LIVRE VI. — DES MINISTRES DU BAPTÈME
Cardinal-Vicaire Gaspar de Carpegna a publié en 1713 des règlements relatifs aux sages-femmes, qui ont été observés à Rome jusqu’à la chute du pouvoir pontifical.
Un concile provincial, tenu sous saint Charles Borromée, interdit à toute accoucheuse d'exercer sa profession sans avoir subi un examen préalable sur l'administration du baptème, et sans une approbation signée par l’évêque pour celles de Milan, et par les vicaires forains pour les autres localités du diocèse (1).
Dans la plupart des diocèses de France, la sage-femme élue prêtait serment à l’église entre les mains du curé. Voici la formule qu’elle lisait à Paris au xvir° siècle :
« Je N. promets à Dieu le Créateur tout-puissant, et à vous, Monsieur, que je m'acquitteray avec le plus de fidélité et de diligence qu'il me sera possible de la charge que j'entreprens d'assister les femmes dans leurs couches : que j'apporteray tous mes soins pour empêcher qu'il n'arrive aucun accident à la mère ni à l’enfant ; et que, si je vois quelque danger, j’appellerai des médecins, des chirurgiens, ou des femmes expérimentées en cette fonction, pour ne rien faire que par leurs avis et avec leurs secours. Je promets que je n’userai point de superstition, soit par parole, soit par signe, soit par quelqu’autre manière que ce soit; et que j'empêcheraÿ de tout mon pouvoir que l’on en use : etque je ne ferai rien par vengeance ou par mauvaise affection ; mais que, comme une femme de bien, vraie chrétienne et catholique, Je procurerai en tout et par tout le salut corporel et spirituel, tant de la mère que de l’enfant. Ainsi Dieu me soit en aide. »
Le curé lui disait alors : « Vous le jurez et promettez ainsi ? » Oui, Monsieur, je le promets. » — En disant ces paroles, elle étendait la main sur le livre des Évangiles qu’elle baisait ensuite. Le curé délivrait alors à la sage-femme un certificat du serment prêté et inscrivait son nom dans une partie réservée du registre des naissances (2).
Dans divers autres diocèses (3), la sage-femme ne faisait qu’adhérer à une formule interrogative de serment.
Les conciles et les synodes (4) donnent de nombreux règlements sur
(1) Act. Eccl. Mediol., t. I, p. 178.
(2) Rituel de Paris (1697). On trouve des formules analogues dans les Rituels de Constance (1682), de Sens (1694), de Séez (1744), de Bourges (1745), d’Alet (1677), etc.
(3) Anciens Rituels de Blois, Bordeaux, Reims, Troyes, etc,
(4) Conciles de Malines (1570), d'Aix (1585), d'Avignon (1504), de Narbonne (1619), de Bordeaux (1624) ; Synodes de Langres (1404), de Sens (1524), de Chartres (1526), de Velletri (1817), d'Amiens (1821), etc.
les obligations imposées aux sages-femmes. Ici elles devaient exécuter une fois par an, devant le curé, le rite simulé du baptême; là elles devaient subir un examen bisannuel ; ailleurs elles devaient se trouver à l’église, pour être interrogées, au moment des visites pastorales de l’évêque, de l’archidiacre ou du doyen rural.
Dans les diocèses ou il y avait des Anabaptistes, en Belgique surtout, il était enjoint aux sages-femmes de faire connaître au curé de leur résidence, chaque samedi, le nom des mères qu'elles avaient accouchées, en sorte que le pasteur pût, dans la quinzaine, dénoncer à l’évêque les noms de celles qui n'auraient point fait baptiser leur enfant (1). Après la révocation de l’édit de Nantes, les sages-femmes de France furent investies d’une surveillance analogue par rapport aux naissances d’enfants dans les familles autrefois protestantes. Plus tard, par une déclaration du 28 février 1680, le Roi interdit à toutes personnes de la religion prétendue réformée d’accoucher des femmes soit catholiques, soit protestantes. Il arrivait souvent que des sages-femmes calvinistes laissaient mourir des enfants sans le sacrement, parce qu’elles ne croyaient pas à la nécessité du baptême et que d’ailleurs Calvin fait un crime à une femme de le conférer (2). Luther n'a pas été de ce sentiment : aussi l’Église évangélique d'Allemagne admet-elle le baptème des sages-femmes ; celles-ci sont obligées de se faire instruire par le ministre et de prêter serment. D'après le droit ecclésiastique de la Saxe, il n’est permis à une sage-femme de baptiser un enfant mourant que s’il est impossible de trouver un homme pour remplir cet oflice C5
Du Baptême conféré par le père ou la mère
La plupart des canonistes croient qu’il s'établit un lien d’affinité entre celui qui baptise et le père et la mère de celui qui est baptisé. Par conséquent un père qui baptise son enfant se crée un obstacle à la réclamation des droits conjugaux ; mais, s’il agit dans un cas de nécessité, il ne contracte aucune parenté spirituelle avec sa femme. C’est là un
(1} De Ram, Nova collect. syn. Mechlin, t, I, p. 94. CNOSLMCIENE SE (3) Boehmer, Jus eccl, protest., t, III, p. 521, 822.