LIVRE VI. — DES MINISTRES DU BAPTÈME D
conséquent, ne sauraient être considérés comme chrétiens (r}> Bépape Grégoire III, dans sa lettre à saint Boniface, lui dit que les fidèles qui auraient été baptisés par des païens doivent l'être une seconde fois au nom de la sainte Trinité, ainsi que ceux qui doutent s'ils ont été baptisés ; de même pour ceux qui l’auraient été par un prêtre qui sacrifie à Jupiter et mange des viandes immolées aux idoles. Le pape Nicolas I*', dans sa réponse aux Bulgares, tient un tout autre langage; il déclare valide le baptême conféré par un juif ou par un paien, pourvu - que, dans l'administration du sacrement, il se soit servi des paroles de la sainte Écriture.
Cette divergence d'opinions nous paraît provenir de ce que les uns se plaçaient plus au point de vue théorique, les autres plus au point de vue pratique. Les premiers ne voulaient point exclure les paiens, parce que le ministre ne remplit qu’une fonction extérieure, et que c'est Jésus-Christ qui baptise intérieurement; les autres, considérant la réalité ordinaire des choses, n’admettaient guère qu’un juif ou un paien püût avoir lintention de faire ce que fait l'Église. C’est là, en effet, un cas qui doit rarement se présenter. Mais le principe n'en reste pas moins vrai, et il a été proclamé par tous les théologiens du moyen âge (2). La seule chose qui puisse nous surprendre dans les hésitations des premiers siècles, c’est qu’on n'ait point établi une différence tranchée entre le païen, qu’on peut toujours suspecter de n’avoir pas eu l'intention requise, et le prêtre non baptisé, par suite d’une négligence dont il n’est pas coupable, mais qui, lui, se servait toujours de la forme légitime et avait bien l'intention de faire ce que fait l'Eglise.
COSEb MIT, /n. 405.
(2) Conc. Later. IV, c. 1; Eugen. IV, Decret. ad Armen.:; Thom., part. II, q. LXVIL FÉES