‹ Histoire du royaume des Pays-bas depuis 1814 jusqu'en 1830Chapitre 33 sur 70 · DISCOURS SUR LE NOUVEAU PROJET DE LOI CONCERNANT LA PRESSE · texte numérisé non relu

DISCOURS SUR LE NOUVEAU PROJET DE LOI CONCERNANT LA PRESSE

(24 mai 1830.)

NN. et PP. SS., j'ai ouï dire, et plusieurs d'entre vous ont probablement oui dire comme moi, que lorsque la Loi fondamentale fut proposée à la Belgique, une partie des membres qui composaient la commission de rédaction avaient douté s'il convenait d'y insérer un article en faveur de la presse, dont ils craignaient les excès ; mais que le roi ayant exprimé formellement son opinion pour cette liberté, la question s'était trouvée heureusement résolue, malgré les hésitations de quelques hommes plus attachés aux préjugés de leurs pères, qu'éclairés sur les besoins des nations modernes. Jamais la sagesse royale n'a mieux éclaté que dans cette circonstance, NN. et PP. SS. Si la liberté de la presse est de l'essence de tous les gouvernements constitutionnels, elle est pour notre état une condition d'existence. Sans elle, point de liberté d'aucune sorte; point d'union possible, point de vie politique en commun.

« On vous présente aujourd'hui une quatrième édition de la loi à laquelle on a apporté de nouveaux changements au milieu même de cette discussion. Ces changements l'ont-ils tellement améliorée, qu'ils en aient rectifié et la lettre et l'esprit, et que son adoption n'offre plus aucun danger? je ne puis le croire. J'énoncerai brièvement les motifs de mon opinion, en suivant Tordre des articles dans la discussion à laquelle je vais me livrer. On s'est*t)eaucoup plaint d'abord de la licence des écri-

vains, qui a été telle, dit-on, qu'ils n'ont pas même respecte la majesté royale. A cet égard, Messieurs, on pouvait se dispenser de faire de grands frais d'éloquence ; nous avions été au devant de tous les vœux : ceux d'entre nous qui se sont prononcés le plus fortement, en sections, contre l'ensemble de la loi, ont eux-mêmes provoqué un article pour la répression des injures contre la personne du roi, les membres de sa famille, et les atteintes portées au pouvoir constitutionnel du chef de l'état. Vous vous souvenez qu'un article semblable avait dû être inséré dans la loi du 16 mai 1829. Mais après y avoir mûrement réfléchi, on ne lecrut pas nécessaire: il senblait que nous étions sur la voie des améliorations ; on pensait que la personne du roi ne pourrait jamais être outragée, attendu que les ministres seraient là pour répondre de tous les actes du gouvernement. Dans cette hypothèse, en effet, la conséquence était juste. Il parut évident dès lors que la liberté de la presse était impossible sans la responsabilité. Mais sans cette dernière garantie, du moment qu'il y a griefs ou plaintes, bien ou mal fondés, le principe populaire que représente plus particulièrement la presse, se trouvant immédiatement aux prises avec le pouvoir royal, celui-ci doit chercher à se rendre absolu pour ne pas être avili ou anéanti. Malheureusement le message du 41 décembre est venu détruire à cet égard toutes nos espérances; et c'est ce qui m'aurait fait désirer l'insertion des mots : « autorité constitutionnelle du roi » dans l'art. 1er. Cela est de droit, dira-t-on! oui, pour autant qu'on ne le conteste pas. L'article suivant concernant les outrages envers les membres de la famille royale, et l'art. 6 qui prescrit au ministère public la poursuite d'office, relativement aux délits dont il est parlé dans les articles 1er et 2% ne peuvent non plus souffrir aucune difficulté.

« On prétend que la loi proposée, que l'on qualifie de toi contre l'injure et la calomnie, ne révoque pas celle du 16 mai 1820 sur la presse, qui consacrait le droit de libre discussion des

actes du gouvernement. J'ai bien peur quelle ne la révoque au moins par le fait. La véritable pierre d'achoppement de la loi, c'est le vague effrayant de l'art. 3, qui, combiné avec la poursuite d'office prescrite par l'art. 6, est à mon sens destructif de toute liberté d'écrire et de parler. C'est uno maxime invariable en matière pénale, que ce qui n'est pas défendu est permis ; que chacun doit pouvoir connaître les conséquences de ses actions et les lire d'avance dans la loi. Or, toutes les actions punies par nos lois sont enregistrées dans le code pénal ; et certes la kyrielle en est longue. La presse, comme chacun sait, ne crée point de nouveaux délits ; elle n'est qu'un instrument au moyen duquel on peut commettre quelques-uns de ceux qui sont définis par le code, auquel elle se réfère nécessairement. Dire avec l'auteur des observations qui accompagnent le projet, qu'il est des actes même très-crimininels, que les lois pénales en vigueur nont pas rangés parmi les crimes ou délits, et que ce sont précisément ces actes qu'ils agit de punir, quoiqu'on ne les spécifie ni ne les définisse en aucune manière, c'est vouloir transporter au juge un pouvoir illimité ; c'est en faire, non plus un simple appréciateur de preuves et de questions intentionnelles, mais une espèce de législateur qui improvise une règle nouvelle, à chaque occasion, et qui l'applique à sa fantaisie ; c'est renverser l'équilibre et la subordination des pouvoirs. Enfin, votre loi, que vous qualifiez mal ou que vous ne qualifiez pas, n'est en effet et d'après vos propres paroles, qu'une loi de tendance, une loi de délits imaginaires, une loi propre à tout, selon le besoin du moment.

« Mais venons à l'art. 5, le plus contesté du projet. Il porte : « Quiconque aura méchamment et publiquement, de quelque « manière et par quelque moyen que ce soit, hors le cas d'une' « demande ou d'une défense devant les tribunaux, ou toute « autre autorité constituée, attaqué la force obligatoire des lois, « provoqué à y désobéir, ou excilè le trouble et la désunion entre « les citoyens, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5

« ans. » D'abord, qu'est-ce qu'attaquer la force obligatoire des lois ? Est-ce nécessairement une action coupable? je ne le pense pas. Si je soutiens qu'une foule de lois que nous avons hérité» de la république et de l'empire français ont été expressément ou tacitement abrogées par notre Loi fondamentale/ et que noire édifice constitutionnel ne peut s'élever au milieu des bastilles du despotisme ; si je soutiens, par exemple, que les dispositions pénales concernant les relations des minstres du culte catholique avec Rome, celles qui défendent les réunions de plus de vingt personnes sans autorisation, et tant d'autres, ne peuvent subsister, attendu que cela est contraire à la liberté politique et religieuse ; si je soutiens, par exemple encore, que l'art. 87 du code pénal, concernant ceux qui tenteraient de détruire ou de changer le gouvernement, ne peut s'entendre aujourd'hui, comme sous Napoléon, du chef de l'état, attendu que le roi seul n'est plus le gouvernement, mais seulement une des trois branches du pouvoir souverain dont il se compose, je serai donc punissable d'après l'art. 5? Oui, car il suffit pour cela d'attaquer la force obligatoire des lois. Croyez-vous, Messieurs, que je me sauverai en répondant que je ne l'ai pas fait méchamment! k crains qu'il ne manque pas d'hommes qui pensent que ces choses-là ne peuvent se hasarder que méchamment.

« Remarquez bien que l'article ne dit pas qu'il est nécessaire, pour devenir criminel, d'attaquer la force obligatoire des lois, et en même temps de provoquer à leur désobéir; la conjonctive et ne s'y trouve point. De sorte qu'il suflira d'attaquer une loi dam» un livre, dans un journal, pour être poursuivi. Du moment que je veux prouver que deux lois sont inconciliables entre elles, il faut bien cependant que j'attaque la force obligatoire de l'une d'elles. L'article devait donc se borner à punir V excitation À fa désobéissance des lois, parce qu'alors les choses ne se passent plus eu paroles : c'est un acte, et un acte coupable que l'on doit réprimer.

« Maintenant qu'entend-on par exciter le trouble et la désunion? C'est encore une de ces expressions indéfinies, dont le vague m'épouvante comme un abîme. Exciter le trouble ! est-ce le trouble des âmes? est-ce une simple émotion dans l'esprit public, dans l'opinion quotidienne ? Mais un article de journal, une simple brochure, suffisent pour cela, et la vie constitutionnelle est toute d'émotions ! Mais alors comment concilierez-vous cet article avec le droit de libre discussion consacré par la Loi fondamentale et par la loi du 16 mai 1829? Ce qui no me laisse aucun doute qu'on ne l'ait entendu dans le sens purement moral, c'est que le mot désunion vient ici après le moi trouble. Si on avait voulu parler de troubles matériels ou civils dans la société, de troubles accompagnés de voies de fait enfin, le mot désunion aurait dû nécessairement précéder ; car dans les troubles civils, la révolte a toujours pour avant-coureur la discorde. Si ce sont en effet des troubles civils dont il s'agit, il faut absolument le dire. Et il faut prouver aussi que nous nous trouvons dans des circonstances semblables à celles qui ont amené la loi martiale de 1815. Mais certes, dirai-je aux auteurs du projet, si vous l'eussiez pensé, vous auriez ressuscité cette loi avec tout son effrayant appareil ; et vous ne vous seriez pas contentés d'une échelle modérée de 6 mois à 3 ans de prison. C'est donc la guerre à certaines opinions qu'on veut déclarer ! Que va devenir, chez nous surtout, dans notre Belgique, la liberté politique et religieuse ? J'ai vraiment peur, Messieurs, qu'on n'en vienne bientôt jusqu'à attenter à la plus noble de toutes les propriétés, à celle de la pensée. Combinez avec cette loi les expressions du message et les circulaires qui imposent aux fonctionnaires de de tous les ordres des doctrines contraires à notre charte, et dites-moi, quand voue aurez sanctionné le projet, où se réfugiera la liberté? Dans les livres? Non, on pourra l'y poursuivre, y fût-elle même sous une forme purement historique, doctrinaire ou systématique, du moment où l'auteur aura déployé

H1ST. DU ROY. DES PAYS-BAS. T. III. il

assez de talent pour émouvoir les esprits sur quelque grande question politique, dans un sens contraire à l'intérêt du pouvoir.

« J'ai déjà dit, Messieurs, que Part. 6 qui ordonne la poursuite d'office des délits d'injure ou de calomnie commis à l'égard <1<* fonctionnaires, combiné avec l'art. 3 et avec l'art. 567 du code pénal, tuerait la presse infailliblement. Les chances redoutables et toujours imminentes d'un procès, l'emprisonnement préalable, le secret, effraieront les écrivains les plus courageux. D'un autre côté, la poursuite d'office sera fatale à la société, au gouvernement et aux fonctionnaires eux-mêmes: à la société, parce qu'elle a un droit de censure incontestable sur ceux qui sont chargés de défendre et de gérer ses intérêts, et qu'elle paie pour cela; au gouvernement, parce qu'il y a une foule d'abus trèsgraves dont il ne peut être averti que par la presse, et enfin aux fonctionnaires offensés, parce qu'ils doivent conserver au moins leur franc arbitre, pour juger eux-mêmes s'il leur convient ou non de se venger, c'est-à-dire, de s'exposer aux dangers d'un procès en forme, qui envenime souvent lesquerelles qu'il devait apaiser.

« On prétend que la loi est nécessaire, qu'il y a des ferments de discorde qu'il faut étouffer! Non, Messieurs, il n'y a de discorde entre nous qu'autant qu'on le veut bien. Voilà ce que ne cessent de vous répéter inutilement des hommes généreux qui défendent avec énergie les droits qui leur appartiennent et qui leur sont plus chers que l'existence même. Peut-être y en a-t-il qui, marchant sous la même bannière, ont le tort très-grave, à mon avis, de ne pas avoir raison en termes convenables; peutêtre même yen a-t-il quelques-uns dont les motifs ne sont pas aussi purs, aussi désintéressés qu'ils voudraient le faire croire; mais cela s'est toujours vu et cela se verra toujours; la cause de la presse n'en reste pas moins ce qu'elle est. Il y a quelqu'effervescence dans nos provinces méridionales! mais à quoi faut-il l'attribuer? N'est-ce pas aux mesures du gouvernement, qui s'est emparé de l'instruction publique sans laquelle il n'y a ni

liberté religieuse ni liberté civile, et qui on voulant nous imposer une langue qui n'est point la nôtre, viole le domaine intellectuel de l'homme, dont la parole fait partie tout aussi bien que la pensée. On a fait sur ces deux points capitaux ce qu'on appelle des concessions: ces concessions m'effraient plus qu'elles ne me rassurent: ce qu'on cède à titre précaire, on peut toujours le retirer. On nous parle sans cesse des dangers dont le gouvernement est menacé, et de la puissance des partis qui lui sont opposés. Mais qu'ont-ils comploté ces partis? Le renversement de la Loi fondamentale? Non î Ils en ont au contraire demandé Vtucèculion. Vous scmble-t-il que le pouvoir législatif exercé par la deuxième chambre ait beaucoup empiété sur la prérogative royale? Quelle victoire a-t-elle remportée? Une seule, la loi du it> mai sur la presse; et on veut déjà la lui reprendre ! Elle a réclamé la responsabilité ministérielle, sans laquelle le gouvernement représentatif n'est qu'une momerie, et on la lui refuse solennellement, officiellement! Le pouvoir judiciaire s'est-il tourné contre le pouvoir exécutif? Voyez l'arrêt tout récent de la cour de Bruxelles ! Le code pénal Napoléon (moins le jury) est appliqué à la presse, par cinq magistrats seulement. Enfin, qu'a perdu chez nous le pouvoir ministériel? Rien, si ce n'est peut-être dans l'opinion, et pour avoir envahi l'instruction, la langue, et une foule d'autres droits qui sont dans le ressort des trois pouvoirs. Il faut bien le dire : le mal, le véritable mal qui travaille certains hommes, c'est cette fièvre éternelle du pouvoir qui fait qu'ils ne sont jamais contents do ro qu'ils possèdent; ils veulent toujours conquérir, et ceux qui leur résistent au nom des lois, sont par eux traités de malveillants, de factieux, d'ennemis publics, auxquels il faut courir sus. Le gouvernement n'a-t-il pas conservé tous les avantages que lui laissent ses prérogatives restées intactes : la collation des places, des pensions, des faveurs, et tout le prestige entraînant du pouvoir? N'a-t-il pas conservé tout entière cotte

immense machine administrative dont il a hérité du despotisme français, espèce d'association exclusive qui n'en souffre aucune autre, et qui ne laisse aux particuliers en opposition avec l'autorité, d'autre ressource que la publicité et la loi quand ils ont droit et raison ?

« Le gouvernement a un moyen simple et infaillible d'apaiser les esprits, c'est de les traiter par les calmants et non par 1rs irritants; c'est de mettre à exécution la Loi fondamentale sans restriction; c'est de considérer enfin ses enfants d'adoption comme leurs aînés, et en refusant à ceux-ci tout privilège et toute faveur particulière. Je suis convaincu d'avance que la loi proposée pourrait devenir une arme menaçante et terrible dans les mains d'un parti. A cet égard le passé me fait redouter l'avenir. Souvenez-vous de l'arrêté de 1815: il contenait aussi des disposition? sévères contre ceux qui provoquaient la discorde et le* troubles. A qui l'a-t-on appliqué? à quelques écrivains libéraux, et à des prêtres catholiques : à un abbé de Foere dont on a anéanti le journal ; à un abbé Buelens pour un vers latin d'un sens équivoque; à un abbé Zinzerling, pour avoir dit que « T archevêque de Mali nés refusait la curatelle du collège philosophique, elle serait sans doute déférée à Varchecêque d'Utrecht. A-t-on poursuivi de même les écrivains qui provoquaient directement à renverser le gouvernement constitutionnel, en écrivant, par exemple, que si les chambres refusaient leur adhésion à telle ou telle mesure proposée par le roi, le roi devait se passer des chambres? Ces écrivains peuvent injurier, diffamer, calomnier tout à leur aise. Il n'y a pas longtemps que l'un d'entre eux, le même, je crois, qui prononçait les étranges paroles que je viens de citer (i), s'est avisé de dresser dans son journal l'acte d'accusation de ses confrères les libéraux, en rassemblant tous les passages qui lui semblaient criminels, pour les mettre sous vos

(1) Le rédacteur du .\ational. Libry Bagnano.

yeuxet vous convaincre de la nécessité de faire une loi fortement répressive de la presse. H est trop évident que s'il n'avait pas eu la certitude de pouvoir conserver toute licence pour lui seul, il se serait bien gardé de provoquer le coup mortel qui menaçait.la liberté. On se récric contre la licence de la presse, mais il ne faudrait pas du moins en donner l'exemple ! La publication de la correspondance de MM. de Potier et Tielemans semblerait prouver qu'on ne la redoute point dans un certain sens. Cependant on y trouve des révélations politiques qui certes ne font honneur à personne, et qui montrent bien que la passion est aveugle.

« Ainsi, Messieurs, il y aura d'une part, terreur continuelle, poursuites, emprisonnements, ruine; et de l'autre audace toujours croissante, et entière impunité. Mais qu'on y prenne garde, il ne suflit pas d'avoir le monopole de l'instruction et de la presse pour imprimer aux esprits tel ou tel mouvement à volonté ; il faut encore la consure des livres et des journaux ; il faut encore repousser les livres et les journaux de l'étranger : car il y a aujourd'hui solidarité de liberté entre trois ou quatre grandes nations constitutionnelles ; et c'est plus qu'il n'en faut pour le triomphe de leur cause. La séparation existe bien quant aux intérêts matériels, mais quant aux intérêts moraux, non : le christianisme et la presse ont créé cette grande fédération, inconnue à l'antiquité, et qui constitue proprement la civilisation moderne. Or, quand les journaux étrangers viendront blâmer quelque mesure de notre gouvernement et dire ce que n'oseraient exprimer nos écrivains, sera-t-il possible de le souffrir? Non ! et toutes ces rigueurs même deviendront insuffisantes. Il faudra supprimer ces universités dont le gouvernement s'est tant glorifié dans l'origine, et toutes ces écoles créées à si grands frais. Car il est dans la nature de l'esprit humain de s'exercer dans tous les sens et de faire surtout les plus grands efforts pour écarter les voiles dont on cherche à cacher certai-

nés vérités. Je crois que sous te rapport, le message du II décembre a fait beaucoup de mal, en essayant de propager des doctrines d'obscurantisme politique aujourd'hui surannées chez tous les peuples. Elles ne pourront jamais être reçues chei nous, attendu qu'il est impossible d'y faire dériver le pouvoir absolu, soit du droit divin, soit du principe de l'hérédité, soit du consentement du peuple. Une charte est un fait, une transaction entre le passé et l'avenir qu'il ne faut plus remettre en question quand ou veut vivre en paix. La Loi fondamentale fut pour la Belgique ce que fut pour nos voisins d'outre-mer la convention de 1G88. « Or, dit Hallam, voici ce que la révolu- « tion de 1688 fit pour nous : elle rompit le prestige qui avait « charmé la nation. Elle coupa dans sa racine toute cette théo- « rie de droit indestructible et de prérogative souveraine qui « avait mis la couronne en opposition avec le peuple. Une lutte < avait subsisté pendant 500 ans, mais surtout pendant les « quatre derniers règnes, contre les agressions du pouvoir « arbitraire. Les souverains de ce pays n'avaient jamais enduré « patiemment le contrôle des parlements, et il n'était pas na- « turel qu'ils l'endurassent patiemment, puisque les deux cham- « bres du parlement étaient regardées dans l'histoire et dans « le langage des lois, comme tenant de la couronne elle-même « leur existence et leurs privilèges... Mais par la révolution et a par l'acte d'établissement, les droits du monarque et de la « famille régnante émanèrent visiblement du parlement et du « peuple. En termes techniques, selon la théorie grave et res- « pectueuse de notre constitution, la couronne est encore la « source d'où jaillissent la loi et la justice ; ses prérogatives « sont en général les mêmes que sous les Tudor et les Stuart ; « mais le droit de la maison régnante à les exercer dérive uni- « quement de la convention de 1688... (i) »

(1) Histoire constitutionnelle d'Angleterre.

« Si je voulais répondre et aux auteurs du message et aux défenseurs officieux du gouvernement, qui ont prétendu que la couronne avait hérité parmi nous, et des droits des anciens comtes de Hollande, et des droits de Philippe II et de ses successeurs, je pourrais les accabler d'une autorité bien imposante. Je vous en citerai seulement quelques passages. Je me réserve, Messieurs, de vous faire connaître plus tard le nom de mon auteur. « Si le pouvoir du prince est supérieur à celui des « citoyens, dit-il, l'autorité du souverain est subordonnée à « celle de la multitude : lorsque le chef ne cherche que ses € avantages particuliers sans s'embarrasser du bien public, le « jugement et la vindicte appartiennent au peuple dont il tient « sa puissanco et que sa conduite remet dans ses droits. L'auto- « rité suprême réside dans la généralité ; on ne peut le disputer « sans traiter en même temps d'usurpateurs la plus grande « partie des monarques de l'Europe. Un roi ne tire son droit c que du consentement unanime de la nation, qui, par consé- « quent, peut l'ôter à celui qui s'en rend indigne. Les Belges t sont plus particulièrement fondés dans ces prétentions que « d'autres peuples, ayant pris la précaution de faire recon- < naître ce droit par le serment que leur comte prête à son « installation (t). »

« De qui est la pièce que je viens de vous citer, Messieurs ? Elle est du fondateur de la liberté en Hollande ; de l'un des ancêtres du fondateur de la liberté en Angleterre en 1088 ; d'un prince de la même famille et du même nom que le fondateur de la liberté en Belgique en 1845 ; de Guillaume-le-Tacitume, enfin!... C'est, je l'avoue, une pièce de circonstance, puisqu'elle avait pour objet de faire déclarer la déchéance de Philippe II et d'exalter le patriotisme des Hollandais ; mais ou voit qu'elle

{i) Histoire générale des Provinces- Unie s, par Dujardin et Sellius, tome 1", p. 162; Discours du Taciturne à l'assemblée des états-généraux, pour les engager à secouer le joug de la domination espagnole.

émane d'un grand politique, car elle produisit son effet ; tandis que le message du H décembre et le projet sur la presse, qui sont aussi des pièces de circonstance, auxquelles on a eu l'insigne maladresse de rattacher le nom d'un Nassau, n'ont produit que la stupéfaction, le découragement et l'indignation ! ! ! L'immense avantage des gouvernements constitutionnels, c'est que grâce à la responsabilité des ministres et à la double inviolabilité du roi et de la constitution il ne peut plus y avoir lieu à l'insurrection des peuples contre les princes, attendu que les uns et les autres cessent d'être juges dans leur propre cause. Il est à croire que, si l'on avait connu ce grand secret, du temps de Cuillaume-le-Taciturne, on lui aurait déféré, non le stathoudérat, mais la royauté ; et il n'y aurait pas eu en Hollande tant de révolutions funestes à la nation, à la liberté et à la dynastie des Nassau.

« Messieurs, le champ est tellement vaste qu'il est impossible de le parcourir tout entier. Plus vous y réfléchirez, plus vous trouverez au fond de vos ames de nouveaux motifs pour repousser ce malheureux projet. 4c pourrais l'accepter à une seule condition, ce serait qu'on nous rendit en même temps le jury, parce qu'avec le jugement du pays, je ne craindrais pas que la liberté du pays fût troublée par d'imprudentes poursuites. Tel qu'il est, je le regarde comme fatal, comme mortel à la liberté. »

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