PRESSE
(séance du 28 avril 1829.)
« NN. et PP. SS., enfin, à des paroles ont succédé des effets! Du moins vos efforts n'auront pas été complètement stériles! Une session de plus de six mois n'aura pas été entièrement inutile à la patrie! Les amendements improvisés d'hier en sont la preuve. Samedi je me sentais agité de sinistres pressentiments. Que va devenir, me disais-je, lorsque nous serons séparés dans quelques instants, la liberté de la parole, si la délicatesse de nos fonctionnaires s'en trouve offensée, et si Ton peut poursuivre
comme outrageants des écrits que Ton ne saurait punir comme calomnieux ni comme injurieux? Le projet de samedi n'était à mes yeux qu'une troisième rédaction atténuante et palliative de celui du 22 décembre dernier, qui n'était lui-même qu'une nouvelle édition de l'arrêté-Ioi de 1813, lequel, paralysé par l'opinion, voulait peut-être ressusciter sous une autre forme. Jugez si je pouvais l'adopter! Les vœux presqu'unanimes de vos sections avaient été accueillis par des refus, par des dénégations générales, absolues, dédaigneuses sur tous les objets essentiels, et par des concessions empressées et dérisoires sur des fautes de
rédaction ou de traduction, des points et des virgules Vous
avez insisté avec une force nouvelle; et grâce, dit-on, à l'exposé naïf de l'état des choses et des esprits, par MM. les commissaires, au roi dont tout bien découle, l'on a fait justice enfin de plusieurs de vos griefs.
« Les amendements ne répondent pas, je l'avoue, à toutes les censures; mais on ne nous a point habitués à de tels succès, tout imparfaits qu'ils sont, et je ne puis m'empêcher de noter ceux-ci.
« Aux termes de l'art. Ier, la provocation devra être directe; et l'art. 2 a disparu. Ainsi le délit d'outrages par écrit, ajouté dans le projet par extension de l'art. 222 du code pénal, comme une espèce de bill d'indemnité en faveur de certains arrêts, rentre dans le néant. Ainsi, plus de délits créés par voie d'interprétation! plus d'accusation possible d'après l'esprit et la tendance! plus de poursuite d'office! Enfin, quelle que soit la susceptibilité de certains fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou administratif, elle ne trouvera pas plus de garantie dans la loi que Dieu, le roi et les états-généraux! Quelques collègues, avec lesquels j'ai coutume de me trouver d'accord, regrettent qu'on n'ait pas fait droit à un quatrième grief, c'est-à-dire qu'on n'ait pas déclaré que l'imprimeur ne peutêtre présumé complice quand l'auteur est connu. En effet, faire peser la responsabilité sur
l'imprimeur, lorsque l'auteur peut être atteint, ce n'est pas vouloir frapper le vrai coupable, mais anéantir la presse en paralysant l'instrument, ou si j'ose le dire, l'homme industrieux, et parfois machine, qui la fait mouvoir. Mais, considérez, Messieurs, que deux de nos cours sur trois n'admettent point la présomption de la complicité, mais bien celle de l'innocence de l'imprimeur jusqu'à la preuve contraire; interprétation plus conforme à la lettre même de la loi, et aux vrais principes en matière criminelle. Considérez que la cour de Bruxelles aussi, parait avoir déjà modifié sa jurisprudence sous ce rapport ; considérez qu'il n'y a plus cf emprisonnement préalable; quo si, comme tout le présage, les poursuites contre la presse sont désormais moins arbitraires, les imprimeurs seront moins exposés; considérez que nous semblons entrer dans les voies de la liberté, et que, grâce à la presse, les juges, environnés et comme imprégnés de cette atmosphère vivifiante qui commence à pénétrer de toute part notre société belge, se montreront à la fois citoyens et magistrats, c'est-à-dire, avant tout conservateurs du dépôt sacré de nos prérogatives constitutionnelles; considérez enfin, NN. et PP. SS., que si, comme je le pense, une législation parfaite sur la presse est impossible, sans le jury, cette grande question n'est qu'ajournée, et que de nouveaux abus ne tendraient qu'à la ramener plus tôt sur le tapis! Tournons donc nos regards vers cette patriotique institution! ne cessons de la réclamer ; et nous l'obtiendrons, peut-être même avant la fin de cet éternel provisoire, qui absorbe chez nous les générations entières, dure autant que les lois et plus que les hommes!
« Je ne redouterai pas davantage le mélange adultère du code de la tyrannie avec la Loi fondamentale. L'art. 567 du code pénal Napoléon sur la calomnie, sainement compris, ne peut s'appliquer qu'aux actes de la vie privée de nos fonctionnaires publics. Autrement il serait destructif de l'art. 227 de la Loi fondamentale et de l'art. 4 (actuellement 3) du projet, qui auto-
rise la libre discussion et la critique des actes de l'autorité publique. Le moment d'ailleurs où fart. 368 (qui contient une définition presque absurde de la preuve légale sous un régime de liberté) sera revisé avec tout le code pénal, ne peut être bien éloigné.
« Il ne me reste plus, Messieurs, qu'un vœu à former pour aujourd'hui. De jeunes publicistes (t), à la tête ardente et au cœur généreux, gémissent dans les prisons, victimes de l'arrêté de 4815 et de l'interprétation erronée des articles 222 et 224 du code pénal. Cette législation et cette jurisprudence sont à jamais réprouvées, non-seulement par l'opinion, mais par le projet que vous allez adopter. Pesez leur crime! Ont-ils encouru, comme des coupables ordinaires, la haine ou le mépris de leurs concitoyens? Ceux même qui les blâment n'oseraient le soutenir. Hélas, non! lisse sont seulement trompés d'époque; ils ont usé de la presse avant que la presse fût libre. Qu'ai-je dit, Messieurs? Et s'ils avaient par hasard, hâté le succès de cette journée, les trouveriez-vous encore si coupables? Resteront-ils condamnés en vertu des lois qui, dans un instant, ne seront plus lois? Leurs arrêts se trouvent déjà légalement frappés de nullité! Espérons, Messieurs, que la justice royale ne les oubliera point dans des lieux pour lesquels ils ne sont point faits. Le roi voudra que tout le monde soit content ; et en les rendant à leurs concitoyens, il effacera jusqu'aux dernières traces d'un ordre de choses qui n'a que trop longtemps pesé sur la nation, et dont le moindre souvenir ne peut que l'affecter péniblement.
« Nos écrivains désormais sentiront, je l'espère, la dignité de leur mission. Ils useront modérément d'un droit qui ne leur sera plus contesté, et ils se montreront trop bons citoyens pour vouloir compromettre encore la première de nos libertés. Eux, comme nous, ne peuvent être forts qu'autant qu'ils marchent
(1) Daqiétiaui, tic.
appuyés sur l'opinion. Or. dans un pays où l'on admet le peuple à prendre part à ses affaires, il faut bien reconnaître l'opinion pour une puissance. Vous avez entendu d'obscurs blasphèmes contre la presse ! Que la presse continue à verser des flots de lumière sur ses accusateurs et leur pardonne. Que la presse soit désormais libre! libre de droit comme elle Test de fait depuis 15 ans; libre, si nécessairement, si incontestablement, si naturellement, que celui qui voudrait en prouver l'utilité dans notre Belgique, soitaccueilli par vous comme le fut par ses concitoyens cet improvisateur d'Athènes, qui avait commis l'étrange inconvenance de disserter longuement devant des Grecs, sur la force d'Hercule et sur la beauté d'Hélène!!!
« Je voterai pour le projet. »