GOUVERNEMENT
« NN. et PP. SS., nous avons manifesté notre intention, tors de l'ouverture de la présente session, de soumettre a l'examen de vos nobles puissances une loi sur l'instruction publique, afin de donner de commun accord plus de fixité aux principes libéraux qui doivent régir cette importante matière.
« Nous donnons suite à cette communication, en présentant le projet ci-joint aux délibérations de vos nobles puissances
< Sa rédaction présentait de graves et nombreuses difficultés.
« On ne devait point perdre de vue l'obligation imposée à tout gouvernement, et plus expressément encore à celui des Pays- Bas, par la Loi fondamentale, de faire de Vinstruction publique l'objet de sa constante sollicitude; on ne devait point méconnaître la nécessité d'obtenir des garanties suffisantes contre le dange-
reux abus qui pourrait être fait d'une sage liberté; entin on devait avoir égard à notre désir sincère de satisfaire, autant que nos devoirs nous le permettent, aux vœux qui ont été manifestés, et de ne point heurter les opinions existantes.
« Ces diverses considérations auraient pu faire naître des difficultés insurmontables, si l'on n'avait subordonné toutes les parties de ce projet à une pensée principale, en lui donnant pour base le principe de la liberté dans l'exercice de renseignement. Ce principe ' a néanmoins dû être limité, autant que l'exigent le bien-être et la sûreté de l'état; les moyens nous sont réservés d'après l'obligation qui nous incombe de conserver dans tout le royaume, une instruction publique en harmonie avec les besoins intellectuels et moraux de la nation, et qui soit à l'abri des vicissitudes des établissements particuliers, sans empêcher néanmoins l'existence de ces derniers, et en leur permettant même de prendre toute l'extension possible.
« Le projet qui vous est soumis nous semble propre à remplir ces vues.
« La Haye, le 26 novembre 1829.
« Nous Guillaume, etc. Ayant pris en considération qu'il importe de fixer les bases d'après lesquelles sera réglé tout ce qui concerne l'instruction, principalement par rapport aux établissements qui ne reçoivent pas de secours d'une caisse publique ;
« À ces causes, le conseil -d'état entendu, et de commun accord avec les états-généraux ;
« Avons statué, par Jes présentes:
« Art. 1er. L'instruction est ou privée ou publique.
« Art. 2. L'instruction privée, donnée sous la surveillance des parents ou tuteurs, à des individus d'une seule et même famille, n'est soumise à aucune espèce de condition.
Art. 3. L'instruction publique est donnée :
« 1° Dans des établissements érigés par les soins de l'administration générale, provinciale ou communale, ou qui sont entretenus par elle, en tout ou en partie ;
« 2° Dans des établissements érigés par des particuliers et entretenus par eux, sans être subsidiés par aucune caisse publique;
« 3° Par les personnes faisant profession de donner l'enseignement à des individus de différentes familles.
c Art. 4. L'instruction donnée dans les établissements de la première catégorie est réglée par nous.
« Art. 5. Il est permis à tout belge de donner l'instruction inférieure, moyenne ou supérieure de la manière indiquée sous les n°! 2 et 3 de l'art. 3, en remplissant les conditions suivantes :
< Il donnera connaissance par écrit de son intention a l'administration communale, en y ajoutant:
« 1° Le programme de ce qu'il se propose d'enseigner ou de faire enseigner.
« 2° La preuve de capacité, laquelle consistera:
« a. Pour ce qui regarde l'instruction inférieure: — C'est-àdire l'enseignement destinée à des enfants au-dessous de l'âge de douze ans, et comprenant la lecture, l'écriture, l'arithmétique et les premières notions de grammaire, d'histoire et de géographie ; — Dans un certificat à délivrer par la commission mentionnée à l'art. 6, constatant qu'il possède les connaissances requises dans les sciences sur lesquelles il a désiré être examiné.
« b. Pour ce qui regarde l'instruction moyenne, et pour toute autre instruction scientifique qui ne peut être comprise sous la dénomination d'instruction supérieure, soit dans un certificat pareil h celui exigé pour l'instruction inférieure, soit dans les grades académiques obtenus dans une des universités du royaume, etc.
« c. Pour ce qui regarde l'instruction supérieure, dans les yrades académiques obtenus dans une des universités du royaume.
« 3° Un certificat de bonne conduite, délivré par les administrations des communes où il a résidé pendant les trois dernières années.
« Ce certificat sera de la teneur suivante :
« Nous bourgmestre et échevins (assesseurs de)... province « de... déclarons, conformément à la vérité, que le sieur (nom
« et prénoms) habite cette ville (ou commune), depuis le
t jusqu'au , qu'il y a exercé la profession de et n'y a
« donné lieu à aucune plainte sur sa conduite. »
« Si l'autorité communale croyait devoir refuser le certificat demandé, la partie intéressée pourra avoir recours à la députation permanente des états et ensuite à nous.
« L'autorité communale ayant recula notification et les pièces mentionnées ci-dessus, pourra, s'il s'agit de l'ouverture d'une école, s'y opposer pour le motif que déjàuneou plusieurs écoles existent dans la commune. Elle en informera par écrit celui qui veut ériger l'école, et soumettra avant l'expiration d'un mois, à la décision de la députation des états, les motifs de son opposition et la notification qu'elle aura reçue.
« La députation décidera dans un mois après la réception des pièces.
« Si l'entrepreneur de l'école n'est pas informé de l'opposition de l'administration locale, dans un mois après avoir fait la notification, il pourra ouvrir son école. Il pourra le faire également lorsqu'après l'expiration de deux mois, la décision des étatsdéputés ne lui aura pas été communiquée.
« Art. 6. Il y aura dans chaque province une commission d'examen, composée du gouverneur et de deux membres des états députés, à nommer chaque année par l'assemblée des états provinciaux ; cette commission pourra, d'après la nature de l'examen, s'adjoindre un ou plusieurs experts.
« La commission sera autorisée à délivrer aux particuliers les certificats de capacité, pour donner renseignement mentionné à l'art. 5 n° 2 a et b, et pour ériger à leurs frais des écoles à cet effet, après un examen qui aura lieu en public.
« Ces certificats feront foi dans toutes les communes delà province où ils sont délivrés.
« Art. 7. Ne seront point admis à donner l'instruction : « 1° Ceux contre lesquels il aura été prononcé une condamnation à des peines afflictives ou infamantes, passée en force de chose jugée ;
« 2° Ceux contre lesquels une semblable condamnation à des peines correctionnelles aura été prononcée, à moins que les états députés, à raison de la nature du délit, ne jugcnUju'il n'est pas nécessaire de maintenir l'exclusion.
« Art. 8. Avant de se livrer à renseignement, l'instituteur sera tenu de prêter entre les mains du bourgmestre le serment suivant, qui sera signé par l'instituteur et le bourgmestre en double, et dont une expédition sera déposée au secrétariat de la commune, et l'autre transmise au procureur du roi de l'arrondissement :
< Je jure fidélité au roi, obéissance à la Loi fondamentale et « aux lois sur l'instruction publique, de ne rien enseigner ou « laisser enseigner qui soit contraire à la Loi fondamentale, aux « lois de l'état, à l'ordre et au repos public ainsi qu'aux bonnes a mœurs. »
« Art. 9. Tous les établissements d'instruction publique, sans exception seront soumis à la surveillance des autorités publiques, et devront, en conséquence, être constamment ouverts à toutes personnes qui auront mission de les inspecter de la part de l'autorité communale, provinciale ou supérieure.
« Les instituteurs et tous ceux qui exercent quelque autorité ou surveillance dans ces établissements, seront tenus de don-
ner aux personnes susdites, tant verbalement que par écrit, tous les renseignements qu'elles désireront.
« Art. 10. Aucun étranger ne pourra établir une école, ou aller dans les maisons particulières pour y donner l'enseignement, sans avoir obtenu notre autorisation spéciale.
« Les écoles des étrangers déjà autorisées, sont maintenues, et ceux qui, actuellement, enseignent dans les maisons particulières pourront continuer de le faire.
« Art. 41. Toute personne qui aura acquis les connaissances nécessaires, sans distinction où, ni de quelle manière elle les aura acquises, sera admise aux examens et pourra obtenir les certificats ou grades requis pour l'exercice de certaines fonctions ou professions.
« Art. 12. Ceux qui s'immisceront dans l'enseignement sans y être autorisés par les dispositions de la présente loi, seront, indépendamment que l'école sera immédiatement fermée par l'autorité communale, punis d'une amende de 50 à 100 florins, et, en en cas de récidive, d'une amende de 100 à 500 florins.
« Art. 13. Seront punis de la même amende ceux qui dépasseront le programme notifié, ou contreviendront à Tune des dispositions de l'art, précédent.
« En cas de circonstances aggravantes, le contrevenant pourra être suspendu de l'exercice de sa profession pendant six semaines à six mois.
Art. 14. Ceux qui auront enseigné ou laissé enseigner dans leurs établissements des principes contraires au serment qu'ils ont prêté, seront punis d'une amende de 50 à 300 florins, et pourront même, selon la gravité du cas, être interdits de l'exercice de leur profession. La clôture de l'école pourra également être prononcée pour trois mois à deux ans, le tout indépendamment des peines comminées par le code pénal.
« Art. 15. La répression des délits prévus par les articles précédents appartiendra aux tribunaux ordinaires.
« Art. 16. La présente loi sera par nous mise à exécution au plus tard dans un an, à dater de son adoption. « Mandons et ordonnons, etc. »
Ce projet ayant été renvoyé à l'examen de la 2** chambre, je fis insérer au procès-verbal de la lw section une note ainsi conçue : « Le soussigné ne croit point pouvoir entrer « dans l'examen du projet de loi sur l'instruction pu- « blique soumis à la chambre par le gouvernement, « attendu qu'il le considère comme systématiquement des- « tructif de nos libertés politiques et religieuses. ,
<r La Haye, le 25 février i830. » |