‹ Histoire du royaume des Pays-bas depuis 1814 jusqu'en 1830Chapitre 25 sur 70 · MESSAGE DU ROI AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

MESSAGE DU ROI AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(Il DÉCEMBRE 1829.,)

« NN. et PP. SS., le projet de loi que nous présentons cijoint à vos noblos puissances, est une suite fâcheuse, mais nécessaire, de ce qui se passe dans quelques-unes des provinces du royaume.

« Au milieu delà paix au dehors, de la tranquillité au dedans, au sein de la prospérité de tant de branches d'industrie, sous le régime de lois modérées et de la liberté politique et civile, nous voyons un petit nombre de nos sujets, abusés par l'exagération et excités par l'effervescence de mal intentionnés, méconnaître tous ces bienfaits et se mettre en opposition, de la manière la plus dangereuse et la plus scandaleuse, avec le gouvernement, les lois et nos intentions paternelles.

« La licence de la presse, de cotte presse dont nous aurions désiré assurer la liberté avec moins d'entraves que dans tout autre pays de l'Europe, n'a malheureusement que trop contribué à semer l'inquiétude, la discorde et la méfiance, à propager des doctrines aussi subversives des institutions sociales, quelle que soit d'ailleurs la forme de l'administration de l'état, qu'entièrement contraires au gouvernement des Pays-Bas établi par la Loi fondamentale, et à ces droits de notre maison, que nous n'avons jamais désiré exercer dune manière illimitée, mais que, de notre propre mouvement, nous avons restreints autant que nous l'avons jugé compatible avec la prospérité durable, les mœurs et le caractère de la nation.

« Cette presse, dont la liberté constitutionnelle a pour but la propagation des connaissances et des lumières, avilie par des

malveillants au point d'être devenue un moyen de provoquer la dissension, le mécontentement, les haines religieuses, l'esprit de faction, de censure et de révolte, a tellement attaqué et miné la tranquillité publique, la force morale de l'état, la marche libre du gouvernement et l'observation des devoirs attachés aux fonctions publiques, que c'est pour nous un devoir douloureux à remplir de fixer sérieusement sur cet objet notre commune attention, afin de veiller, par des mesures fermes et des lois salutaires, à ce que la prospérité de l'état ne souffre pas d'atteinte, que la fidélité et l'amour de nos sujets et leur attachement à un gouvernement monarchique tempéré par une constitution, ne soient point ébranlés, en un mot ù ce que dans le royaume des Pays-Bas la vraie liberté, l'ordre et les lois soient respectés et maintenus.

« A cet effet, NN. et PP. SS., il nous paraît nécessaire, à l'occasion de la présentation d'une loi qui ne tend qu'à consolider la jouissance du bien par la répression du mal, de faire connaître notre opinion personnelle sur la marche du gouvernement de notre royaume.

« Si nous fixons nos regards sur les intérêts religieux des habitants, nous trouvons que, de même que la religion, que nous et notre maison professons, u l'exemple de nos pères, a pour maxime la liberté, cette liberté entière des opinions religieuses, cette protection égale de toutes les communions qui existent dans le royaume, et ce libre exercice des cultes consacrés par la Loi fondamentale, ont constamment fait l'objet de nos soins particuliers.

« Pour ce qui concerne la religion catholique romaine, il ne s'offrait, lors de notre avènement au trône, aucune marche plus sûre ni plus convenable à suivre que celle qui fut observée dans les provinces du royaume où cette religion est professée par la majorité des habitants, sous le règne glorieux de Marie-Térèse si justement révérée.

« Les dispositions que nous prîmes dans les premières années furent basées sur l'exemple de ce règne.

« Depuis la conclusion du concordat et l'application pleine et entière qu'il a reçue dans ces mêmes provinces, l'église catholique romaine y jouit de plus de liberté qu'elle n'en avait jamais eu antérieurement, et ce bienfait pourra incessamment aussi être assuré à nos sujets catholiques romains des antres provinces, par l'heureuse continuation des négociations qui devaient avoir lieu à cet effet, de manière que nous pouvons nous attendre à ce que les sièges épiscopaux encore vacants soient promptement remplis.

« Nous nous félicitons de pouvoir donner en outre ici l'assurance que notre arrêté du 2 octobre de cette année, dont la stabilité est garantie tant par nos conventions avec la cour de Rome que par notre volonté inébranlable, a non-seulement rempli tous les désirs du Saint-Siège, dans l'intérêt de nos sujets catholiques romains, mais que le chef de cette église, après avoir connu cet arrêté, nous en a témoigné sa reconnaissance, et a déclaré : « Que nous avions donné à nos conventions avec < le Saint-Siège toute la force et le mouvement qui dépendaient « de notre volonté ; que nous en avions ordonné l'exécution « sans mélange, textuellement ; que nous laissions aux évéques c la faculté d'agir dans l'étendue des actes que nous avions c antérieurement sanctionnés, et que nos dispositions n'étaient c pas sujettes à la moindre objection quelconque. »

« Si nous considérons après cela que les affaires du culte catholique romain viennent d'être confiées, en vertu d'un de nos arrêtés, à une administration spéciale, alors il nous est permis de croire qu'à cet égard aussi les vœux d'une grande partie de notre peuple, ainsi que les nôtres, seront remplis.

« Cependant, NN. et PP. SS., nous ne cherchons pas à nous dissimuler que malgré la jouissance de tous ces avantages, un zèle exagéré pour la religion, excité par un but moins louable,

entretenu par une influence pernicieuse, et même souvent trop peu contenu par l'observation des préceptes salutaires d'une religion qui exhorte au maintien de la tranquillité et à une obéissance raisonnable, peut encore agir d'une manière funeste et faire éclore des germes de division et de résistance, que même, tôt ou tard, on pourrait, sous une forme quelconque, produire des doctrines, faire des tentatives pour légitimer l'influence d'un système religieux sur la marche du gouvernement de l'état.

« Mais nous assurons ici que nous sommes fermement résolus d'y obvier par tous les moyens qui nous sont confiés ; de continuer à maintenir l'autorité temporelle dans toute son intégrité ; de veiller constamment à la conservation de la liberté des cultes ; mais, en même temps, à ce que toutes les communions religieuses se tiennent renfermées strictement dans les bornes de l'obéissance aux lois de l'état, afin de garantir davantage la liberté des consciences, et de mettre les actes du gouvernement à l'abri des empiétements de toute autorité spirituelle.

« Si nous envisageons l'instruction, cet objet recommandé par la constitution à notre constante sollicitude, nous osons nous flatter qu'en provoquant à cet égard, de notre propre mouvement, des dispositions législatives, nous avons acquis des titres à la reconnaissance de la partie éclairée et affranchie de préventions de notre peuple. Certes, si d'un côté, en modifiant essentiellement les dispositions existantes et approuvées par une grande partie de nos sujets, nous n'avons pas adopté cette liberté illimitée, qui, dans sa licence, conduit à la confusion et à l'anéantissement de la civilisation et du développement intellectuel, un examen attentif démontrera d'un autre côté que, dans cette matière, le gouvernement a attribué à l'autorité communale et provinciale tout ce qui pouvait être conféré par la loi, et nous désirons que les délibérations de vos nobles

puissances viennent nous éclairer et nous montrer si, dans nos propositions, nous avons atteint le but de nos efforts, qui ne tendent qu'à satisfaire les vœux raisonnables de tous nos sujets.

« Mais aussi, NN. et PP. SS., la nation a le droit d'attendre de nous que nous mettions autant de fermeté à repousser des prétentions inconsidérées, que nous avons d'empressement à accueillir de sages désirs. Cette fermeté, qui est la base du bonheur social, est également le principe constitutif de notre règne, et nous ne doutons pas que l'assurance que nous donnons ici de notre répugnance à dépasser la ligne qui sépare la fermeté nécessaire d'une indulgence déplacée, n'encourage les gens de bien, et ne déjoue tout espoir de voir réussir les moyens de violence et de résistance.

« Si nous examinons ce qui a été statué par nous, relativement à l'usage de la langue française, nous devons croire qu'on a pris successivement à ce sujet à peu près toutes les dispositions qu'on pouvait raisonnablement désirer, pour faciliter les transactions particulières ; s'il nous conste cependant que ces dispositions sont insuffisantes, ou pourraient sans inconvénient être étendues aux transactions publiques, nous serons disposés à y apporter les modifications désirables, mais nous ajoutons ici à l'assurance que cet objet de nos méditations sera subordonné à la situation de la nation, celle que jamais les déclamations d'une fougue impétueuse, ni des exigences inconvenantes ne rapprocheront l'époque à laquelle nous pourrions acquiescer aux vœux énoncés.

« Le principe équitable de l'inamovibilité des juges est déjà consacré par la loi, et il nous semble que, vu la très-prochaine organisation judiciaire, notre intervention à cet égard n'est plus nécessaire.

« Si nous nous arrêtons à la question de la responsabilité ministérielle, dont il nous est plus difficile de déterminer le sens

véritable que d'assigner le but ; si nous prenons en considération les dispositions de la Loi fondamentale, d'après laquelle non-seulement tous les actes du gouvernement sont exclusivement soumis à notre examen et à notre décision, mais qui nous a en outre abandonné le droit de régler la nature des obligations que nous désirons imposer sous serment aux chefs des départements ministériels à établir par nous; alors, si après cela nous voulons maintenir le pouvoir qui nous est confié et continuer à prendre à cœur les intérêts de nos sujets bienaimés, nous ne croyons pas pouvoir admettre une autre responsabilité de nos ministres que celle qui, indépendamment de leurs rapports avec nous, est également déterminée pour eux dans la Loi fondamentale et les autres lois en vigueur ; et nous trouvons même dans l'existence constitutionnelle du conseil d'état ot dans le précepte que ce conseil, et non tel ou tel chef d'un département ministériel, doit être entendu, non-seulement l'exclusion du principe de la responsabilité ministérielle, mais en outre, pour le peuple belge, une plus grande garantie qu'aucune mesure qui touche ses intérêts n'est prise avant d'avoir été mûrement discutée.

« L'introduction de cette responsabilité minstérielle envers les deux chambres qui composent les états-généraux, et envers le pouvoir judiciaire, transporterait ailleurs, en contradiction avec la Loi fondamentale, l'action de la prérogative royale, sans offrir aucune garantie nouvelle ni plus réelle pour les libertés du peuple ; car quelles que fussent les personnes appelées à juger les actions des ministres, il n'en résulterait aucun fruit salutaire, si ceux devant lesquels la justification devrait se faire ne se trouvaient placés hors de la faible humanité, et par là, au-dessus des passions et des erreurs.

« La situation des Pays-Bas, sous ce rapport, n'est pas semblable à celle de quelques autres pays, où la responsabilité ministérielle a pu être introduite sans inconvénient, à la suite de

circonstances totalement étrangères à ce royaume, et dont l'absence a motivé la direction toute différente donnée à son gouvernement constitutionnel.

« Mais nous ressentons par contre le besoin, NN. et PP. SS., d'augmenter de plus en plus le commun accord, en donnant plus d'extension aux relations officieuses des chefs des départements ministériels avec les deux chambres des états-généraux, et la manière d'après laquelle nos intentions à cet égard pourront être le plus tôt et le mieux remplies, fait l'objet de nos délibérations les plus sérieuses.

« La question des conflits n'a pas non plus échappé à notre attention, et autant nous désirons assurer au pouvoir administratif une marche sans entraves, autant nous sommes éloignés de priver, sans nécessité, quelqu'un de nos sujets de son recours vers les tribunaux; nous nous proposons de revenir sur cette matière après l'organisation judiciaire; alors nous nous flattons de pouvoir, d'une manière convenable, concilier ces deux objets dont le besoin se fait également sentir.

« Les attributions des états provinciaux ont aussi donné lieu, pendant les dernières années, a une divergence d'opinions. Ces autorités, instituées à des fins déterminées et importantes, ont les plus grands titres à notre confiance et à notre protection; placées entre les administrés et le trône, ce sont elles qui peuvent nous faire connaître les besoins particuliers de leur province, et nous recommander ses intérêts.

« En observant constamment ces principes, sans étendre la sphère de leurs attributions aux lois générales, qui sont plusspécialement soumises à l'examen de la puissance législative; en se bornant aux objets qui concernent immédiatement, ou qui, par suite de règlements généraux, regardent plus particulièrement leur province, ce seront certainement ces états provinciaux qui pourront avec fruit appuyer auprès de nous les véritables intérêts de leur province et de leurs administrés.

« Fidèle à ce principe, nous mettrons autant d'empressement à accueillir avec bienveillance les propositions des autorités provinciales, que de fermeté à prévenir que, par une intervention déplacée, et d'une manière peu salutaire pour le bien-être de nos sujets, elles ne s'occupent du pouvoir législatif que la Loi fondamentale a exclusivement conféré à nous et aux deux chambres.

« Quant à l'inconvénient que Ton a cru découvrir dans les dispositions des règlements, par rapport aux suites des démissions données en certains cas, et qui concernent l'exercice du droit de vote et d'autres droits civils, nous venons de le lever.

« Enfin, NN. et PP. SS., si nous jetons les yeux sur les affaires financières du royaume, nous remarquons avec satisfaction une diminution progressive dans les dépenses, pour autant qu'elles sont indépendantes de l'établissement des institutions constitutionnelles, d'engagements légaux, de catastrophes générales ou de troubles dans nos possessions d'outre-mer, et la certitude de plus grandes économies. Nous trouvons de plus que les vœux exprimés pour l'abolition de la mouture sont remplis; qu'il a été satisfait, parla proposition d'une disposition législative, au désir de prévenir jusqu'à la possibilité d'abus dans la gestion du syndicat d'amortissement : en un mot, NN. et PP. SS., c'est à cet égard surtout, que nous avons la conviction intime que, quels qu'en soient les résultats, nos efforts pour la prospérité de la nation, la diminution de ses charges, le maintien d'une administration bien ordonnée et la conservation du crédit de l'état, ne seront méconnus ni par nos contemporains, ni par la postérité.

« Ce tableau ne doit-il donc pas, NN. et PP. SS., affermir notre confiance en la providence du Dieu de nos pères, en l'amour et la reconnaissance de nos sujets bien-aimés, enfin en la coopération constitutionnelle de vos nobles puissances, pour réprimer de commun accord le mal et protéger efficacement le bien?

« C'est ainsi qu'il n y aura pas de malheureuses et innocentes victimes de l'astuce et de la perversité; aucun mal ne sera projeté ni exécuté impunément; l'union entre les citoyens sera maintenue sans distinction de religion ni d'origine, et la liberté de tous assurée, malgré les menées qui seraient ourdies par quelques individus. C'est ainsi que dans ces circonstances, le commun accord avec vos nobles puissances contribuera àl'affermissement de l'ordre social, et que l'action libérale et forte du gouvernement conservera pour la postérité et pour notre maison les grands exemples de nos ancêtres, dont la sagesse et le courage servirent d'égide à la liberté politique, civile et religieuse des Pays-Bas, contre les usurpations d'une foule égarée, et contre l'ambition d'une domination étrangère.

t Et sur ce, nous prions Dieu, NN. et PP. SS., qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

« La Haye, le 11 décembre 1829. »

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