‹ Histoire du royaume des Pays-bas depuis 1814 jusqu'en 1830Chapitre 6 sur 70 · SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

SEPTEMBRE

« Nobles et puissants seigneurs, l'article de la Loi fondamentale qui garantit la liberté de la presse, établit, d'une manière positive, que chacun est responsable de ce qu'il écrit, imprime, publie ou répand. Pour connaître l'étendue de cette responsabilité et les formes au moyen desquelles elle se réalise, il faut recourir aux dispositions du code pénal. Dans l'opinion de plusieurs personnes, ces dispositions ne sont ni assez préci-

ses ni assez complètes pour protéger contre les outrages et la calomnie des malveillants, le gouvernement d'un pays, où la censure, les arrestations arbitraires et les autres ressources d'une police coërcitive sont et doivent être à jamais des moyens illicites. Hais tant que le calme et la loyauté formeront les traits distinctifs du caractère national, l'issu de la lutte entre la vérité et l'erreur ne peut donner lieu à des alarmes fondées, et dans cette confiance nous n'avons pas trouvé des motifs pour limiter par des conditions quelconques l'expression -des idées relatives à l'administration, ou pour ajouter par de nouvelles lois à ce que les lois existantes prescrivent sur cette matière.

« Il n'en est pas de même à l'égard des outrages publiés dans des écrits contre des gouvernements voisins et contre les souverains avec lesquels nous vivons en paix et en bonne intelligence. Vos nobles puissances savent que, depuis quelques mois, cet abus est toujours allé en croissant, et les plaintes réitérées auxquelles il a donné lieu nous avertissent qu'il est temps d'y mettre un terme.

« Nous avons voulu que dans la rédaction du projet de loi qui vous est adressé à cet effet on évitât soigneusement toute disposition et jusqu'à la moindre expression par laquelle aucun de nos sujets pût se croire entravé dans la manifestation d'idées ou de sentiments qui lui paraissent utiles pour le bien de l'état, pour l'augmentation des connaissances et pour le progrès des lumières.

« Mais comment les lumières, les connaissances humaines, la patrie, pourraient-elles gagner à des sorties outrageantes contre le caractère personnel des souverains, nos alliés, ou à la subversion téméraire des principes sur lesquels sont basés, dans les pays limitrophes, l'ordre social et la tranquillité publique ?

t Conserver au peuple la jouissance de ses droits et de ses libertés est sans doute une des principales obligations impo-

sées au roi et aux états-généraux ; mais une voix non moins impérieuse nous appelle à veiller au maintien de ses relations amicales avec les autres nations, et à lui assurer la bienveillance de leurs gouvernements. La mesure qui est recommandée aujourd'hui à l'attention de vos nobles puissances mérite surtout d'être envisagée sous ce dernier rapport, et sous le point de vue de l'obligation où nous sommes de prendre soin que de nouvelles agitations et de nouveaux bouleversements ne puissent, en aucun cas, être imputés aux habitants d'un royaume dont la fondation même a eu pour but de consolider la paix et la tranquillité générales.

c Ayant pris en considération qu'en vertu de l'art. 227 de la Loi fondamentale, tout auteur, imprimeur, éditeur ou distributeur, est responsable des écrits qui blesseraient les droits, soit de la société, soit d'un individu; que ceux qui offensent les puissances étrangères se rendent principalement responsables envers la société dont ils font partie ; que la législation actuelle n'offre pas de moyens suffisants pour réprimer l'abus qu'on peut faire à cet égard de la liberté de la presse ; voulant que dans une matière dont les circonstances augmentent encore la gravité, il n'y ait lieu à aucune fluctuation ou incertitude au sujet de nos intentions et des devoirs de tous ceux qui habitent ce royaume; à ces causes, notre conseil d'état entendu, et de commun accord avec les états-généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes :

< Art 1". Ceux qui, dans leurs écrits, auront offensé ou outragé le caractère personnel des souverains et princes étrangers, auront contesté ou révoqué en doute la légitimité de leur dynastie et de leur gouvernement, ou auront critiqué leurs actes, en termes offensants ou injurieux, seront, pour la première fois, punis d'une amende de 500 florins, ou s'ils se trouvent hors d'état de l'acquitter, d'un emprisonnement de six mois. La récidive sera punie d'un emprisonnement d'un ù trois ans.

* Art. 2. Les mêmes peines seront applicables aux imprimeurs, éditeurs, colporteurs et libraires qui auront imprimé ou distribué, ou fait imprimer ou distribuer les susdits écrits, pour autant qu'ils seront hors d'état d'indiquer l'auteur de manière qu'il puisse non-seulement être poursuivi en justice, mais aussi convaincu du délit et puni en conséquence. Et sera la peine à infliger aux imprimeurs, éditeurs et libraires, accompagnée de la suppression de leur patente, et de la défense d'imprimer ou de publier aucun ouvrage, pendant trois ans, pour la première contravention, et pendant six, en cas de contravention nouvelle : avec confiscation, dans les deux cas, des exemplaires de l'ouvrage imprimé ou publié nonobstant telle défense.

« Art. 5. Ni les auteurs ou rédacteurs, ni les imprimeurs, éditeurs ou libraires ne serout admis à alléguer comme moyen d'excuse, que les écrits ou les articles d'iceux qui donnent lieu à la poursuite, sont copiés, extraits ou traduits de papiers étrangers ou d'autres écrits imprimés.

« Art. 4. Toute plainte et réclamation officielle d'un gouvernement étranger, motiflée par des écrits de l'espèce mentionnée à l'article premier, sera directement transmise par notre ministre des affaires étrangères à notre ministre de la justice, afin que l'auteur, le rédacteur, l'éditeur, le colporteur, l'imprimeur ou le libraire qu'elle concerne, soit, s'il y a lieu, poursuivi en justice réglée, à la diligence du procureur général ou de l'officier du ministère public dans le ressort duquel il est domicilié. »

M. Reyphins reconnut formellement, ainsi que presque tous ses collègues, « que des étrangers, oubliant les dece voirs que leur imposait l'hospitalité, étaient venus trou- « bler notre patrie par des écrits respirant le fiel et la ca- « lomnie;» il déclara qu'il était urgent de réprimer de tels

excès, mais il soutint que nos lois pénales suffisaient pour cela. Le ministère contesta vivement cette dernière assertion, en observant que sous l'empire du code pénal français la liberté de la presse était remplacée par la censure.

c La liberté de la presse, dit M. Reyphins, a été l'objet de tant de discussions qu'elle semblait ne plus devoir être soumise à nos délibérations: naguère nous avons vu avec étonnement les membres du corps législatif de France se trouver à cet égard dans une divergence d'opinions aussi extraordinaire que si, pour la première fois, on avait énoncé les principes à suivre dans cette matière sous un gouvernement éclairé; mais nous avons vu aussi à la même époque un arrêté conçu en peu d'articles, réglant pour la Belgique, tout ce que la sagesse pouvait exiger sous le rapport de la librairie et de l'imprimerie. Nous comparions avec une espèce d'orgueil, les fruits de notre législation avec le résultat des discussions animées de nos voisins; nous jouissions de cet heureux état lorsque des étrangers, oubliant les premiers devoirs que leur imposait l'hospitalité que le gouvernement leur accordait au sein de notre patrie, sont venus la troubler par des écrits ne respirant que le fiel et la calomnie. Sans égard pour notre situation géographique et nos relations politiques, leur audace semblait vouloir nous associer à leurs interminables débats, comme si déjà nos belles provinces n'avaient point été assez victimes de leurs sanglantes querelles : après nous avoir ravagés par les armes, ces dangereux voisins voudraient sans doute, par leurs écrits, nous attirer un nouveau déluge de maux ; et c'est déjà une calamité que d'avoir mis le gouvernement dans l'obligation de nous présenter le projet de loi soumis à la délibération de vos nobles puissances. Lorsque depuis quelques mois, nous avons vu cet abus aller sans cesse en augmentant, nous n'avons pu nous dispenser de témoigner notre étonnement aussi bien que notre inquiétude

sur le silence que gardait l'autorité chargée de veiller à l'exécution des lois: plus d'une fois on a répondu que, d'un côté, on se trouvait arrêté par l'article 4 de la Loi fondamentale, et que, de l'autre, nos lois pénales étaient impuissantes pour réprimer cet abus de la presse ; ainsi l'on croyait que des étrangers pouvaient impunément choisir notre patrie pour en faire un foyer d'insultes et d'outrages dirigés contre les puissances voisines. Nous n'avons point partagé cette opinion erronée, qui malheureusement a déjà une suite funeste, puisqu'on propose de modifier les sages dispositions qui règlent l'état de notre imprimerie. Sans examiner la question, si la liberté de la presse est autant ou plus dans l'intérêt des gouvernants que des peuples, son utilité générale ne peut être révoquée en doute. Quelque soit la prudence qui préside à la rédaction d'une loi sur cette matière, il est impossible que l'abus ne se fasse pas sentir à côté de sa juste application, et la loi proposée en fournira des exemples frappants. Pour moi, je me suis borné à examiner si de nouvelles dispositions législatives étaient nécessaires pour opposer un frein à l'abus dont on a eu tant à se plaindre. En me faisant cette question je me suis senti pénétré de regrets qu'une terre aussi hospitalière que la nôtre n'ait point été respectée davantage, et que la protection à laquelle certains individus ne devaient peut-être pas s'attendre, dans le voisinage de la France, n'ait point été par eux appréciée à sa juste valeur. D'un autre côté, on a laissé grossir le torrent pour venir nous dire ensuite qu'il n'était plus possible de l'arrêter sans des moyens extraordinaires et nouveaux ; ainsi on provoque une loi qui est trop dangereuse dans son application pour la croire nécessaire et utile ; et pour ne citer qu'un trait, figurons-nous l'éditeur d'un journal poursuivi pour avoir iuserré dans sa feuille l'extrait d'un journal étranger, tandis qu'il se trouvera entouré de lecteurs de ce même journal, qui continueront impunément leur lecture. L'exécution de la loi présentera sans doute beau-

coup d'autres traits plus caractérisés encore; et, de restriction en restriction, la liberté de la presse se réduira en chimère: de la même manière, pourrons-nous voir anéantir nos meilleures institutions, par cela seul que des étrangers, imprudents ou coupables, viendront s'établir sur notre sol pour en abuser. Mais vos magistrats sont là qui veillent, et le gouvernement a les moyens nécessaires pour réprimer ou prévenir les abus qui nous scandalisent ; d'ailleurs, de la manière qu'il a plu à la chambre de fixer le sens de l'article 4 de la Loi fondamentale, j'aperçois des moyens plus efficaces, dont le gouvernement peut faire emploi, que ceux que le projet de loi propose ; et c'est dans ce sens que mon voto sera négatif. »

M. Gendebien, père, parla à peu près dans les mêmes ternies que M. Reyphins, quant à l'existence et à la nécessité de la répression de l'espèce de délit dont se plaignait le gouvernement.

« Comme les particuliers (dit cet orateur), les états ont des devoirs mutuels; dans leurs traités ils se promettent justice et amitié réciproquement ; ils ne peuvent donc pas se nuire, ni s'injurier; et par une conséquence nécessaire, ils doivent réprimer et punir les actions de leurs sujets qui seraient contraires aux droits des nations. La constitution et le droit public d'un peuple forment le premier et le plus essentiel decesdroits. C'est chose qui le regarde exclusivement; et l'étranger ne peut s'immiscerdirectementdansle pacte social d'une nation, soit pour le former, soit pour le détruire; sans préjudice toutefois à la liberté la plus illimitée de tout homme de lettres de traiter, comme il trouve convenir, les principes et les questions du droit public universel ou du droit des gens. La dignité et la considération du roi et de la famille royale sont le plus ferme appui et le ressort le plus puissant d'une monarchie. Par une suite naturelle de ces

principes, il n'est pas permis aux étrangers, quels qu'ils soient, d'attaquer le droit public d'un peuple, de prétendre que son gouvernement n'est pas constitué légalement, d'outragef ou injurier son chef. Ce que la raison réprouve, ce que l'équité condamne, la loi peut le défendre...

» On ne doit offenser ni outrager personne impunément; moins encore un prince souverain, revêtu du caractère représentatif du peuple dont il est constitué le chef. De tels outrages se reportent sur le peuple lui-même, qui serait bien fondé à en exiger la réparation. Contester la légitimité du pouvoir qu'exerce un prince régnant, c'est s'immiscer dans le droit public de la nation elle-même ; c'est l'attaquer dans ses droits les plus sacrés et dans ses intérêts les plus chers. Critiquer les actes de l'administration d'un prince qui gouverne ses états, n'est pas chose défendue ni mauvaise en elle-même. Dieu en donnant à l'homme le jugement, en a légitimé l'usage. Il peut donc juger les actions des autres hommes, fussent-ils rois, et publier ses jugements ; mais il est des bornes dans lesquelles les hommes doivent renfermer l'exercice de leurs facultés naturelles, et ce sont ces bornes que la loi défend d'outrepasser, en réprimant la critique des actes d'administration des princes souverains en termes offensants ou injurieux

< L'imprimerie et la librairie sont des branches de notre industrie et de notre commerce. Elles doivent concourir à notre instruction et au progrès de notre civilisation. Nos imprimeurs seront-ils punis pour avoir donné une édition d'un livre composé et imprimé à l'étranger, parce que l'ouvrage renfermera un passage qu'un prince étranger trouvera injurieux k son caractère personnel, ou aux actes de son administration? Le droit public de tout peuple civilisé est fondé plus ou moins sur les maximes et les principes du droit public universel; est-ce à dire pour cela que nos écrivains ne pourront publier des discours sur celte science, ou que nos presses n'en pourront im-

primer, sans être exposées à des poursuites provoquées par les gouvernements dont le droit public ne serait pas en harmonie parfaite a^rec la théorie de l'auteur? Sera-t-il défendu de réimprimer le Contrat social de J.-J. Rousseau parce qu'il renferme des maximes qui ne sont pas entièrement conformes à la légitimité des dynasties?...

Le 24 septembre 1816, ce projet fut accepté par la 2Je chambre, à la majorité de 64 voix contre 4.

FRAGMENTS DU DISCOURS PRONONCÉ PAR H. REYPHINS, SUR LE RÉGIME DE DOUANES CONVENABLE AU ROYAUME DES PAYS-BAS.

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