‹ Histoire du royaume des Pays-bas depuis 1814 jusqu'en 1830Chapitre 31 sur 70 · MARS · texte numérisé non relu

MARS

« NN. et PP. SS., quand la loi sur l'organisation judiciaire vous fut présentée, la disposition de l'art. 19, concernant les avocats, passa pour ainsi dire inaperçue. Une question d'existence concernant une classe d'hommes aussi honorables que nécessaires, fut tranchée presque sans examen, au moyen de quelques mots jetés comme par hasard, au milieu d'une foule de détails trop variables et trop minutieux pour être réglés par la loi. C'est ainsi que l'état et l'avenir des avocats furent abandonnés à l'arbitraire des règlements, avec ce qui concerne le costume des fonctionnaires, les absences, le roulement, l'ordre du service intérieur des tribunaux, etc. (î).

a Mais la loi sur l'organisation judiciaire soulevait à la fois tant de problèmes d'une immense portée et d'un immense intérêt, que tous ne purent trouver place dans cette longue et mémorable discussion. L'omnipotence de l'administration, proclamée en matière de conflits, malgré la Loi fondamentale ; le morcellement et la dispersion de la magistrature et du barreau ; la création de dix-huit cours souveraines, pour dix-huit provinces et pour six millions d'âmes; la confusion de la première instance et de l'appel dans les cours; l'examen du fond déféré au tribunal suprême, qui, pour remplir dignement sa mission et pour conserver sa propre indépendance, ne devrait juger que dans

(1) L'art. 10 de la loi sur l'organisation judiciaire portait: « Tout ce qui concerne... « les avocats, défenseurs et officiers ministériels, sera déterminé par des règlements « d'administration publique. »

l'intérêt de la loi et de la société; les tribunaux correctionnels, et jusqu'aux justices de canton, pouvant infliger, pour des termes beaucoup trop longs, l'emprisonnement et sans appel ; un grand accroissement de dépenses pour le trésor; l'insuffisance du personnel dans certaines cours, et l'excès dans d'autres: voilà, si je m'en souviens bien, Messieurs, les points éminents qui fixèrent plus particulièrement alors votre attention.

« Maintenant que ce grand procès a été jugé, et que nous avons inutilement essayé depuis de le soumettre à une révision, quel serait le succès de la pétition des avocats de Liège, si, comme ils le désirent, une proposition spéciale vous était faite dans leur intérêt? Je n'ose le prévoir. Mais le temps, qui juge tout en dernier ressort, même les préjugés et les intérêts particuliers, peut infirmer l'arrêt de la majorité sur plusieurs chefs ; alors rien n'empêcherait de prendre en considération une réclamation dont la justice est frappante. C'est ce qui m'a déterminé, Messieurs, à vous en dire quelques mots.

« Dans un pays où le droit de propriété est garanti à tous par la charte; où la confiscation est abolie sans réserve; où tous les sujets du roi jouissent des mêmes droits politiques et civils; où personne ne peut être distrait contre son gré de ses juges légitimes, ni puni que dans les formes établies et dans les cas prévus par la loi, on se demande comment un ordre respectable, comment des hommes qui sont les organes des lois et les soutiens des droits d'autrui, ne jouissentque précairement eux-mêmes du libre exercice de leur profession, propriété aussi sacrée qu'aucune autre? et comment on a pu créer, pour eux, une classe de délits particuliers et une juridiction exceptionnelle? Voilà la justice, à laquelle on a soumis les avocats en France sous le régime impérial, et que l'on parait vouloir maintenir chez nous.

« L'art. 19 de notre loi du 18 avril 1827, n'est en effet que la

reproduction exacte du principe posé dans l'art. 38 de la loi du 22 ventôse an XII, principe trop bien fécondé par le décret du 14 décembre 4810. Ce décret conférait au grand juge, ministre de la justice, le droit d'avertir un avocat, de le censurer, de le réprimander, de l'interdire temporairement, et même de l'exclure ou de le rayer du tableau. Et ce ne fut pas là une vainc menace, une épée qu'on laissa dans le fourreau. Notre honorable collègue Barthélémy vous offre une application vivante de cet étrange règlement, sous le régime de notre Loi fondamentale. Il fut emprisonné en 1820, lui sixième, en vertu do l'arrêté de 1815, pour avoir signé comme avocat, un mémoire de défense en faveur du sieur Vanderstraeten, et peu de jours après, il fut suspendu de ses fonctions d'avocat, en vertu de l'art. 40 du décret de 1810.

« Que Napoléon, qui n'aimait pas beaucoup mieux les avocats que les idéologues, parce qu'il redoutait toute puissance intellectuelle et toute liberté, les ait tenus dans l'abaissement, cela se conçoit. Mais dans un pays où la presse est dégagée de mesures préventives ; où les délits auxquels elle donne naissance sont poursuivis et punis par les tribunaux et d'après les lois, comment peut-on soumettre au caprice des règlements l'avocat qui se sert de la parole, du même droit que les journalistes et 1ns écrivains se servent de la presse, et avec bien moins de danger, ce semble, puisque son cercle est plus restreint?

c Quand nous apprécierons mieux tout ce qui tient à la libre communication de la pensée, soit écrite, soit orale, l'entière liberté de la défense judiciaire sera consacrée, n'en doutez pas, comme conséquence et complément nécessaire de celle de la presse et de l'instruction. Malheureusement nous avons hérité de toutes les traditions de l'empire, de toutes ses lois, de tous ses arrêtés, de l'esprit tracassier, inquisitorial, tyrannique de son administration, et de son code pénal; et au lieu de moditier tout

cela par notre charte, c'est notre charte qui s'en trouve dominée, et, si j'ose le dire, étouffée.

« Il n'entre point dans mon dessein, Messieurs, d'examiner ici ce qui concerne la discipline du harreau: quel genre de manquements ou de délits doit être puni par les conseils de discipline, ou par les tribunaux, soit à l'instant même, soit après une instruction dans les formes ordinaires, selon que la gravité du cas l'exige: j'ai voulu démontrer seulement que lorsqu'il s'agit d'enlever à un citoyen son état, son honneur, son existence, celle de sa famille, ce ne peut être par des règlements.

« D'après quels motifs a-t-on pu soumettre à un régime exceptionnel et rigoureux des hommes qui représentent devant la justice ceux qu'ils défendent; qui doivent jouir des mêmes droits, et qui ne sauraient être plus coupables que leurs mandants ni autrement punis, lorsqu'ils excèdent les bornes de la défense? Je me le demande en vain. Je crois, Messieurs, qu'il importe surtout dans un gouvernement libre de maintenir la dignité du barreau, parce qu'il y a action et réaction continuelle entre le barreau et la magistrature ; parce que celui-là est l'auxiliaire et le surveillant de celle-ci ; parce qu'il en est comme le séminaire et qu'il lui fournit ses membres les plus habiles.

< Il ne faut pas s'étonner si les avocats sont si attachés à la cause de la liberté, et s'ils la défendent quelquefois même avec un peu trop d'âpreté ; c'est qu'alors il s'agit réellement pour eux d'être ou de n'être pas. Chez les peuples comprimés par le despotisme, il peut y avoir des hommes d'affaires, des solliciteurs de procès, des légistes ; mais il n'y a point d'avocats. Nous connaissons bien les avocats fameux de la France, de l'Angleterre, de la Belgique; mais les noms des plus célèbres avocats autrichiens, espagnols, portugais, ne sont point parvenus jusqu'à nous.

a Si je voulais étendre ces idées, j'ajouterais que c'est l'ordre des avocats qui envoie dans nos assemblées politiques de tous

les degrés, les hommes qui réunissent à la plus profonde connaissance des lois la pratique la plus exacte des a flaires. Je rappellerais tout ce que lui doit notre civilisation depuis la fin du XVIIIe siècle, où Voltaire lui-même, leur montrant l'exemple, travailla puissamment à la réforme des lois criminelles; où Servan attaquait la barbare injustice des lois civiles envers les protestants ; où les plus hautes questions politiques et civiles tombaient naturellement dans leur domaine. Portant mes regards ailleurs, je vous rappellerais que les Erskine, les Mackinstosh, les Bourgham, furent aussi des avocats ; que leurs plaidoyers dans les causes qui intéressaient les libertés publiques, ressemblaient à de véritables harangues parlementaires, et qu'ils avaient besoin de tout autant de liberté et de courage au barreau (Ju'au parlement. Enfin, la hardiesse et la vertu politiques sont tellement nécessaires et naturelles aux avocats, qu'ils en firent preuve encore sous le despotisme de Bonaparte : certes il y en avait beaucoup à oser lui disputer ses ennemis malheureux, ses victimes, qu'on traitait alors de conspirateurs et de factieux, et qu'on qualifie aujourd'hui de martyrs de la bonne cause.

« Je prouverais ainsi, Messieurs, que le barreau a rendu bien assez de services à la liberté pour avoir droit d'en jouir. Mais plusieurs d'entre vous furent avocats ; et vos souvenirs vaudront mieux que mes paroles.... Je voterai pour le dépôt au greffe. »

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