LE SIEUR FONTAN
c NN. et PP. SS., un honorable membre m'a sommé, en mon absence, de lui apprendre pourquoi M. Fontan, après s'être arrêté d'abord à Liège, s'est ensuite rendu à Bruxelles pour s'y fixer. Je réponds à mon collègue, M. van Rheencn, qu'il vient de me révéler un fait que j'ignorais. Et, puisqu'il sait que M. Fontan a été à Liège, il sait probablement aussi pourquoi il l'a quitté.,PTy aurait-il pas eu quelqu'un à Liège, a-t-il ajouté, pour expliquer au sieur Fontan le sens de l'art. 4 de la Loi fondamentale? Je prendrai la liberté de répliquer à l'estimable orateur, qui a professé le droit civil pendant longues années avec une si grande distinction et qui nous a rappelé tant de belles et savantes maximes sur l'art d'interpréter les lois, qu'il me paraît en avoir oublié une bien importante: c'est que lors qu'une loi est claire, il n'y a pas lieu à l'interpréter, et que lorsqu'elle ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer non plus! Voilà,
pour moi, ce que j'aurais dit au sieur Fontan , où à tout autre étranger qui m'eût exprimé le désir de venir s'installer chez nous en me témoignant quclqu'inquiétude sur le véritable sens de la Loi fondamentale.
« Les articles 4, 6 et suivants de cette loi ont spécialement réglé deux sortes de droits : ceux de l'homme et ceux du citoyen. J'ose dire que c'est une espèce d'insulte à la raison du législateur, que de prétendre, comme on l'a fait ici, que les termes de l'art. 4 ont eu pour but de mettre l'étranger à l'abri des vexations qu'il pourrait éprouver dans notre royaume, comme d'être battu, volé, séquestré, tué. Je me suis demandé, en entendant ces paroles étranges, si nous descendions peut-être de celte petite peuplade barbare de l'ancienne Tauride, qui immolait à des divinités aussi barbares qu'elle, les malheureux naufragés que la tempête avait jetés sur cette terre inhospitalière. Combinez l'art. 4 avec les articles 168, 169 et avec les formules de serment que prêtent les membres des deux chambres, le régent et le roi luimême, et vous y rencontrerez l'obligation formellement exprimée de défendre la liberté individuelle... Voyez comment le rapporteur de la Loi fondamentale a compris le premier de ces articles: « Cette terre hospitalière, dit-il, offrira toujours pro- « tcction et bienveillance à ceux que des lois libérales et un « gouvernement paternel y appelleront. » Or, est-ce leur accorder protection et bienveillance, est-ce les protéger comme les nationaux, que de les expulser arbitrairement du pays?
« Je suis convaincu que la Loi fondamentale, par ces dispositions expresses et géminées, a voulu déroger à la législation antérieure, qui était loin d'être aussi favorable aux étrangers. En effet, l'art. 5 dit que l'exercice des droits civils est déterminé par la loi. Et cet art. 5 nous renvoie naturellement à l'art. 13 du code civil ainsi conçu : « L'étranger qui aura été admis, avec « l'autorisation de l'empereur, à établir son domicile en France, « y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y
< résider. » C'est la même disposition qui se retrouve dans le nouveau code civil, non encore publié, précisément dans les mêmes termes, et qui ne concerne, comme vous voyez, que la jouissance des droits civils. Il semble résulter clairement de là que l'autorisation de l'empereur n'était pas nécessaire pour s'établir en France, mais seulement pour y jouir des droits civils. Et telle était aussi, je pense, l'intention primitive du législateur.
« Mais sous le despotisme puissant, sous le gouvernement ombrageux de Napoléon, cette interprétation ne pouvait prévaloir. Aussi lit-on dans le Répertoire de Merlin, t. IV, p. 19, que le conseil d'état, consulté sur la question de savoir si l'étranger qui veut devenir citoyen français, par la voie qu'indique l'art. 3 de la constitution du 22 frimaire an VIII, est assujetti à la disposition de l'art. 15 du code civil, c'est-à-dire, à l'obligation de solliciter ^autorisation de l'empereur, alla beaucoup plus loin qu'on ne le lui demandait; car il répondit: « que dans tous les cas où c un étranger voulait s'établir en France, il était tenu d'en obtec nir la permission du gouvernement. »
t Un honorable collègue, qui a parlé hier avec beaucoup de force et de véhémence, a prétendu que l'art. 4 de notre charte n'avait pu dire ce qu'il a dit, vu les conséquences absurdes, funestes, épouvantables, qui pourraient en résulter. Il vous a dépeint une nuée d'étrangers venant s'inslaller insolemment chez nous en invoquant cet article, et bientôt levant le masque, envahissant le pays où ils étaient si bénévolement reçus. Contre ce danger, qui a si fort effrayé notre honorable collègue, je connais quelque chose de beaucoup plus fort que les ordres d'arrestations arbitraires confiés à des gendarmes: c'est l'union de six millions d'hommes bien attachés à leurs institutions et à leur gouvernement. Je n'ai jamais cru, Messieurs, qu'une nation tout entière pût se trouver prise un beau matin, comme une volée d'oisillons dans les filets d'un chasseur. Nous sommes en guerre
ou en paix: si en pak. il faut nous défendre par les lois: si en guerre, par les armes !
« Je n'ai cité ni le baron de Puffendorf, ni le célèbre Grotius, ni Barbeyrac, leur traducteur et commentateur, parce qu'à mon avis ces publicistes, qui étaient des hommes très-remarquables pour leur époque, ne peuvent guère être utilement invoqués aujourd'hui. La science du gouvernement est ancienne, mais celle de la liberté est tout à fait moderne. C'est pourquoi je ne puis m'empècher de répondre un mot à l'honorable orateur qui a fait un tableau si affreux du despotisme et de l'intolérance de Louis XIV et qui leur a opposé le régime de liberté dont on jouissait dans les Provinces-Unies. Je n'ai certe nulle envie de prendre sous ce rapport la défense du gouvernement de Louis XIV, car l'absolutisme ne me plaît sous aucune forme. Mais je dis que ni la liberté individuelle, ni celle de la presse ni la tolérance religieuse (qui sont sœurs et inséparables et que notre Loi fondamentale a également protégées) n'existaient jadis en France, ni en Angleterre, ni même dans les Provinces- Unies. Connaissez-vous, s'est-on écrié, ces placards de nos étatsgénéraux, véritables monuments de sagesse et de liberté ! Eb mon Dieu oui, je les connais! et à toiles enseignes, que je me fais fort de vous prouver à l'occasiou que presque tous les arrêtés attentatoires a nos libertés politiques et religieuses, contre lesquelles je me suis si souvent élevé, ne sont pas des actes de création nouvelle, mais qu'on les a littéralement extraits de vos anciens placards. C'est la liberté, telle que l'entendent de nos jours tous les esprits sages, tous les vrais philosophes, que je veux, que j'invoque de toute mon âme! Dieu nous garde, Messieurs, de celle du XVI« siècle! Les institutions d'autrefois diffèrent des nôtres tout au moins autant que l'ancien testament diffère du nouveau. L'un était une loi dure, inflexible, égoïste, l'autre est une loi de grâce et de douceur: ne les confondons pas, je vous en prie ; et pour qu'on ne croie pas que je parle ici
témérairement et sans preuve, permettez-moi de mettre sous vos yeux quelques pages de l'un des hommes de notre nation qui a le mieux connu l'histoire du moyen âge et celle de notre temps !
« La liberté de la Hollande, qui faisait l'orgueil de la répu- « blique et de ses habitants, n'était que celle que nous retrou- < vous dans les communes du moyeu âge; encore la puissance « ilhmUée des magistrats qui avaient partagé entre eux des pouvoirs c excédant de beaucoup ceux des monarques les plus absolus de « r Europe, avait réduit les bourgeois à un état d'abaissement qui c n'était pas très-éloignédeceluide la servitude chez les nations
t civilisées H n'était point de ville dont les magistrats ne s'ar-
« rogeassent impunément le droit dexpulser et de faire emprison- « ner selon leur bon plaisir et par voie de police, les habitants ou i les étrangers qui se trouvaient dans leur enceinte, et cette préro- « gative n'était pas un droit oblitéré qui n'existât que de nom : « t usage en était tellement fréquent, que le public n'y portait aucune c attention si le motif de la mesure, la qualité des personnes ou « d'autres circonstances n'y attachaient quelqu importance.
« Nous nous rappelons qu'en 1793, lorsque les armées fran- « çaises avaient entamé le territoire de la république, sous les « ordres du général Dumouriez, un décret du magistrat d'Am- « sterdam ordonna l'expulsion de tous Ie3 artistes du théâtre c français et d'environ deux cents autres Français qui se trou- « vaient en ville, et dont plusieurs y avaient demeuré depuis « nombre d'années.
« Il en était à peu près de même de la tolérance religieuse, qui « avait servi de motif ou plutôt de prétexte à l'insurrection con- « tre l'Espagne ; elle était également relative à l'état des autres « peuples de l'Europe à l'époque où olle fut admise; elle exis- « tait plus négativement que positivement, sans devoir son « origine à des idées libérales ou à des vues supérieures : ce « n'était que comme une mesure utile au commerce et favorable à
« l'agrandissement de la république, qu'elle était reçue... Tous les « avantages politiques et civils étaient réservés aux protestants; « plusieurs communes refusaient le droit d'habitation à ceux
< qui professaient un autre culte; partout Us étaient exclus des t emplois: les catholiques n'avaient pas môme le droit d'ouvrir
< des églises : ils devaient se rassembler dans des maisons par- « culières, ou qui du moins en avaient la forme extérieure: « des ecclésiastiques d'un ordre supérieur n'étaient pas admis : « le sacrement do la confirmation ne fut pas administré dans « la république pendant deux, siècles: chaque volume du re- « cueil des placards de la Hollande a une section particulière « de lois contre les catholiques et l'exercice de leur religion.
« Dans un pays où la justice était administrée secrètement; où t les autorités, qui se complétaient elles-mêmes, n'avaient au- « cun compte à rendre au public; où le secret était regardé « comme la partie la plus essentielle des affaires et où la dis- « crétion sur ce qui concerne le gouvernementde la république, « des provinces ou des communes, était poussée à un point
< dont il est difficile de se faire une idée, la liberté de la preste
< était incompatible avec les principes généraux de l'adminis- « tration : aussi est-il peu de pays dans lesquels on trouve au- « tant d'ordonnances pour la restriction et la modification d'un « droit si peu contestable: le tout indépendamment de la pro- « hibition d'une multitude de livres... La liberté de la preste, « quoique extrêmement gênée en théorie existait dans le fait, pourvu « néanmoins qu'on s'abstint de parler de tout ce qui pouvait toucher « à l'autorité communale ou municipale : les seuls livres qui au- « raient blessé directement la magistrature étaient poursuivis « avec sévérité (i)....»
« Comme on a supposé que toute liberté s'était en quelque sorte retirée dans le nord après la scission des Provinces-Unies,
(I) Meycr, Institutions judiciaires, lom. III.
et que dans le midi il n'y avait que servitude, il était de mon devoir de relever aussi, en terminant, une erreur si déshonorante pour nos ancêtres.
« Lisez, Messieurs, cet acte constitutif qui porte le nom de joyeuse entrée, et vous verrez quels étaient les serments réciproques du souverain et de la nation. S. M. promettait aux provinces de Brabant et de Limbourg, c de leur étro bonne, équitable « et léable dame; et de no les gouverner ni par force ni par « volonté, mais par droit et sentence... Et s'il arrivait que t S. M. cessât d'observer leurs privilèges, elle consentait qu'en t ce cas ses sujets cessassent de lui faire service, jusqu'à ce que < les contraventions eussent été réparées. »
t Dans notre Belgique, le droit d'asile était aussi connu et respecté : les orateurs qui m'ont précédé vous ont cité à cet égard des faits décisifs et assez récents pour me dispenser d'y revenir.
« Qu'on ne croie pas, au reste, que je veuille énerver les ressorts de l'autorité et livrer le pays à tous les malfaiteurs, à tous les malveillants qui pourraient s'y réfugier! Si l'on pense que l'art. 4 de la Loi fondamentale va trop loin et qu'il est dangereux, qu'on demande une loi pour en restreindre l'application; mais jusque-là il existe; il est lui-même la loi qui nous régit ; il est impossible de s'y soustraire.
« Quant à la deuxième question, concernant le renvoi de la pétition au ministre de la justice, comme je n'ai rien entendu qui me parût affaiblir les arguments que je vous ai présentés samedi, je crois pouvoir y persister. »