‹ Histoire du Sacrement De Bapteme (volume 2)Chapitre 172 sur 283 · LIVRE VI. — DES MINISTRES DU BAPTÈME OUT · texte numérisé non relu

LIVRE VI. — DES MINISTRES DU BAPTÈME OUT

de nombreuses Églises et qu’ils eurent établi des évêques, des prêtres et des diacres pour les gouverner. Le droit baptismal fut alors réservé au clergé et surtout à l’épiscopat. Mais on dut se préoccuper des cas où un danger imminent de mort rendait impossible le recours au ministère des prêtres; c’est pourquoi un certain nombre de docteurs admirent pour ces circonstances la substitution des laïques.

« Le baptême étant un bien que Dieu distribue à tous, dit Tertullien (1), tous peuvent l’administrer; mais les laïques doivent toujours se souvenir de la déférence qu’ils doivent à leurs supérieurs, dans lesquels réside ce pouvoir, et ne point usurper un office qui n’appartient qu’à l’évêque. …. Qu'il suffise donc à un laïque d’user de cette faculté dans le cas de nécessité, quand le lieu, le temps ou la personne le réclame; alors la conjoncture du péril où se trouve celui-ci excuse suffisamment la compassion de celui-là. Refuser à quelqu’un le secours qu'il était en notre pouvoir de lui donner, c’est nous rendre coupables de la perte d’une âme. » |

Nous lisons dans les Constitutions apostoliques (2) qui résument la discipline observée au mr siècle par l'Église grecque : « Nous ne permettons aux laïques aucune fonction sacerdotale, telles que le baptême, le saint Sacrifice, l'imposition des mains, la bénédiction privée ou solennelle; car personne ne doit s’attribuer cet honneur que celui qui en est chargé par Dieu. En effet, c’est l'imposition des mains de l'évêque qui confère ce pouvoir. Aussi celui à qui il n’a pas été donné, mais qui se l’arroge lui-même, subira le châtiment d’Ozias. » On voit par ces paroles qu’il s’agit ici de l'administration solennelle du baptême et non pas du baptême donné en cas de nécessité.

Saint Cyprien et Firmilien rejettent le baptême des laïques, aussi bien que celui des hérétiques. Le concile d’Elvire permet aux laïques de baptiser en cas d'urgence, pourvu qu’ils ne soient pas bigames et qu’ils n'aient pas violé l’intégrité de leur baptème par quelque péché mortel. Cette restriction montre bien que le privilège ainsi concédé était considéré comme une certaine participation de l’autorité ecclésiastique, et qu'on exigeait pour l'administration licite du baptême les mêmes conditions morales que pour exercer le sacerdoce. On sait que le fait de s'être marié en secondes noces. était un empêchement à la réception des Ordres ; c’est pour cette raison que Tertullien, devenu

(1) De Baptism., c. xvir.

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montaniste, défendait aux fidèles de se remarier, parce qu'il faut, disait-il, être toujours en état, le cas échéant, de pouvoir baptiser.

Saint Augustin paraît avoir eu aussi en vue la licité du baptême donné par un laïque, en état de grâce ou non, quand il nous dit que si la nécessité l'y contraint, il ne pèche pas ou ne pèche que véniellement (1). Un autre passage de ses écrits nous montre bién qu’à cette époque, en Afrique, on ne songeait guère, dans les cas les plus urgents, à demander le ministère des laïques : « Ne voyons-nous pas, dit l’évêque d'Hippone (2), que lorsque les malheurs publics sont extrêmes et qu’il n’y a plus moyen de les éviter, les fidèles de tout sexe et de tout âge remplissent nos églises ; les uns sollicitent le baptême, les autres l’absolution. S'il arrive qu’alors il ne se trouve point de ministre pour remplir ces fonctions sacrées, combien déplorable est l’infortune de ceux qui meurent sans avoir été régénérés ou absous ! Combien grande est l’affliction de leurs amis de penser qu’ils ne les auront jamais pour compagnons de gloire dans la vie éternelle! » Puisque ces fidèles se bornaient à déplorer le malheur de leurs amis et qu'ils ne les baptisaient point, c’est qu'évidemment ils ne croyaient pas en avoir le droit.

Saint Jérôme dit formellement qu'un laïque peut baptiser quand la nécessité l’y contraint (3); mais il ne faudrait point adjoindre à son opinion saint Grégoire de Nazianze, alors qu'il dit aux fidèles (4) : « Tout homme est propre à vous donner le baptème, dès lors qu’il fait profession de la même foi que vous; » car le contexte prouve qu'il ne parle ici que des ministres de l’Eglise et qu'il condamne les éliminations qu’une piété mal éclairée des fidèles faisait de certaines catégories de prêtres.

Saint Basile n’admet pas que les laïques puissent conférer validement le baptême, puisqu’en parlant des évêques et des prêtres, séparés de l’Église, il nous dit qu’ils sont devenus laïques, par conséquent incapables de baptiser et d’ordonner personne, et que ceux qui auraient été régénérés par eux, doivent de nouveau recevoir le sacrement d’initiation dans le sein de l’Église, comme s'ils avaient été baptisés par des laïques. Nous savons bien que divers critiques (5), trop préoccupés du désir de ramener à l’uniformité toutes les opinions des Pères, ont

(1) Lib. I Cont. Parm., c. x, n. 20.

(2) Epist. CCXX VIII ad Honorat., n. 8.

(3) Baptizare, si necessitas cogat, scimus etiam licere laicis. (Dial. cont. Lucif., 1v.) (4) Orat. XL,

(5) Bingham, Stat. præs. controv., ? 5; Selvagio, Antiq. christ. inst, t. V, 1. IIL, c. 2,p. 27.

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