ses délégués municipaux et provinciaux, de même il doit participer au pouvoir judiciaire par le jury.
a Le jugement par jurés fait nécessairement partie des privilèges de la cité. Chacun a le droit d'être jugé par ses pairs, et il a le droit de les juger à son tour. C'est tout à la fois une obligation et une garantie résultant de la solidarité sociale. D'après ces principes, dans les plus célèbres républiques de l'antiquité, à Athènes et à Rome, un citoyen ne pouvait être privé de sa liberté, de sa vie, de ses droits politiques, de sa portion de souveraineté enfin, que par le souverain, c'est-à-dire, par le peuple lui-même ; tandis que tbutes les causes d'une moindre importance étaient abandonnées aux tribunaux ordinaires. C'est pour avoir violé cette Loi fondamentale dans des circonstances où il s'agissait peut-être de sauver l'État, que Cicéron fut condamné à l'exil. Le sénat, qui jugea les complices de Catilina, était cependant un tribunal fort respectable ; mais il ne représentait point la nation ; il était incompétent. Je déclare que je ne connais aucune loi qui ait irrévocablement dépouillé les citoyens d'aucune partie de leurs droits inaliénables, sans engendrer, de près ou de loin, le despotisme ; il me semble tout aussi monstrueux qu'un peuple nomme irrévocablement des juges qui doivent décider de sa vie et surtout de sa liberté; que s'il délé-
guait à ses députés aux états provinciaux ou généraux, le droit de le représenter à toujours. Il est clair que ce serait vouloir passer sous la puissance absolue de certains corps ou d'une nouvelle espèce d'aristocratie. Pour sentir combien ces raisonnements ont de force, figurez-vous, Messieurs, ce que deviendra la liberté d'écrire, si les délits de la presse sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires! figurez-vous ce qui arrivera lorsque ces tribunaux, dont les actes seront attaqués par les écrivains, se verront juges dans leur propre cause ! Je suppose qu'ils ne prennent jamais en main la défense du pouvoir, comme on vous l'a dit, seront-ils toujours au-dessus des ressentiments de l'amour-propre blessé? seront-ils doués de la plus rare de toutes les vertus chrétiennes, de celle qui nous commande le pardon des injures? Mais il ne suffît pas que des juges soient justes, modérés, indépendants par caractère, il faut qu'ils le soient par position et presque nécessairement. C'est sur les institutions et non sur les hommes qu'il faut compter. Or, si les choses ne tournent pas précisément comme vous le supposez, vous créez dans l'état un pouvoir despotique, irresponsable, un pouvoir audessus de tous les pouvoirs! Et cependant la constitution nous apprend que Y irresponsabilité est l'attribut de la puissance royale exclusivement. L'erreur des jurés peut être sans conséquence, parce qu'elle est bientôt rectifiée par ceux qui leur succèdent. Mais l'erreur des tribunaux entraine des inconvénients infinis, parce qu'elle est systématique. En effet, comme ils doivent se créer une jurisprudence, et qu'ils ont pour règle de juger, aujourd'hui, comme ils jugeaient hier, il n'y a guère de remède à leurs écarts. Direz-vous que l'on se pourvoira en cassation? mais la cour de cassation n'est point juge du fait; d'ailleurs la cour de cassation elle-même peut se trouver harcelée par les écrivains. Et puis il est facile, comme chacun sait, de motiver des arrêts de manière à échapper à la cassation. Mais voici la grande, la terrible objection ! La Loi fondamentale s'oppose, dit-on, à
l'introduction du jury! Et au profit de qui, je vous prie? au profit du gouvernement? Mais si la nation le réclame, quel intérêt le gouvernement a-t-il à le refuser? Et dans le doute, n'estce pas la cause de la liberté qui devrait prévaloir? Rien n'est moins concluant à mon sens dans une matière aussi haute, qu'une fin de non recevoir tirée de la lettre de la loi, à moius qu'elle ne soit bien claire, bien explicite et qu'elle ne saute aux yeux de tous. Si l'on réfléchit à la précipitation avec laquelle notre Loi fondamentale a été rédigée, et au peu de connaissance que les auteurs de nos lois montrent en général de la langue française, on conviendra que c'est un bien petit avantage de n'avoir pour soi qu'une expression vague ou à double sens, lorsqu'on a contre soi les principes. Voyons au surplus les articles qu'on nous oppose.
« L'art. 183 porte: « La justice criminelle est exclusivement administrée par les cours provinciales èt les autres tribunaux criminels^dont l'établissement sera trouvé nécessaire.
« L'art. 486 : « Les membres de la haute-cour, des cours pro- « vinciales et des tribunaux crimtncls, ainsi que les procureurs « généraux et autres officiers ministériels près ces cours et « tribunaux, sont nommés à vie. »
« Or, dit-on, si la justice criminelle est exclusivement adminih trèe par les cours provinciales, dont les juges sont nommés à t*>, les jurés sont à jamais écartés ; car des juges temporaires du fait, chargés de décider en même temps de l'existence du crime, de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé, administrent certainement la justice. Mais pour vous prouver combien cette interprétation pharisaïque est irrelevante, il suffit d'observer d'abord combien il est facile de l'esquiver. En effet, pour que ces articles eussent réellement proscrit le jury, il faudrait qu'ils l'eussent fait d'une manière générale, expresse, absolue. Or, c'est ce qui n'est point, car ils ne sauraient s'appliquer ni aux délits de la presse, par exemple, s'ils sont poursuivis correction-
tulkment devant les tribunaux de première instance, ni à la procédure devant le jury d'accusation, qui n'administre rien puisqu'il renvoie simplement le prévenu en jugement. Mais j'entre plus avant dans les expressions de l'art. 185. D'abord il est certain que le mot exclusivement, au moyen duquel on prétend exclure le jury, n'a été mis là que pour prévenir le retour des tribunaux exceptionnels, locaux, seigneuriaux, spéciaux, prévôtaux, qui ne pouvaient se concilier avec l'ère de liberté dans laquelle nous allions entrer. Cette disposition est une suite nécessaire de l'art. 167 de la Loi fondamentale, qui veut que nul ne puisse être distrait du juge que la loi lui assigne. C'est immédiatement après l'énoncé d'un principe semblable que l'art. 6*3 de la charte française porte: line pourra en conséquence être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires.... Quant à l'administration de la justice proprement dite, est-il bien vrai que les cours provinciales en seraient dépouillées par l'établissement du jury ? Qu'est-ce qu'administrer la justice, dans le sens de l'art. 183? Cest appliquer la loi à un fait connu. Mais, dirat-on, cette application est forcée, dès que les faits sont déclarés constants et qualifiés par le jury ? Pardon, Messieurs, il faut bien distinguer le fait reconnu constant, de la qualification du fait. Le fait appartient nécessairement aux jurés ; mais, à toute rigueur, l'appréciation peut en être laissée aux juges. Ouvrez le code d'instruction criminelle, à l'art. 305, vous y verrez : « qu'après « la décision du jury, l'accusé peut encore plaider que le fait < n'est pas défendu, ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite « pas la peine dont le procureur général a requis l'application, t ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de « la partie civile. » Consultez l'art. 351, vous y lirez : « Que si • l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à une « simple majorité, les juges délibéreront entre eux sur te même « point, et cjue si l'avis de la minorité des jurés est adopté par la i majorité des juges... l'avis favorable à l'accusé prévaudra. » Con-
sullez l'art. 352, il porte : « Si, hors le cas prévu par le prêcé- « dent article, les juges sont unanimement convaincus que les « jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, « la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire a à la session suivante pour être soumise à un nouveau jury dont ne « pourra faire partie aucun des premiers jurés. »
c Si l'on voulait savoir ce qu'on entend en bon français par ces mots, administrer la justice criminelle, il me semble qu'il n'y avait rien de si simple que de comparer les dispositions du code pénal que je viens de rapporter, avec l'art. 183 de la Loi fondamentale. Dans tous ces articles, les jurés déterminent le fait; mais ils ne le qualifient que d'une manière tellement restreinte, que la véritable et définitive appréciation, que le jugement enfin, appartient aux magistrats. Ce n'est guère qu'en matière de délits de la presse que les jurés sont nécessairement juges de l'intention. Vous voyez, Messieurs, que je n'ai pas dû aller chercher mes exemples bien loin, pour prouver que le jury n'est nullement incompatible avec notre Loi fondamentale.
« La preuve que le peuple ne peut avoir épuisé son droit constitutionnel de pafticiper à la justice, par le droit de présentation accordé aux états provinciaux et aux états-généraux, en vertu des articles 176 et 186 de la Loi fondamentale, c'est que, si les magistrats ainsi nommés, se mettaient à juger évidemment contre les intérêts de ceux auxquels ils doivent originairement leurs places, ni le peuple, ni ses représentants n'auraient aucun moyen de corriger de tels abus ; car l'expérience démontre que ce n'est guère qu'après les avoir éprouvés qu'on connaît les hommes.
« Voilà, Messieurs, ce que j'avais à dire sur cette importante question du jury, qui a fait éclorc tant de volumes. J'ai voulu me justifier d'avoir avancé précédemment que tout se tient dans un système constitutionnel: inviolabilité royale et responsabilité ministérielle, liberté de la presse et jury; et je crois qu'on a eu tort
de me le reprocher. Quand j'ai parlé au surplus des points de ressemblance qui existent nécessairement entre \pus les gouvernements constitutionnels, je n'ai mentionné que les conditions fondamentales inhérentes à la liberté même ; je n'ai point prétendu que nos institutions secondaires dussent être modelées en tout sur celles des autres nations. Il me parait, tout bien considéré, qu'un peuple qu'on appelle en masse à se défendre luimême au jour du danger, un peuple dont toute la force repose sur l'opinion, tout le crédit sur l'opinion, un peuple auquel on permet de discuter ses intérêts généraux par ses représentants et par la voie de la presse, est bien assez avancé pour juger par lui-même, si l'écrivain qui prétend avoir été l'interprète de la raison publique doit être ou non avoué par elle. Les Français, les Allemands, les Anglais ont le jury ; et cependant, dit-on. le jury ne s'accorde point avec notre caractère national ! Je prétends au contraire qu'il doit nous convenir parfaitement, attendu que notre caractère se compose de tout ce qu'il y a de mieux dans ceux de ces diverses nations. Et puis, quel étrange argument est celui-là? Si l'institution est bonne en elle-même, pourquoi nous la refuser? Ne sont-ce pas les institutions qui forment les peuples? N'est-ce pas d'elles que dépendent leurs destinées, leurs vertus même ? Comparez, si vous en doutez, les Italiens d'autrefois avec ceux d'aujourd'hui ! Les Grecs du bas-empire avec ceux du temps de Miltiade.
< Mon honorable collègue et ami, M. le baron De Secus, vous a démontré avec cette force et cette justesse de logique que vous lui connaissez, que le jury d'accusation n'était guère moins nécessaire à la liberté des citoyens que le jury de jugement. J'ajouterai que pour moi j'y tiens aussi à cause de nos adversaires, puisqu'il doit les mettre à l'aise pour voter au moins en faveur de l'une des trois questions; en effet, il échappe à la redoutable fin de non recevoir tirée de la lettre de l'art. 183 de la Loi fondamentale.
« Je ne répondrai pas aux objections de détails. J'avoue que je ne puis concevoir qu'on vienne nous dire, par exemple, que le jury donnera lieu a des condamnations et à des acquittements scandaleux; que c'est une arme dont le fanatisme ne manquera pas de s'emparer. Et en même temps on se plaint qu'il y a des gens qui ne cherchent qu'a diviser le nord et le midi. Eh, Messieurs, qui est-ce qui cherche cela? Examinons tous franchement nos consciences, et souvenons-nous, je vous prie, que plusieurs de ceux pui repoussent maintenant jury, tout en protestant de leur libéralisme, ont repoussé naguère la liberté de l'instruction et celle de la presse, parce que, disaient- ils, certain parti ne l'invoquait que pour s'en emparer? On a commencé par crier au fanatisme, et puis à la gallomanie: vous savez ce qui en est advenu, et ce qu'on y répond aujourd'hui. J'ignore jusqu'à quel point la récrimination est plus fondée que l'accusation ; mais ce qu'il y a d'avéré, c'est qu'elle a été fort imprudemment provoquée par ceux qui se plaignent, depuis que la chance a tourné. Il y a des gens qui redoutent le jury, à cause du fanatisme des gouvernés! Mais il peut bien y avoir aussi qui le désirent parce qu'ils redoutent le fanatisme des hommes accrédités auprès des gouvernants ! Au reste, de bonne foi, cet argument contre le jury est-il sérieux? Contre un mauvais choix de jurés, n'avez-vous pas d'abord le remède de la récusation? Et puis les jurés changeant tous les jours, nul systèmo de persécution n'est à redouter de leur part. Mais il n'en est pas de même de vos 18 cours provinciales, qni peuvent jeter le gouvernement dans le plus mortel embarras, si composées par hasard de fanatiques de religion ou d'impiété, de démagogie ou d'aristocratie, elles allaient se trouver en opposition avec la Loi fondamentale et la presse ! '
« Le moment est venu d'établir une lutte franche et ouverte entre la vérité et l'erreur, en fait de politique, de philosophie.
de religion, en toute matière enfin! Que la vérité combatte donc
seule et n'invoque plus d'appuis étrangers, puisque les gouvernements nous ont tant de fois prouvé qu'ils ne pouvaient la protéger sans l'opprimer ! Pour moi, puisque malgré la tiédeur et la faiblesse de ses amis, et malgré la puissance de ses ennemis, elle s'est relevée chez nous jusqu'au point où nous la voyons, je ne doute nullement de son triomphe.
a J'avoue encore que je ne puis concevoir qu'on veuille condamner le jury que nous réclamons, à cause du jury de Napoléon. Je déclare que le jury, tel que je l'entends, ne ressemblera pas plus à celui de Napoléon, que notre chambre ne ressemble à son Corps législatif, composé de muets; que notre liberté de la presse et notre liberté individuelle ne ressemblent aux libertés garanties, comme vous le savez, par des commissions tirées de son sénat conservateur, qui ne conserva rien de bon. Certes, un jury formé par un préfet, épuré par un président de cour impériale, épuré de nouveau par un procureur impérial, n'était réellcmentqu'une commission déguisée. Lescitoyens appelés à en faire partie ne s'y rendaient, les uns que pour ne point déplaire au pouvoir, lesautres que pourmériter de honteuses récompenses. Toutefois la destruction du jury, même tel que Napoléon l'avait fait ,n'a point été approuvée de tout le monde. Je ne puis m'empêcherde citer le petit passage suivant, à ceux de nos adversaires qui ont semblé vouloir nous accabler sous le poids ou le nombre des autorités. II est assez énergique. C'est un magistrat français qui parle (i): « Après les événements de 1814, dit-il, en délrui- « sant le jury dans quelques localités de l'Europe où nos ar- « mées l'avaient implanté, les cabinets ont fait plus de mal à « ces peuples, qu'il ne leur ont fait de bien en les délivrant « de ce que la conquête avait de plus acerbe et de plus dur. »
« L'esprit public s'est réveillé chez nous sous le régime d'une
(I) M. <1 Eyraud, De l administration de la Justice en trame, t. II, i». 120, ï éd.
liberté vraie. On s'acquittera de ses fonctions de juré avec zèle, parce qu'on les regardera comme une des conditions, ou, si l'on veut, comme une des charges de la liberté. Vous avez des assemblées municipales, provinciales, nationales: or, dites-moi quelles autres garanties vous offrent-elles que le patriotisme des citoyens, et l'opinion publique qui les surveille et les stimule? Rien n'est plus propre que le jury à achever notre éducation politique, à laquelle le gouvernement s'intéresse lui-même si vivement, si l'on en juge par la rapide impulsion qu'il lui donne depuis quelques années! II serait facile d'organiser cette institution d'une manière vraiment sage et libérale. On pourrait charger les états provinciaux d'arrêter les' listes des jurés pour chaque année, en y portant tous ceux qui paient une certaine quotité d'impôts directs et tous ceux qui exercent certaines professions libérales ou de haute industrie. Je ne crois pas au reste qu'on rencontrerait, même parmi notre tiers-état, même parmi nos courtiers de commerce, cette effrayante disette d'intelligence et de patriotisme dont un honorable collègue du nord s est plaint si amèrement samedi. Je ne suis point touché, je l'avoue, de ce que les jurés ne sauraient procéder selon les formes du droit, et de ce qu'ils ignoreraient ce qui constitue un bon système de preuves légales. Tant mieux, peut-être ! Guidés par la droite et simple raison, ils ignoreront l'art de déraisonner savamment, subtilement, infailliblement. En matière civile, vu la multitude de nos lois, la complication de nos intérêts et de nos actes, le juge doit réunir prodigieusement de science, d'application et d'expérience ; c'est là qu'on n'en sais jamais assez. Mais lorsqu'il ne s'agit que d'apprécier la vérité d'un fait scrupuleusement, en conscience, sans prévention, sans esprit de corps, tout homme honnête et éclairé peut être juge. 11 suffit que les débats soient dirigés par un magistrat habile et zélé, rigide observateur des formes conservatrices de la procédure criminelle.
« On a fort soigneusement énuméré tous les inconvénients du jury, et tous les avantages de la justice criminelle existante. Mais on a, je crois, oublié d'observer que dans le nouveau système d'organisation judiciaire, le même corps décidera s'il y a lieu à poursuivre, s'il y a lieu à accusation, et prononcera définitivement sur le sort du prévenu. Et dans le proje't amendé de M. Barthélémy, sur huit juges au criminel, il pourra y en avoir jusqu'à cinq qui auront connu de l'accusation. Pour les délits ordinaires, le danger n'est peut-être pas si grand ; mais en matière politique, on conviendra que c'est un terrible préjugé contre l'accusé.
« Si nous n'obtenons pas actuellement le jury, que je crois être de l'essence des gouvernements constitutionnels, parce que je le crois intimement lié à la cause de la liberté, la question se représentera bientôt, Messieurs, vous n'en pouvez douter ; et elle se représentera si souvent, et avec des forces si imposantes, que vous serez à la fin obligés de céder. »
NOTE AA