‹ Histoire du royaume des Pays-bas depuis 1814 jusqu'en 1830Chapitre 66 sur 70 · ROI DES PAYS-BAS · texte numérisé non relu

ROI DES PAYS-BAS

« Au nom de la Très-sainte et indivisible Trinité: « Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Pays- Bas, grand-duc de Luxembourg, prenant en considération leurs traités conclus avec les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, savoir : par Sa Majesté le roi des Belges, le 15 novembre 1831, et par Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, en ce jour, Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

« Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Sylvain Van de Weyer son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire prés Sa Majesté Britannique, officier de l'ordre de Léopold, grand-croix de l'ordre d'Ernest de Saxe, de l'ordre de la Tour et de l'Épée, de l'ordre militaire et religieux des Saint Maurice et Lazare, commandeur de Tordre royal de la légion d'honneur, etc. , etc. ,

« Et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur Salomon Dedel, commandeur de l'ordre du lion néerlandais, commandeur de l'ordre de l'étoile polaire de Suède,

son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britanique ;

« Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

séparation « Art. lor. Le territoire belge se composera des provinces de: territoire. Brabant méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume uni des Pays-Bas constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés à l'art. 4:

« Le territoire belge comprendra, en outre la partie du grand duché de Luxembourg indiquée dans l'art. 2. Division du c Art. 2. Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Linem-

Luxembourg. •

bourg, consent à ce que dans le grand-duché de Luxembourg, • les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :

« A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré d'après la carte ci-jointe, une ligne qui laissant à la Belgique la route d'Arlon kLongwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clemency, qui restera au grand-duché de Luxembourg pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinfvrt, cette ligne sera prolongée, dans la direction d'Eischen, de/Z«*w. Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parelh et Perlé jusqu'à Marlelange: Ilecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Pareth, devant appartenir à la Belgique; et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange au grand-duché. De Martelange ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le thalweg servira de limite entre les deui états, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arron-

dissoment de Diekirch, et passera entre Surrel, Lïarlange, Jauchemps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg et How ville, Jwar champs, et Loutremange, qui feront partie du territoire belge ; atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Soulez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekicrh, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à Test de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

« Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, * au présent article, les commissaires-démarcateurs dont il est fait mention dans l'art. 6 auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

€ Art. 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province du Li m bourg.

« Art. 4. En exécution de la partie de l'art. \vr relative à la Division du province de Limbourg, et par suite des cessions que Sa Majesté ^k^le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, fait dans l'art. 2, Sadile Majesté possédera, soit en qualité de grand-duc de

Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci -dessous:

« i° Sur la rive droite de la Meuse: aux anciennes enclaves hollandaises sur la dite rive, dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur celte même rive, qui n'appartenaient pas aux états-généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve

à l'ouest, la frontière du territoire prussien à Test, la frontière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande;

« 2° Sur la rive gauche de la Meuse: à partir du point méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessous de Wessem, entre cet endroit et Stevenstcaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Rureraonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-ltteren, Ittervoordt et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

« Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de 4,200 toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d être possédés en toute souveraineté et propriété par Sa Majesté le roi des Pays Bas.

« Art. 5. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la confédération germanique etles agnats de la maison de Nassau sur l'application des stipulations renfermées dans les art. 5 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits arliclcs pourraient rendre nécessaires soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la confédération germanique.

« Art. 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de

l'autre partie telles qu'elles se trouvent décrites dans les art. 1, 2 et 4.

« Lesdrtes limite seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires-démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Alaestricht.

« Art. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux art. Neutraiitéde 1, 2 et 4, formera un état indépendant et perpétuellement ,aKel^ucneutre.

a Elle sera tenue d'observer cette môme neutralité envers tous les autres états.

« Art. 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre Libre écoulela Belgique et la Hollande, d'après les stipulations arrêtées à to°Fiandra* cet égard dans l'article 6 du traité définitif conclut entre Sa Majesté l'empereur d'Allemagne et les états-généraux, le 8 novembre -1785 ; et, conformément audit article, des commissaires, nommés de part et d'autre, s'entendront sur l'application des dispositions qu il consacre (i).

« Art. 9. § 1er. Les dispositions des art. 108 jusqu'à 117 inclu- Liberté de sivement de l'acte général du congrès de Vienne, relatives à la fleuves ei rîlibre navigntion des fleuves et rivières navigables, seront appli- v,èrea*

(1) Art. G du traité de Fontainebleau, du 8 novembre 1785.

LL. HI1. PP. feront régler de la manière la plus convenable.il la satisfaction de l'empereur, l'écoulement des eanx des pays de S. Al., en Flandre et du côté de la Meuse, afin de prévenir, autant que possible, les inondations. LL. IIH. PP. consentent même qu'à cette fin, il soit fait usage, sur un pied raisonnable, du terrain nécessaire sous leur domination. Les écluses qui seront construites à cet effet sur les territoires des états-généraux, resteront sous leur souveraipeté, et il n'en sera construit dans aucun endroit de leur territoire qui pourraient nuire àladéfrnsede lenrs frontières. Il sera nommé respectivement dans le terme d'un mois après 1'écbange des ratifications des commissaires qui seront chargés de déterminer les emplacements les plus convenables pour lesdites écloses; ils conviendront ensemble de celles qui devront être soumises à une régie commune.

quécs aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais (j).

« § 2. En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune, et que cette surveillance commune sera exercée par des commis-

(1) A ht. 1 08 h 1 17 de l'acte général du congrès de Vienne.

Art. 106. Les puissances, dont les états sont séparés on traversés par une même rivière navigable, s'engagent fi régler d'un commnn accord tout ce qui a rapport à la navigation de celte rivière. Elles nommeront a cet effet des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du congrès, et qui prendront pour base de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.

Art. 100. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable, jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite i personne : bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs a la police de celte navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

Art. 110. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits qoe pour le maintien de la police sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leurs cours navigables, séparent ou traversent différents états.

Art. 111. Les droits sur la navigation seront fixes d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour rau** de fraude et de contravention. La quotité de ces droits qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstance locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins en dressant le tarif du point dejme d'encourager le commerce, en facilitant la navigation ; cl l'octroi établi sur le Rhin pourra senir d'une norme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

Art. 1 12. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nom-

saires nommés à cet effet de part et d'autre ; des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.

« En attendant et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de 1829, pour les bouches de la Meuse, depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. Il sera au

bre, seront ûxés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuileaucun changement que d'un commun accord, a moins qu'un des étals riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Art. 113. Chaque étal riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour njj faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur ûxera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

Art. 114. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relAche forcée. Quant a ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les états riverains, sans avoir égard h l'intérêt local de l'endroit ou du pajs où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Art. 11%. Les douanes des états riverains n'auront rien de commun avec les droits - de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation, mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande a l'aide des bateliers.

Art. 116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être Gxé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Art. 117. Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse cl de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

HIST. DU ROY. DES PAYS-BAS. T. III. m

choix de tout navire se rendant de la pleine nier en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer par l'Escaut, de prendre tel pilote qu'il voudra; et il sera loisible d'après cela aux deux pays d'établir, dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure, les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif à ces établissements sera déterminé par le règlement à intervenir conformément au 8 6 ci-aprés. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commune mentionnée au commencement du présent paragraphe. Les deux gouvernements s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et des embouchures, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.

« § 3. Il sera perçu par Je gouvernement des Pays-Bas, sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, un droit unique de florin 1-50 par tonneau, savoir florin M 2 pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terncuse; et fl. 0-38 par tonneau des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneusc, descendront l'Escaut occidental pour se rendre dans la pleine mer. Et afin que lesdits navires ne puissent être assujettis à aucune visite, ni à aucun retard ou entrave quelconque dans les rades hollandaises, soit en remontant l'Escaut de la pleine mer, soit en descendant l'Escaut pour se rendre en pleine mer, il est convenu que la perception du droit susmentionné aura lieu par les agents néerlandais à Anvers et à Terneuse. De même, les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre à Anvers par l'Escaut occidental, et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, accompagnés d'un garde de santé, et de se rendre ainsi au lieu de leur destination. Les navires se rendant d'Anvers à Terneuse, et vice versâ, ou faisant dans le fleuve

même, le cabotage ou la pêche (ainsi que l'exercice de celle-ci sera réglé en conséquence du § 6 ci-après), ne seront assujettis à aucun droit.

« § 4. La branche de l'Escaut, dite l'Escaut oriental, ne servant point, dans l'état actuel des localités, à la navigation de la pleine mer à Anvers et à Terneuse, et vice versâ, mais étant employée à la navigation entre Anvers et le Rhin, celle-ci ne pourra êire grevée, dans tout son cours, de droits ou péages plus élevés que ceux qui sont perçus, d'après les tarifs de Maycncc, du 31 mars 1831, sur la navigation de Gorcum jusqu'à la pleine mer, en proportion des distances.

« § 5. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice versâ, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront les mêmes pour le commerce des deux pays.

« § 6. Des commissaires se réuniront de part et d'autre à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.

« § 7. En attendant, et jusqu'à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigation de la Meuse et de ses embranchements restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement, à cet égard, les tarifs de la convention, signée le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer à ladite rivière.

« § 8. Si des événements naturels ou des travaux d'art venaient, par la suite, à rendre impraticables les voies de naviga-

tion indiquées au présent article, le gouvernement des Pays- Bas assignera à la navigation belge d'autres voies aussi sûres et aussi bonnes et commodes en remplacement desdites voies de navigation devenues impraticables.

« Art 10. L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays, continuera d'être libre et commun à leurs habitants.

« Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement, et aux mêmes conditions ; et que, de part et d'autre, il ne sera perçu sur la navigation desdits canaux que des droits modérés. Communi- « Art. i\ . Les communications commerciales parla ville de

calions vers la

Hollande. Maestricht, et par celle de Sittard, resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

« L'usage des routes, qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au paiement de droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état et propres à faciliter ce commerce.

Rouies vers a Art. 42. Dans le cas où il aurait été construit en Belgique

l'Allemagne.

une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fussent prolongés d'après le même pTan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard, jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Cette route ou ce canal, qui ne pourrait servir que de communication commerciale, serait construit, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient, aux frais de la Belgique, les travaux convenus, le tout

sans charge aucune pour la Hollande, cl sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

« Les deux parties fixeraient, d'un commun accord, le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

« Art. 13. § 1er. A partir du 1er janvier 1859, la Belgique, du Partage de

la dellc

chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de cinq millions de florins des Pays-Bas de rente annuelle, dont les capitaux seront ■ transférés du débet du grand livre d'Amsterdam et du débet du trésor général du royaume des Pays-Bas, sur le débet du grand livre de la Belgique.

« § 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand livre de la Belgique, par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de cinq millions de florins des Pays-Bas de rente annuelle, seront considérés comme faisant partio de la dette nationale belge, et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique, provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale belge déjà créée ou à créer.

« § 3. L'acquittement de la somme de rente annuelle ci-dessus mentionnée de 5,000,000 de florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent ni pour l'avenir.

« § 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes annuelles de 5,000,000 de florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas.

« § 5. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuni-

rontdansle délai de quinze jours, après rechange des ratifications du présent traité, en la ville d'Utrecht, afin de procéder au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, doivent passer à la charge de la Belgique jusqu'à la concurrence de 3,000,000 de florins de rente annuelle. Us procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documonts quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration.

Anvers de- « Art 14. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations

meure port de

commerce, de l'art. 15 du traité de Paris du 50 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce (i).

iniîé^Sbîique a Art* Les ouvraSes d'utilité publique ou particulière, ou particuiiè- |C]S qUft canaux, routes ou autres de semblable nature, construits, en tout ou en partie, aux frai3 du royaume des Pays- Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.

« 11 reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu a liquidation.

« Art. 16. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard ; et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

« Art. 17. Dans les deux pays dont la séparation a lieu ou conséquence du présent traité, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront

(I) Art. 15 du traité de Paris du 30 mai 18! i. « Dorénavant le poil d'Anm* sera uniquement un port do commerce. >

la liberté de disposer pendant doux ans de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits, autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations et transferts.

« Il est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction sur les personnes et sur les biens des Belges en Hollande et des Hollandais en Belgique.

« Art 18. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

« Art. 19. Les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Bussie, le 3 mai^ 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre état, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires ainsi qu'aux propriétés qui, en Belgique, en Hollande ou dans le grand-duché de Luxembourg, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne (î).

« 11 est entendu que les productions minérales sont compri-

(1) Art. 11 jusque 21 du traité conclu entre la Russie et l'Autriche, le 3 mai 1813.

Arl. 11. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination est tenu, dans le courant d'une année» à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité utile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile ûic.

« Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du souverain dans les étals duquel il a lixô son domicile.

« Ait. 12. Quant aux mineurs et autres personnes, qui se trouvent sous tutelle

ses dans les productions du sol mentionnées dans Kart. 20 du traité du 3 mai 181 « sus-allégué. Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès à présent entre la Belgique, la Hollande et le grand-duché de Luxembourg, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenas de faire, au terme prescrit, It déclaration nécessaire.

« Art. 13. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les états de laquelle il avait son dernier domicile; son silence dans ce cas devant cire envisagé comme une déclaration tacite.

« Art. 14. Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n'ea conservera pas moins pendant l'espace de huit ans, a dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

« Art. 15. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, oa qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'art. 13, n'est i<as tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les états d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ces propriétés, de tous les droits qui sont attachés a lapossession.il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction ou moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.

« Art. 16. Les prérogatives énoncées dans l'article précédent de non-détracUon, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l 'époque de la ratification du présent traité.

« Art. 17. Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien, qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.

«Art. 18. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu qui ne possède aujourdhui que sous l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimile an

« Art. 20. Personne dans les pays qui changent de domination ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.

« Art. 24 . Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir, de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils quo militaires, qui y ont

propriétaire mixte, et sera tenu de Taire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile flxe.

«i Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.

« Art. 19. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre, et pour cet effet il est de la volonté des deux cours que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.

« Art. 20. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

« Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants, auront Je droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même, d'un endroit dans l 'autre, leurs maisons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tons les produits de leur fabrication, sans avoir besojn de passeports, sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque.

« Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même, elle ne s'étend qu'aux terres appartenant au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille de quinze au degré de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.

« Art. 21. Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.

ti II ne sera également rois aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand Grœnzverkehr. •>

droit, conformément aux lois en vigueur, avant le 1er novembre 1850.

« Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent

aujourd'hui le royaume des Pays-Bas, à celle du trésor néerlandais.

Commission « Art. 22. Toutes les réclamations des sujets belges sur des

mixte pour les .... ... , - « , . ,

réclamai, des établissements particuliers, tels que fonds de veuves, et fonds

sujets belges. . , , ...

connus sous la dénomination de fonds des leges, et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par les commissions mixtes dont il est question dans l'article 15. et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.

a Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et les consignations, seront également restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres.

o Si, du chef des liquidations dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscriptions, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.

« Art. 25. Seront maintenus dans leur force et vigueur, les jugements rendus en matière civile et commerciale, lesactes de l'état civil, et les actes passés devant notaire ou autre officier public sous l'administration belge, dans les parties du Limbourg et du grand-duché de Luxembourg, dont Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, va être remis en possession.

« Art. 24. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux comman-

dants des troupes rospectives pour l'évacuation des [territoires, villes, places et lieux qui changent de domination.

« Les autorités civiles y recevront aussi en même temps les ordr§s nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre.

« Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

« Art. 23. A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre Sa Majesté le roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs.

« Art. 26. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut. Cet échange aura lieu en même temps que celui des ' ratifications du traité conclu en ce jour entre Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, leroi des Français, la reine du royaume-uni de laGrande- Bretagnc et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies.

« En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé l<* présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armos.

« Fait à Londres, le dix-neuf avril de Tan de grâce mil huit cent trente-neuf.

« (L.-S.) Sylvain Van dk Weyeh. (L.-S.) Dedel. »

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