LIVRE VI. — DES MINISTRES DU BAPTÈME
forme. Depuis longtemps, la validité du baptême conféré par un laïque n’est plus qu’une question de fait qui ne doit et ne peut être décidée que par l’examen attentif de chaque fait en particulier.
Par une circulaire du 4 thermidor an XII (23 juillet 1804), le ministre de l'Intérieur, informé que des maîtres d'école s’ingéraient de remplir des fonctions sacerdotales et que plusieurs d’entre eux, dans des églises dépourvues de prêtres, y administraient solennellement le sacrement de baptême, ordonna aux préfets de faire fermer les églises dans lesquelles le culte n’était point autorisé.
Dans les pays de. missions, de zélés Chrétiens, sans être engagés dans les Ordres, administrent le baptême. Ainsi en 1680, un infidèle du royaume de Bengale, miraculeusement converti, s’en alla prêcher sur les rives du Gange et en peu de temps baptisa vingt-cinq mille personnes (1). Aujourd’hui, les catéchistes et autres laïques baptisent les enfants, même ceux qui se portent bien, lorsque les prêtres sont absents. Cette conduite a été approuvée le r1 février 1804 par la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Au Japon, où le Christianisme, introduit par saint François Xavier, s’est conservé dans quelques localités, comme à Urakami, on y retrouve la foi aux dogmes fondamentaux et la formule du baptême. « Dans chaque communauté chrétienne, dit M. le baron de Hübner (2) il y a eu jusqu’à ce jour des hommes faisant les fonctions et portant le nom de Baptiseurs. Ils appartiennent à certaines familles et leur dignité est héréditaire. »
En Orient, nous ne trouvons rien d’uniforme sur ce point, ni dans la théorie, ni dans la pratique. Le patriarche Nicéphore, vers l’an 806, permet aux laïques de baptiser en cas de nécessité. Les évêques assemblés vers l'an 1155, sous le patriarche Luc, furent consultés par l’évêque d'Héraclée au sujet d’un baptême donné par un homme qui se disait prêtre et qui ne l'était pas ; ils répondirent qu’il fallait le réitérer. Le canoniste Blastarès, rapportant cette décision (3), ajoute qu’un faux prêtre n’a pas plus le droit de baptiser qu'un faux évêque de conférer l'ordination. Constantin Harménopoulos et Théodore Scutariote ont également contesté la validité du baptême laïque, tandis qu'elle est reconnue par Grégoire le Protosyncelle, par Jérémie, patriarche de Constantinople, et par Gabriel Sévère, évêque de Philadelphie. C'est la
(1) Relations des Missionnaires français. Décembre 1680. (2) Promenade autour du Monde, 4° édit. St pure (3) Nomocan., litt., 8.
doctrine qui a prévalu dans l’enseignement officiel des Grecs et des Russes (1), mais parfois avec quelques restrictions : ainsi nous lisons dans la Déclaration de la profession de foi de l'Eglise orientale en 1723 : « L'eau du baptème sera administrée par le prêtre ; en cas de besoin, elle peut être aussi appliquée par un homme ordinaire, mais seulement par un fidèle qui connaisse. la valeur de ce saint sacrement (2). » Quant à la pratique populaire, les récits des voyageurs sont assez divergents pour que nous concluions que, dans certaines provinces, il existe, pour les ondoiements, de vives répugnances qui ne se rencontrent pas ailleurs et qui semblent diminuer de jour en jour.
Il n’en est pas de même chez les Géorgiens, les Arméniens, les Abyssins, les Éthiopiens, les Nestoriens, les Jacobites de Syrie, qui considèrent comme nuls les baptêmes des laïques. Les auteurs de la Perpétuité de la foi ont prétendu (3) qu’il est faux que les Coptes professent la même erreur; il est pourtant certain que leurs Canons défendent aux femmes et aux laïques de baptiser.
Examinons maintenant les doctrines des Protestants sur le sujet qui nous occupe. Dans le système luthérien, toute personne baptisée est prêtre et peut être déléguée en certains cas pour remplir des fonctions sacerdotales. En vertu de ce principe, les anciens luthériens admettaient sans difficulté l’ondoiement fait par des laïques en cas de nécessité. Il y a chez eux aujourd’hui divergence sur ce point ; les ministres de Bavière se déclarent très hautement contre cette pratique (4).
Calvin enseigne (5) que, même en cas d'extrême nécessité, il estinterdit à ceux qui ne sont point ministres de l’Église de conférer le baptême. En 1560, au synode calviniste de Poitiers, cette question fut posée : « Comment on se porteroit quand un enfant auroit esté baptisé par un particulier ? » Il fut répondu : « Il faut oster le scandale qui en pourroit venir et imprimer au cœur des fidèles qu’un tel baptesme n'est d'aucune valeur, pour quoy il faut introduire l’enfant dans l’Église de Dieu par le vrai baptesme (6). » La même solution pratique est formulée dans divers autres synodes (7).
La liturgie anglicane du temps de la reine Élisabeth donne un for-
) Karpenski, Comp. orthod. theol., Moscou 1800, D'207.
) Theiner, P Église schism. russe, pièces justif,, n.5.
)RTo mel"
) Buchmann, Symbol. popul., 1. II, sect. 5.
) Instit., 1. IV, c. xv, n. 20.
) La Discipline des Églises réformées de France, c. xt, p. 313. )
(x (2 (3 (4 (5 (6 (7) Synodes de La Rochelle {1571 et 1681), de Gap (1603), d'Alençon (1637), etc.