LIVRE VI. — DES MINISTRES DU BAPTÈME
La Congrégation des rites à décidé (n° 2204) qu’un vicaire général peut baptiser sans le consentement du propre curé, pourvu qu'il soit prêtre et que ses pouvoirs n'aient pas été limités par l’évêque.
D’après une décision de la Congrégation du Concile, approuvée par Grégoire XIII, les pasteurs sont rigoureusement obligés d'administrer les deux sacrements nécessaires au salut — le baptême et la pénitence — à ceux qui sont atteints d’une maladie contagieuse.
S'il arrive qu’un enfant naisse hors de la paroisse de ses parents, il doit être baptisé dans la paroisse où il est né, disent les Statuts de Cambrai (1856). Ceux de Bordeaux (1836) laissent le choix entre la paroisse de naissance et celle du domicile des parents.
Si les prêtres excommuniés, interdits, dégradés ne peuvent plus être les ministres ordinaires du sacrement de baptême, ils n’en restent pas moins, comme tous les hommes, ministres extraordinaires en cas de nécessité (1).
Le Pape Pie VI, dans une réponse adressée aux évêques de France, en date du 26 septembre 1701, défend formellement de recourir aux prêtres intrus pour le baptême, excepté dans le cas d’une absolue nécessité : « Car, dit-il, il n’est point permis aux catholiques de recevoir le baptème d’un intrus, quand bien même ils seraient réduits par le défaut de preuves légales à perdre les droits de leur naissance et même à souffrir de plus grands maux. »
En cas de nécessité et cæleris paribus, les théologiens disent que la préférence doit être donnée dans l'ordre suivant: le curé de la paroisse, un prêtre quelconque, un diacre, un sous-diacre, un clerc minoré, un tonsuré, un laïque, une femme, un excommunié, un hérétique, un infidèle. On a raison de dire cæteris partbus, car une sage-femme bien instruite doit être préférée à un laïque qui ne serait pas instruit du mode baptismal, et même au curé, quand la décence Pexige.
D’après le droit ecclésiastique protestant, les enfants nés d’un mariage mixte doivent être baptisés par un ministre de la religion professée par le père, à moins qu’il n’ait été stipulé par contrat de mariage que les filles seraient élevées dans la religion de la mère,ou bien encore que le mari ne renonce à son droit légal (2).
(1) Concil. Aurel. (511), c. x; Statut. Caturigens. et Ruthen. ap. D. Martène, t. IV Anecdot.
(2) Bühmer, Jus eccl. protest., 1. II, tit, 42, 2 5.
ARTICLE II
Be la foi et de l’état de grâce du ministre
La validité du baptême ne saurait dépendre de la foi ni des vertus du ministre ; celui-ci n’est que l'organe de Dieu, c’est Jésus-Christ qui baptise : « Celui qui plante, a dit saint Paul (I Cor., 111, 7), n’est rien, ni celui qui arrose ; c’est Dieu qui donne l'accroissement. » Le sacrement ne produit pas son effet ex opere operantis, mais ex opere operato, c'est-à-dire en vertu même de l’action sacramentelle, par l'application de la matière et de la forme prescrites. Les Protestants se sont récriés contre ces termes de basse latinité qui paraissent avoir été employés pour la première fois par Innocent III (1). Mais qu'importe la nouveauté des termes, s’ils rendent clairement une doctrine ancienne ? Or saint Augustin nous dit (2) : « Le baptême ne dépend ni des mérites de celui qui l’administre, ni des mérites de celui qui le reçoit ; mais il subsiste par sa propre sainteté et par sa vérité, à cause de Celui qui l’a institué. » Saint Grégoire de Nazianze fait à ce sujet la comparaison d’un cachet d’or et d’un cachet de fer qui, portant gravée la même image du souverain, laissent sur la cire une empreinte complètement semblable (3). Tous les théologiens (4) sont d'accord sur cette doctrine, que les scolastiques ont résumée par cet adage :
Vim sacramenti non mutat vila ministri.
Les Donatistes faisaient de la piété du ministre une condition essentielle de l'efficacité du sacrement. Les Novatiens ont-ils partagé cette erreur ? Saint Cyprien ne la leur a jamais reprochée; elle est seulement spécifiée dans le Livre des Questions sur l'Ancien et le Nouveau Testament, ouvrage attribué jadis à saint Augustin et qui pourrait bien être du diacre Hilaire, qui appartenait à la secte des Lucifériens.
En Cappadoce, certains Chrétiens se montraient fort difficiles pour
le choix des ministres ; c’est ce qui résulte de ces paroles de saint Gré-
(1) De myst. missæ, 1. IL, c. v.
(2) Contra Crescon., |, IV, c. xvr.