‹ Histoire du Sacrement De Bapteme (volume 2)Chapitre 192 sur 283 · LIVRE VI. — DES MINISTRES DU BAPTÈME · texte numérisé non relu

LIVRE VI. — DES MINISTRES DU BAPTÈME

d’avoir livré les livres sacrés. Ce fut là le point de départ de leur erreur capitale, à savoir que les sacrements sont nuls lorsqu'ils sont administrés, soit hors de l'Eglise par des hérétiques, soit au sein même de l’Église par des ministres pervers. Leur doctrine, combattue d’abord par saint Optat, évêque de Milève, dans ses livres contre Parménien, et ensuite par saint Augustin, avait été condamnée par le pape Melchiade dans le concile de Rome (313), et plus tard par le concile d'Arles (314). Toute la controverse des Donatistes peut se résumer dans ces trois propositions : 1° les sacrements n'ont été accordés qu’à l'Église catholique; donc les hérétiques n’ont ni le droit d’en user, ni le droit de les administrer; 2° dans le sein de l’hérésie, il ne sert à rien de confesser Jésus-Christ, même de mourir pour lui; donc il n’y sert à rien non plus de donner et de recevoir les sacrements; 3° l’effet du sacrement, c’est la grâce sanctifiante ; or le ministre hérétique ne peut produire la grâce sanctifiante qu’il n’a pas, car personne ne peut donner ce qu’il ne possède point. |

Saint Augustin, dans son traité contre les Donatistes, démontre que si l’Église seule a le droit d’administrer légitimement les sacrements, ils n’en sont pas moins valides quand les hérétiques en disposent 1llégitimement; que, de même que le martyre souffert pour l’hérésie est bien une mort véritable mais sans profit pour le salut, le sacrement des hérétiques est bien un sacrement réel mais sans profit pour l’âme hérétique qui le reçoit ; que le ministre du sacrement n'est point l’auteur de la grâce, mais l'instrument vivant de Jésus-Christ, et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire qu’il possède ce qu’il donne à autrui. Les Donatistes, qui prétendaient posséder seuls le privilège de conférer efficacement le baptême, recouraient souvent aux arguments de saint Cyprien. Saint Augustin se trouva donc amené à les combattre, en démontrant que c’est Jésus-Christ qui baptise par le ministère des hommes; mais, chose étonnante, l’évêque d'Hippone ne paraît pas avoir saisi toute la portée de sa propre réfutation, car il dit que la seule autorité de l’Église le persuadait de la fausseté des arguments de saint Cyprien, et que s’il fallait s’en tenir à la force intrinsèque de ses raisons, il eût été du même sentiment que le saint martyr de Carthage (1).

Tous les théologiens du moyen âge (2) ont soutenu la validité du

(1) Lib. II, De Bapt. contra Donat., c. 1v, n. 6.

{2) Alex. Halens, p. IV, q. VIII, m. 6, art. 3; Thom. p. IL, q. LXVI, art. 9; Bonav. sent. IV, dist. V,art, 1, q. II.

baptème conféré par les hérétiques, quand ceux-ci conservent la matière, la forme et l'intention prescrites par l'Eglise, attendu que le sacrement qu’ils administrent est le baptème de l'Église, ayant son principe dans l’Église, en dehors de l’hérésie. Les objections qu’on a voulu tirer des écrits des papes saint Léon I°", saint Grégoire le Grand, Pélage IT, Urbain II, ne sauraient démontrer que ces pontifes se sont éloignés du sentiment orthodoxe ; les textes qu’on allègue prouvent simplement qu'ils considéraient comme nuls les sacrements qui n'étaient pas administrés seloñ le rite évangélique, ou bien encore qu’ils pensaient, avec raison, que le baptème ne produisait pas la grâce sanctifiante en ceux qui adhéraient à l’hérésie ou qui, pouvant s’adresser à un prêtre catholique, recouraient au ministère des hérétiques.

Le pape Nicolas [*, dans sa réponse à la consultation des Bulgares, les blâme d’avoir fait couper le nez et les oreilles à un Grec qui, se disant faussement prêtre, avait baptisé chez eux plusieurs catéchumènes. Le Pontife leur dit qu’ils auraient dû se borner à chasser cet imposteur, et que les baptèmes qu’il avait conférés étaient valides, s'ils avaient été donnés au nom de la sainte Trinité.

Au xvi° siècle, dans un certain nombre de diocèses de France, et surtout en Normandie, on rebaptisait sous condition les Calvinistes revenant à la foi, parce que leurs ministres, ne croyant pas à l'efficacité du baptême, étaient soupçonnés de ne pas avoir eu l’intention de faire ce que fait l'Église. Mais, quand saint Pie V eut blâmé cet usage, en raison de ce principe, qu’il n’est pas nécessaire que le ministre d’un sacrement ait l'intention d’en produire l'effet, divers conciles provinciaux (1) prescrivirent de se borner à suppléer les cérémonies du baptême.

Des motifs de suspicion légitime firent persévérer les rebaptisations de Calvinistes dans certains diocèses, spécialement dans ceux de Béziers, de Nîmes et de Narbonne. Dans ces régions, on se trouvait en droit de contester la validité de l’aspersion reçue, surtout à cause de l’inter« valle de temps qui séparait cette aspersion de la prononciation des paroles. Le troisième concile provincial de Malines (1607), approuvé par Paul V, prescrivit la rebaptisation sous condition, parce qu’en Belgique et en Hollande un ministre versait l’eau tandis qu’un autre prononçait la formule.

Le concile de Westminster (1852), considérant combien sont graves

(1) Conciles d’Évreux (1576), de Rouen (1581), de Tours (1583), d'Aix (1585), etc.

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