ACTE
POUR LA CONSTITUTION FEDÊRATIVE DE LALLEMAGNE, 1
du 8 juin 4815.
Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité,
Les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, animés du désir commun de mettre à exécution l'article 6 du traité de Paris, du 50 mai 1814, et convaincus des avantages qui résulteront de leur union solide et durable, pour la sûreté et l'indépendance de l'Allemagne, et pour l'équilibre de l'Europe, sont convenus de former une confédération perpétuelle, et ont pour cet effet muni de leurs pleins-pouvoirs leurs envoyés et députés au congrès de Vienne, savoir : (suivent les noms des plénipotentiaires).
Et conformément à la susdite résolution, les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne forme, ont arrêté entre eux les articles suivants :
l. — Dispositions générales.
i. Les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'Empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemarck et des Pays- Bas, et nommément :
L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique ;
Le roi de Danemarck, pour le duché de Holstein ;
Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg ;
Etablissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.
2. Le but de celte confédération est le maintien de la sûreté extérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité* des États confédérés.
3. Les membres de la confédération, comme tels sont égaux en droits ; ils s'obligent tous également a maintenir l'acte qui constitue leur union.
4. Les affaires de la confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang.
Vnix.
1 Autriche i
2 Prusse 1
3 Bavière 1
4 Saxe 1
5 Hanovre i
6 Wurtemberg 1
7 Bade 1
8 Hesse électorale 1
9 Grand-Duché de Hesse 1
10 Danemajck pour Holstein I
11 Pays-Bas pour Luxembourg i
12 Maisons grand-ducales et ducales de Saxe, i
13 Brunswick et Nassau 1
14 Mccklembourg-Schwèrin et Strelitz ... 1
15 Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartz-
bourg 1
16 Hohenzollern, Lichtenstein, Rcuss, Schauen-
bourg-Lippe, Lippe et Waldeck ... 1
17 Lesvillcs libres de Lu beck, Francfort, Brème
et Hambourg 1
Total. ... 17
5. L'Autriche présidera à lu diète fédérait vc. Chaque état de la confédération a le droit de faire des propositions; et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.
6. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques, ou d'autres arrangements d'un intérêt commun a adopter, la diète se formera en assemblée générale, et. dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États
individuels *
Vo.x.
L'Autriche aura 4
La Prusse 4
La Saxe 4
La Bavière 4
Le Hanovre . . 4
Le Wurtemberg 4
Bade . . . , 5
Hesse électorale o
(irand-Duché de Hesse 5
Holstein 5
Luxembourg 5
Brunswick 2
Mecklembourg Schwérin 2
— Nassau 2
Saxe-Weimar . . .
— Gotha
— Cobourg . . .
— Meiningen . .
— Hildburghausen Mccklembourg-Strclitz
Holstein-Oldenbourg Anhalt-Dessau . .
— Bern bourg. . . , 1
— Kœthen 1
Scliwartzbourg-Sondorshauscn i
— Rudolstadt i
Hohenzollern-Hechingen 1
Liechtenstein i
Hohenzollern-Sigmaringen 1
Waldeck 1
Rcuss, branche aînée i
— — cadeltc i
Schauenbourg-Lippc 1
Lippe i
La ville libre de Lubeck 4
— — Francfort 1
— — Brème 4
— — Hambourg 1
Total. . . 69
La diète, en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens Étals de l'empire médiatisés.
7. La question de savoir si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire à la pluralité des voix.
La mémo assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois que dans la première il suffira delà pluralité absolue, tandis que dans l'au-
tre, les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'instructions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.
La diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixée, mais pas au-delà de quatro mois.
Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera, lors de la rédaction des lois organiques.
8. Quant à Tordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté que tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard ; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun de ses membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération, lors de leurs rapports avec la diète.
9. La Diète siégera à Francfort-sur-Mein. Son ouverture est fixée au 1er Septembre 1815.
10. Le premier objet traité par la Diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.
41. Les États de la confédération s'engagent à défendre contre toute attaque, tant l'Allemagne entière que chaque État individuel de l'union, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.
Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.
Les membres de la confédération, tout en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la confédération ou des Etats individuels qui la composent.
Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes ; mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voix de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal (austregal instanz) bien organisé, auquel les parties en contestation se soumettront sans appel.
IL Dispositions particulières.
Outre les points réglés dans les articles précédents, relativement à l'établissement de la confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ciaprès, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.
12. Les membres de la confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de 300,000 âmes, se réuniront à des
maisons régnantes de la même famille, ou à d'autres Étals de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici pour former en commun un tribunal suprême.
Dans les États cependant d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population des États auxquels ils appartiennent ne soit pas audessous de 150,000 âmes.
Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entreelles pour l'institution d'un tribunal suprême commun.
Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère, ou à un siège d'échevins, pour y faire porter la sentence définitive.
13. Il y aura des assemblées d'États dans tous les pays de la Confédération. /
14. Pour assurer aux anciens États de l'empire, qui ont été médiatisés en 1806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération, et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants :
1° Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souvevaincs (Ebenbùrtigkeit), comme elles en ont joui jusqu'ici.
2° Les chefs de ces maisons forment la première classe des États dans les pays auxquels ils appartiennent; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impôts.
3° Ils conservent, en général, pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogatives attachés
à leurs propriétés et qui n'appartiennent pas à l'autorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cette article, seront spécialement et nommément compris:
(.4) La liberté illimitée de séjourner dans chaque État appartenant à la Confédération, et se trouvant en paix avec elle.
(B) Le maintien des pactes de familles, conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles, par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques. Les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne sont plus applicables aux cas à venir.
(C) Le privilège de n'être justiciables que des tribunaux supérieurs, et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles.
{D) L'exercice de la juridictioncivile et criminelle en première, et si les possessions sont assez considérables, en seconde instance; de la juridiction forestière, de la police locale, et de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables, le tout en conformité des lois du pays auxquels ils restent soumis; ainsi qu'aux règlements militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouvernements, relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées.
Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes et seigneurs médiatisés d'une manière uniforme dans toute la confédération germanique, l'ordonnance publiée à se sujet par Sa Majesté le roi de Bavière, en 1807, sera adoptée comme règle générale.
L'ancienne noblesse immédiate de l'empire jouira des droits énoncés aux paragraphes (4) et (fi), de celui de siéger à l'assem-
blée des Etats, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lequel les membres de cette noblesse ont leurs possessions.
Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de Lunévillc, du 19 février 1801, et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus énoncés relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'empire sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans les provinces.
15. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation duRhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'empire, du 25 février 1805, relativement au paiement des dettes et pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïques, seront garanties par la confédération.
Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit recès, dans tout pays quelconque, se trouvant en paix avec la confédération germanique.
Les membres de l'ordre teutonique, qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recès de la députation de l'empire de 1803 ; et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre teutonique acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre teutonique.
La Diète de la confédération s'occupera dos mesures à prendre pour la caisse de sustention, et les pensions des évêques et
autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an, et jusque là, le paiement des pensions aura lieu comme il a eu lieu jusqu'à ce moment.
46. La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la confédération germanique n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La diète prendra en considération les moyens d'opérer de la manière la plus uniforme l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir, dans les États de la confédération, la permanence des droits civils, à condjtion qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion, par tel ou tel acte en particulier leur seront conservés.
17. La maison des Princes Tour-et-Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, telles qu'elles lui ont été assurées par les recès de la députation de l'empire, du 25 février 4803, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tous cas, les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi au cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 4803, en contravention au recès de la députation de l'empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particulière.
18. Les princes et villes libres de l'Allemagne sont convenus, d'assurer aux États confédérés les droits suivants :
1° Celui d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors les limites de l'Etat étranger où ils sont domiciliés, sans que l'État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que portent ses propres sujets.
2° (A) Celui de passer d'un Etat confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets.
(B) D'entrer au service civil et militaire de quelque Etat confédéré que ce soit ; bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits, ne compromette pas l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie. Et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particu4ier, la Diète de la confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation, autant que possible, uniforme sur cet objet.
3° L'affranchissement de toute espèce de droit d'issue ou de détraction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un État confédéré à un autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'aient autrement statué.
4° La Diète s'occupera, lors de sa première réunion, d une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaçon de leurs ouvrages.
19. Les États confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la Diète de Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un Etat à l'autre, d'après les principes adoptés par le congrès de Vienne.
20. Le présent acte sera ratifié par toutes les parties conlrac-
tantes, et les ratifications seront, dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, adressées à la chancellerie de cour et d'état de S. M. l'empereur d'Autriche, à Vienne ; et déposées dans les archives de la confédération lors do l'ouverture de la Diète.
En foi de quoi, tous les plénipotentiaires ont signé le présent instrument et y ont opposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 8 juin 1815.
(Suivcut les signatures.)
UN Hl TROISIÈME KT DERNIER VOLUME.
TABLE ALPHABETIQUE