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LIVRE VII. —— DES SUJETS DU BAPTÈME

la part des enfants qu’on présente sur les fonts. On ne saurait, en effet, exiger d'eux, comme des adultes, le repentir des fautes commises : cependant, au moyen âge, à Tolède, on exprimait symboliquement la vertu de pénitence en déposant le baptisé sur un cilice pendant l’onction baptismale (1); ailleurs, en le couchant sur les dalles après son entrée dans l’église.

Aucun théologien n’a pu exiger de l'enfant une intention dont il n’est pas susceptible, mais quelques scolastiques (2) ont émis cette fausse opinion que le baptême était non-valide quand la volonté des parents ne remplaçait pas celle de l’enfant. C’est en vertu du même principe que Luc, patriarche de Constantinople, faisait rebaptiser à l'âge de raison les enfants que des Arabes n’avaient présentés aux fonts sacrés que dans l'espoir de leur y faire puiser un remède temporel (3).

Érasme et Luther demandent une condition postérieure; ils veulent qu’il y ait, à l’âge de raison, ratification du baptême reçu dans l'enfance. Pour eux, ce sacrement est un rite d'initiation qui doit être nécessairement confirmé plus tard, en sorte que le jeune homme reste en droit de souscrire ou non au symbole de la société chrétienne dans laquelle son baptême l’a fait entrer. Cette adhésion se fait dans une cérémonie qu’on appelle la confirmation. La doctrine d'Érasme paraît être adoptée par la plupart des théologiens protestants modernes (4).

Le Rituel romain prévoit le cas où un seul ministre confère le sacrement à plusieurs enfants à la fois, et remarque que, sauf quelques prières dites au pluriel, les autres cérémonies se font séparément pour chaque individu. Les commentateurs ne sont point d'accord sur la question de savoir s’il faut une condition de nécessité pour légitimer cette pratique. Les uns disent qu'on peut agir ainsi sans aucune raison (5), les autres n’admettent cette pratique abrégée que pour les cas de peste, d’invasion, d'incendie, etc. (6).

Aux premiers siècles de l'Église, la condition du jeûne était imposée aux enfants aussi bien qu’aux adultes, parce que, comme eux, ils par-

(1) Hdef. Tolet., De ordine bapt., c. xiv, 21.

(2) Durand, dist. IV, quæst. VII, n. 13; Paludanus, quæst. IV, n. 33.

(3) Anal. jur. pont., 8e série, p. 1569.

(4) Rodeker, De la Confirmation ; Brets Chneider, Dogmat., t. Il, p. 667.

(5) Pastoraux de Bruges et de Gand ; Rituel de Liège ; Falise, Cérém. rom.

(6) Baraffaldi, in Rit. rom, tit, X1, nn, 56; Pastoraux de Malines, de Tournai, de Cam-

brai, etc,

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ticipaient à la communion. Cette double coutume a persévéré en Orient, chez les Coptes, les Jacobites, les Maronites, les Nestoriens de Syrie, etc. Chez ces derniers, la mère elle-même doit être à jeun, et si le prêtre s'aperçoit qu’il n’en est pas ainsi, il doit remettre à un autre jour le baptème de l'enfant (1).

Des conditions de légitimité et de moyens d'existence ont été parfois imposées par l'autorité civile. Au xvn° siècle, en Belgique, certains magistrats voulaient qu’on refusât le baptême aux ‘enfants illégitimes et aux indigents dont un parrain généreux n’assurait point l’alimentation. En 1600, le second concile de Malines prescrit aux curés de procéder à la régénération de ces enfants, malgré les défenses que pourraient enjoindre les autorités civiles de la localité (2). En Suède et en Danemark, les bâtards sont baptisés à part, à la fin du service dominical, et l'Église n'accepte pas d’offrande faite en leur nom.

Beaucoup de communions orientales ne baptisent les enfants qu'après tel ou tel nombre de jours écoulés depuis la naissance. Nous parlerons de ces conditions d’âge dans le livre X qui sera consacré à l'Époque du baptême.

ARTICLE II

De quelques catégories d'enfants

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Des enfants dont le baptême est douteux

Toutes les autorités théologiques sont d’accord pour affirmer qu’on doit baptiser sous condition les enfants dont le baptême est douteux ; tel est surtout le cas des enfants déposés dans les tours et les hospices ; mais les avis ont été partagés au sujet de ceux qui portent, attaché à

(1) Assemani, Bibl. orient., t. IIL, part. II, quæst. XXXIV. (2) De Ram, Nov. coll, syn, Mechlin., t. Il, p. 218.

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