‹ Histoire du royaume des Pays-bas depuis 1814 jusqu'en 1830Chapitre 23 sur 70 · SÉANCE DD 28 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

SÉANCE DD 28 NOVEMBRE

« NN. et PP. SS., je ne connais point M. Fontan: je laisse donc de côté tout ce qui le concerne personnellement et tout ce qui est antérieur à son arrivée parmi nous. Je désire que les mauvais procédés dont il se plaint ne soient, comme on l'assure, que le résultat d'une méprise, et je suis tout disposé à le croire. Mais son expulsion du territoire belge, où il était venu se réfugier à l'abri de nos lois, en qualité d'étranger banni de son pays, et la plainte qu'il vous adresse à ce sujet, me semblent devoir soulever de hautes questions constitutionnelles, dont la solution importe à la dignité nationale et à celle de la chambre.

« L'article 4 de la Loi fondamentale porte : c Tout individu « qui se trouve sur le territoire du royaume, soit régnicole soit * étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et

« aux biens. » Est-ce non-seulement dans l'intérêt financier «le l'étal, mais aussi par respect pour ce vieux droit d'asile sacré aux yeux des barbares eux-mêmes ; est-ce en ressouvenir, peutêtre, de ce que des réfugiés avaient autrefois peuplé et enrichi la Hollande et par une généreuse compassion pour certaines victimes plus infortunées que coupables, que cet article a été inséré dans la Loi fondamentale? ou bien n'est-ce qu'une phrase de réthorique constitutionnelle à double sens, une vaine et trompeuse amorce?

« Dans le premier cas, l'art. 4 doit produire ses effets; dans le second il faut le rayer de nos lois. Je conçois bien qu'on doit l'interpréter sainement; qu'on ne peut l'étendre à des malfaiteurs, à des criminels réputés tels chez toutes les nations; mais ici il s'agit d'un délit politique, d'un écrivain condamné pour infraction aux lois de la presse de son pays. Qu'a fait M. Fontan de plus que MM. tels ou tels, étrangers comme lui, également bannis de leur patrie, mais peut-être pour des méfaits dont le caractère ne s'efface pas en passant la frontière, et qui ont obtenu cependant le droit d'habiter notre patrie et même d'y jouer, dit-on, certain rôle (i)?

« On prétendra, je l'imagine, que l'art. A de la Loi fondamentale n'est là, comme tant d'autres, qu'une pierre d'attente, un principe salutaire qu'il faut organiser par des dispositions législatives, si on veut en déterminer l'étendue et en régler l'application.

« Ainsi, dans l'état actuel des choses, cette multitude d'étrangers qui foulent le sol de la Belgique seraient soumis aux ordres discrétionnaires et absolus du pouvoir exécutif, et il> seraient dépourvus de toute garantie contre l'arbitraire! Dansée cas, Messieurs, je n'hésiterai pas à répondre que notre devoir i nous serait de combler au plus tôt celle lacune, soit dans nos

(1) Allusion à Libri-liagoano, t*ic

futurs codes criminels, soit en proposant une loi spéciale à ce sujet. Et je déclare ici que, pour la conservation d'un principe sacré, je voudrais qu'à l'égard même de cette classe de malfaiteurs réputés tels en tous pays, dont j'ai parlé plus haut, il fût procédé légalement et par justice. Mais je ne puis admettre cette supposition, NN. et PP. SS. Je suis convaincu que le ministre qui, dans l'exercice de ses fonctions, attente à la liberté individuelle d'un habitant du royaume, quel qu'il soit, citoyen ou étranger, commet un des délits prévus par l'art. 177 de notre constitution. Et je me fonde à cet égard non-seulement sur l'art. 4 déjà cité, mais encore sur l'art. 168 qui porte que: t hors le t cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de « l'ordonnance du juge; » et sur l'art. 1G9, qui ajoute que: « si « dans des circonstances extraordinaires l'autorité publique fait « arrêter un habitant du royaume,... elle doit en donner con- « naissance dans les 24 heures au juge du lieu, et lui livrer au c plus tard dans les 3 jours, la personne arrêtée. »

« Remarquez bien deux choses. D'abord on ne dit pas nul citoyen, mais nul ne peut être arrêté sans permission du juge ; et dès qu'il s'agit de porter atteinte à la liberté individuelle <Tim habitant du royaume, le recours aux tribunaux est forcé. La raison en est simple. C'est que si la liberté politique, c'est-à-dire, le droit de prendre une part active dans les affaires du pays, n'appartient qu'aux enfants de la patrie, aux citoyens, la faculté de disposer de sa personne, de ses biens, de son industrie, est de droit naturel ou universel, elle appartient à tous.

a Dans aucun pays libre, en temps de paix, on n'abandonne le droit de décider sur la liberté individuelle, c'est-à-dire, sur ce que l'humanité a de plus cher, ni au pouvoir exécutif, ni aux assemblées législatives, quclqu'imposantcs, quelque respectables que soient ces autorités : il y a là toujours trop d'arbitraire à craindre, trop de passions en mouvement. On la remet sous la sauvegarde d'un pouvoir neurtre, esclave des lois et

IUST. DU IlOY. DES PAYS-BAS. T. 111. 18

des formes ; et le pouvoir judiciaire a été institué à cette fin.

c Arrêter un étranger, en sa seule qualité d'étranger, sans cause légitime et même sans cause avouée, et le (aire conduire, sans plus de formalités, hors du pays par des gendarmes, c'est une justice que j'appellerai plutôt turque que constitutionnelle, car je défie qu'on trouve l'excuse ni dans l'esprit ni dans la lettre de la Loi fondamentale.

« Maintenant qu'allez-vous faire de la pétition de M. Fontan? C'est ici que mon embarras redouble et qu'une question de la plus haute gravité, par ses conséquences pour l'avenir, se présente à moi. Passerez-vous à l'ordre du jour? 11 m'est impossible de le supposer. Ordonnerez-vous le dépôt au greffe? Évidemment cela ne suffit pas. Si le droit de pétition devait expirer là, s'il se réduisait à une simple communication aux chambres pour renseignements, ce serait beaucoup moins que la publication dans un journal ou dans une brochure : car la presse agit tout à la fois sur les chambres et sur le public. Hais on vous demande justice d'une violation de la Loi fondamentale ; et plus cette violation vient de haut, plus, si elle est réelle, elle doit exciter votre animadversion.

« Quant à moi, je suis d'avis, ou que nous ne devons plus recevoir de pétitions, ou que nous devons user en même temps du droit de leur donner suite, qui est inhérent à la faculté d'en recevoir. Autrement nous finirons par déconsidérer tout à fait notre intervention aux yeux de la nation et aux yeux du gouvernement lui-même. C'est donc le renvoi au minisire que je viens vous demander aujourd'hui. On m'objectera, je le prévois, l'arrêté du 8 juin 4820, qui défend les communications des ministres avec les chambres, hors les cas spécialement prévus par la Loi fondamentale. Mais cet arrêté ne vous fut pas officiel lement communiqué ; et l'eût-il été, je ne saurais concevoir qu'un ministre en se faisant donner ainsi d'avance un bill d'indemnité,

valable à toutes fins, pût nous dépouiller d'un droit constitutionnel par un arrêté.

< On a dit ici, dans une occasion mémorable, qu'un ministre était le serviteur du roi ; mais il est aussi le serviteur de la loi, en tant qu'il en est l'exécuteur. Et comme la loi émane à la fois du roi et des états-généraux, il doit être dans la dépendance des chambres en ce sens qu'il ne peut jamais violer la loi, soit en conseillant, soit en exécutant des actes qui lui soient contraires sans se rendre notre justiciable. Maintenant quelle sera la conséquence de cette démarche ? Si, contre votre attente, le ministre s'obstine à ne point répondre, je dirai : tant pis pour lui ! c'est qu'apparemment il n'avait rien de bon à dire. Mais vous aurez fait du moins tout ce qui dépendait de vous pour la réparation d'une injustice. Considérez, Messieurs, cette masse de pétitions qui vous arrivent, et celles dont vous êtes menacés. Presque tous les griefs qu'elles énumèrent sont des empiétements du pouvoir exécutif ou ministériel sur le pouvoir législatif, c'est-à-dire, d'une seule des trois branches de la souveraineté sur les deux autres.

« Le grand Bossu et a dit : Il n'y a pas de droit contre le droit : on peut dire, dans le même sens, qu'ti n'y a pas d'arrêtés contre les lois, et surtout contre les lois constitutives de l'état. Si, au lieu de pétitionner, on s'avisait de soutenir cette doctrine de fa résistance légale devant tous les tribunaux du royaume, le gouvernement serait peut-être encore plus embarrassé. Ce défaut de résolution de la part des individus lésés ne peut s'expliquer que par l'état précaire où se trouvent toujours nos institutions. Si, dans un gouvernement constitutionnel, il doit y avoir des moyens de ramener forcément aux lois fondamentales ceux qui s'en écartent, quelles que soient leur position sociale et leur puissance, il est évident que le système contraire tend directement à l'absolutisme, sous des apparences trompeuses de liberté. Voyez la charte française, qui n'est pas comme, la notre,

un contrat bilatéral, rédigé de commun accord, mais un acte octroyé, purement émané, dit-on, de l'omnipotence royale ! Cette portion du pouvoir, qui s'exerce par les ministres, y est soigneusement distinguée de la prérogative royale et du pouvoir législatif. Le droit d'exécuter les lois ne s'y trouve point confondu avec le droit de statuer législativement, par forme d'arrêtés, sur les intérêts les plus généraux et les plus précieux de b nation. La responsabilité y est admise ; et les pétitions y sont en conséquence renvoyées aux ministres. Quoique l'art. 53 de la charte française ne fasse aucune mention du renvoi, il a toujours eu lieu sans difficulté. En Angleterre on va beaucoup plus loin : là on force les ministres eux-mêmes à venir répondre. L'art. 91 de notre Loi fondamentale, en accordant séance dans les deux chambres aux chefs des départements ministériels, avait sans doute en vue de les assujettir aux mêmes devoirs. Je ne puis m'empêcher de vous rappeler ici, avant de terminer, un mot plein de sens de Royer-Collard : c'est que le droit de pétition existe partout ; qu'il ne faut point de constitution pour l'établir. On pétitionne à Constantinople, comme en Angleterre, en France et en Belgique. Si nous voulons être quelque chose de plus sous le régime de la liberté, que sous le despotisme, ayons donc le courage de prendre la parole pour recommander à qui de droit les pétitions qu'on nous adresse.

« Telles sont, NN. et PP. SS., les considérations qui m'ont déterminé à demander avant d'entrer en section, dans la discussion du budget, la reconnaissance de la liberté pleine et entière de l'instruction; celle du langage ; le contre ■ seing ministériel, et le rétablissement des communications entre le ministère et les chambres. En y réfléchissant bien, la responsabilité des ministres m'a paru la première et la meilleure des garanties, et en quelque sorte la sanction nécessaire de toutes les autres. Il y a lieu de s'étonner, ce me semble, que cette vérité pratique n'ait pas fait jusqu'à

présent impression sur un plus grand nombre d'esprits. C'est, je crois, le seul moyen de déblayer notre édifice social de ces malheureux arrêtés, de ces malheureux projets de lois, dont l'origine équivoque échappé aux regards vengeurs de l'opinion: espèce de trames invisibles, tendues par des mains hostiles et malhabiles, qui font trébucher nos libertés, et qui vont faire bientôt trébucher la nation elle-même.

« Pour donner à mon vote toute l'efficacité possible, je demande donc formellement que la pétition de M. Fonlan soit renvoyée à M. le ministre de la justice, afin qu'il s explique sur les faits et les griefs qu'elle contient »

Page 1