‹ Histoire du Sacrement De Bapteme (volume 2)Chapitre 177 sur 283 · LIVRE VI. — DES MINISTRES DU BAPTÈME Doi · texte numérisé non relu

LIVRE VI. — DES MINISTRES DU BAPTÈME Doi

Les Luthériens ont soutenu contre les Calvinistes la validité et la légitimité du baptème conféré par les femmes en cas de nécessité. Le synode d'Alençon, malgré une lettre du Roi, demandant qu’on rapportàt les décrets antérieurs qui proscrivaient ces ondoiements, ne voulut rien changer sur un point que les Calvinistes considéraient comme appartenant à leur foi. L'Église anglicane répute valide, mais illicite, le baptème des femmes (1).

Du Baptême administré par les sages-femmes

Nous croyons que ce fut au xiv° siècle que l’usage se répandit de laisser faire aux sages-femmes les baptèmes par nécessité. Des Statuts du diocèse de Paris, postérieurs à lan 1311, mais dont l’époque et l’auteur sont incertains, prescrivent « qu'il y ait dans toutes les villes des sages-femmes bien instruites sur l’administration du baptême et ayant fait serment à cet égard, pour les cas où il y a grande urgence de baptiser un enfant (2). »

Un certain nombre de conciles provinciaux (3) et de Rituels (4) exigent qu'on rebaptise sous condition tout enfant qu'une sage-femme déclare avoir ondoyé, sans pouvoir faire appuyer son dire par deux témoins. Le principe sur lequel ils se fondent ne paraît pas en harmonie avec les décisions du droit canonique. Le témoignage d’une seule personne est en effet sans valeur dans les choses qui peuvent porter préjudice, mais il est suffisant pour prouver la collation du baptême, comme le dit la glose du chapitre Nuper de Testibus, dans les Décrétales (5), et c’est ce qu’a confirmé une décision de la Congrégation du concile de Trente (6).

Sylvius et Billuart ne tiennent aucun compte du témoignage que la

1) Goth. Masius, De YUVAXOGATTUIQLE, sive baptismo per mulieres administrato. 2) Sibour, Actes de l'Église de Paris, p. 102. (3) Conciles de Rouen, 1581; de Reims, 1583; d'Aix, 1585 ; Synode d’ Évreux, 1576. (4) Rituels de Troyes, 1660 ; de Séez, 1744; he Verdun, 1844; d'Amiens, 18435. (5) Quandoque tamen bene creditur, quando non fit præjudicium alicui, puta utrum uis sit baptizatus, vel utrum ecclesia sit consecrata. (6) Brix., xxvii aug. 1796, Z 19.

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sage-femme se rend à elle-même; quelques conciles provinciaux (r) et divers anciens Rituels (2) disent qu’il faut rebaptiser sous condition tous les enfants ondoyés par des sages-femmes, des chirurgiens ou autres laïques; ils se fondent sur cette considération que lorsqu'un enfant est ondoyé en danger de mort, le trouble qui se produit alors dans les esprits rend probable l’omission de quelque chose d’essentiel; souvent, ajoute-t-on, les sages-femmes sont très ignorantes sur ce point, et parfois même c’est volontairement qu’elles rendent nul leur simulacre de baptême (3). Dans beaucoup de diocèses de France, on rebaptise toujours sous condition les enfants ondoyés par les sages-femmes. Les théologiens les plus autorisés (4) bläment cette pratique commode érigée en principe ; ils font remarquer;que les sages-femmes, desquelles on exige des garanties de bonne réputation et la connaissance de l’administration baptismale, méritent d’être crues au moins autant que tout autre laique, et qu’exiger un autre témoin, c’est demander une condition souvent impossible et pour un acte très facile à accomplir. On ne doit donc pas établir de règles générales à ce sujet, mais examiner chaque cas en particulier et prendre une détermination basée sur la valeur morale du témoignage que se rend la sage-femme.

Selon les pays, l'élection des sages-femmes avait lieu par le Conseil de ville, ou par le bureau de la Fabrique paroissiale, ou par les paroissiennes que convoquait le curé. A Lyon, elles exerçaient en vertu d’une autorisation délivrée par les officiers de justice ; à Paris, elles étaient reçues, à Saint-Côme, par le corps de chirurgie.

Sous notre ancienne législation, les sages-femmes, considérées par rapport au salut de l’âme des enfants, se trouvaient placées sous la surveillance du curé de la paroisse, tandis qu’aujourd’hui l'autorité ecclésiastique n’a aucune prise sur elles. À Rome, du moins avant l'invasion, les sages-femmes, pour exercer leur art, avaient besoin d’un certificat du curé de leur paroisse, sur le vu duquel le tribunal du Cardinal- Vicaire délivrait une patente permissive pour un temps déterminé et qui devenait prorogeable sur un nouveau certificat du curé. Le

(1) Conciles d'Evreux, 1576; de Rouen, 1581.

(2) Anciens Rituels de Malines, Anvers, Tournai, etc.

(3) Layman nous dit (Theol. mor., 1. V; tr. IL, c. v, n. 17) que, de son temps, dans certains pays, des sages-femmes perverties avaient coutume de baptiser au nom du diable,

(4) Soto, Suarez, Layman, Bonacina, Concina, Holzman, Salmaticenses, Benoît XIV, Lacroix, Liguori, etc.

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