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CHAPITRE. VII

De la forme conditionnelle

Comme le remarque saint Léon (1), on n’est jamais censé réitérer ce qu’on ne sait point certainement avoir déjà été fait. L'Église ne réitère donc point le sacrement à ceux dont le baptême est douteux; elle le leur confère conditionnellement : c'est le seul moyen de concilier le respect dû aux choses saintes avec les besoins spirituels des fidèles. Il n’est pas nécessaire en soi d’exprimer cette condition; il suffit qu’elle soit dans l'intention du ministre. Tout le monde convient aujourd’hui que la forme conditionnelle vaut mieux que la réitération pure et simple dont on usait généralement jadis, par là même qu’elle prévient les esprits inattentifs contre la supposition d’une réitération et qu’elle est plus respectueuse pour l'unité du sacrement.

C’est bien à tort qu’on a prétendu (2) que, pendant les douze premiers siècles,on baptisa, dans tous les cas, d’une manière absolue et que la forme conditionnelle fut une innovation du pape Alexandre IIT, en 1159. [Il est certain qu’elle n'apparaît point dans les anciens monuments ecclésiastiques et qu’elle était inconnue de l’Église d'Afrique, à l'époque des controverses sur le baptême des hérétiques, où elle aurait pu si bien concilier les opinions. Les plus anciens exemples de la forme conditionnelle nous sont fournis par le Concile de Leptines en Cambrésis (743) (3), par les Statuts de saint Boniface (745) (4), par le recueil des Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, rédigé en 827 par Anségise(5), et par les canons d’Isaac de Langres (6).

(1) Epist. XCIT, quæst. XVI.

(2) Brenner, Geschichtliche Darstellung der Verrichtung der Taufe.

(3) Si baptizatus non es, ego te baptizo (Patr. lat., t. LXXIX, col. 823).

(4) Cap. XXVIIT.

(5) De quibus dubium est utrum sint baptizati an non, omnimodis absque ullo scrupulo baptizantur, his tamen verbis præmissis : Non te rebaptizo, sed si nondum baptizatus es, ego te baptizo, etc. (Lib. VI, c. cLxxxiv.)

(6) Can. Lingon., tit. XI, c. xvir, ap. d’Achéry, Spicil. t. IX.

Rien ne dénotant dans ces textes une innovation récente, il est fort possible que cet usage ait existé très antérieurement dans un certain nombre de diocèses. Le pape Alexandre III n’a fait que confirmer par un décret (1) une pratique qui avait besoin d’être autorisée, par là même qu’elle était peu répandue. Cette décrétale ne fut bien connue qu’au xiu siècle, après son insertion par Grégoire IX dans le Corps du droit canon. C’est ce qui nous explique comment Pierre Lombard, Pierre de Poitiers et Pierre le Chantre ont pu désapprouver la forme conditionnelle. En 1333, le pape Jean XXII en renouvela la prescription qui ne devait être rejetée dans l’avenir que par le synode de Pistoie, sous le prétexte qu’il fallait en tout se conformer aux anciens canons, prétention qui fut condamnée par une bulle de Pie VI.

Plusieurs théologiens (2) disent que, dans certains cas, on peut, pour éviter le scandale, ne pas exprimer verbalement la condition. Mais l'opinion contraire est commune.

Un certain nombre de conciles (3) et de constitutions synodales (4) recommandent de s'exprimer en langue vulgaire, pour bien montrer aux assistants qu’on ne baptise point deux fois; c’est dans le même but que les formules prescrites autrefois pour ces circonstances accentuaient plus qu’aujourd’hui l'hypothèse conditionnelle (5).

Plusieurs théologiens disent qu’on doit ou qu’on peut se servir de formes conditionnelles : 1° lorsqu'il s’agit d’un fœtus de quelques jours d’existence ou d’un monstre : Si fu es capax baptismi, ego, etc.; 2° quand on est obligé de se servir d'une matière douteuse : Sz cette matière est propre pour le baptême, je te baptise, etc.

En général, les Rituels prescrivent de baptiser sous condition: 1° ceux dont le baptême n'est point moralement certain, comme les enfants trouvés; 2° les enfants qui, n’étant pas encore sortis complètement du sein de leur mère, ont été ondoyés non sur la tête, mais sur une partie moins importante du corps ; 3° quand on doute si l’enfant est vivant ; 4° quand on n'est pas certain que le sujet soit une créature raison-

1) Cap. de quibus, 11, De Bapit.

2) Suarez, Vasquez, Busembaum, Castropalao, etc.

3) Concile de Compiègne (1320), de Langres (1404), etc.

4) Statuts syn. de Reims (1328), de Sens (1520), de Chartres (1526), etc.

(5) Enfés, se tu ies baptizies, je ne te baptise mie ; et se tu nies baptizié je te baptize, en nom dou Père et dou Fil et dou Saint-Esprit. Amen. (Conc. de Compiègne, 1320.) — Si tu es baptizé, je ne te baptize ; et si tu nes baptizé, je te baptize au nom, etc. (Synod. de Chartres, 1526.) — Si tu es baptizé, je n’entends te baptizer ; mais si tu n’es baptizé, je te baptize, etc. (Syn. de Beauvais, 1554.)

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