LIVRE VII. — DES SUJETS DU BAPTÈME
Le cardinal Tolet a professé cette opinion intermédiaire, qu'on qualifierait aujourd’hui d’opportuniste, à savoir que l'Église a le droit de baptiser les enfants des Juifs, malgré leurs parents, mais qu’elle doit s’en abstenir à cause des inconvénients qui en résulteraient.
L’immense majorité des théologiens (1) soutient avec saint Thomas que ni l’Église, ni un prince chrétien n’ont le droit de faire baptiser, contre le gré de leurs parents, les enfants des Juifs et des infidèles. Cette opinion, universellement admise aujourd’hui, confirmée par les décisions de Jules IT et de Benoît XIV, aussi bien que par les décrets des Congrégations romaines, est inspirée par le respect qu’on doit porter au pouvoir paternel, et par la crainte fondée qu’un enfant baptisé de la sorte ne professe plus tard la religion de sa famille.
Ce principe général peut ou doit subir en certains cas des exceptions; ainsi, d’après la plupart des théologiens, on peut baptiser des enfants sans le consentement des parents juifs ou idolâtres :
1° Lorsque l'enfant, parvenu à l’âge de raison, demande lui-même le baptème. Mais, quand arrive cet âge de raison, nécessaire pour apprécier la valeur du sacrement ? Les réponses diffèrent à ce sujet; toutefois l’âge de sept ans réunit le plus de suffrages.
2° Lorsque l'enfant est en danger de mort. Des missionnaires avaient pensé que dans un temps d’épidémie, qui enlève les neuf dixièmes des enfants, on pouvait licitement régénérer tous les enfants de cette contrée, La Sacrée Congrégation du Saint-Office, en 1777, ne fut point de cet avis, et déclara que les Constitutions apostoliques entendent parler du péril actuel et personnel de celui qu’on baptise, et non point d’un péril commun et indéterminé (2).
3° Lorsque l'enfant n’est plus sous la surveillance paternelle, comme, par exemple, quand il a été abandonné par ses parents.
4° Quand l'enfant est devenu captif par suite des droits de la guerre,
ou que ses parents sont esclaves. Quelques rares théologiens (3) ont prétendu, malgré l'évidence du droit public, que tous les Juifs pouvaient être considérés comme esclaves. Cette bizarre opinion est curieuse à reproduire dans un temps où les Juifs, bien loin d’être esclaves, sont, en certains pays, les rois de la finance et de la presse. 5° Si l’un des deux parents, le père ou la mère, donne son consente-
(x) Cajetan, Nunnus, Soto, Suarez, Gonet, Grenade, Bonacina, Palaus, Paludanus, Concina, les Salmaticenses, etc.
(2) Analect. jur. pont., 2e série, p. 1807.
(3) Durand, Capreolus, Marsilius, Cajetan, etc.
ment : c’est la décision de plusieurs anciens conciles de Tolède. « Si la mère seule est chrétienne, ajoute un concile de Chine (1805), c'est au
missionnaire à décider, selon sa prudence, s’il doit baptiser ou non
l'enfant qu’elle lui présente (1). »
6° Lorsque le père a donné son consentement, bien qu'il lait
ensuite retiré. Un Juif avait déclaré au duc de Mantoue qu’il voulait
se convertir et faire baptiser ses enfants ; puis il changea de détermination : l'affaire fut soumise à la Congrégation du Saint-Office. Celleci décida, en date du 14 septembre 1609, que des deux enfants de ce Juif, l’un âgé de trois ans, l’autre de cinq, seraient immédiatement baptisés ; qu’un autre fils de huit ans et une fille de douze ans seraient placés dans des maisons de catéchumènes et qu'on ne les baptiserait que sur leur demande. Quant au père, on le laissa libre de réaliser ou non sa promesse de conversion personnelle (2).
Que doit-on faire d'un enfant baptisé illicitement, malgré ses parents ? Tous les théologiens (3) répondent que cet enfant appartient à l'Église et qu'il doit être séparé de ses parents, quand il y a pour lui un péril de perversion qu’on ne saurait autrement détourner. Le Droit Canon a inséré cette décision, prise en 589 par le concile de Tolède, au sujet des enfants que le roi des Goths, Sisebut, avait fait forcément baptiser. Toutefois, quelques auteurs (4) disent qu’il est permis de laisser ou de rendre ces enfants à leurs parents infidèles, dans l'intérêt de la paix générale, et pour ne pas inspirer à leurs coreligionnaires des sentiments de haine qui diminueraient leurs chances de conversion.
Une femme chrétienne, nommée Faustine, avait baptisé, sans le consentement des parents, une petite Juive de trois ans. La Congrégation du Saint-Office déclara, le 30 mars 1638, que ce baptême étant tout à la fois valide et illicite, l’enfant serait élevée par les chrétiens ; que la femme qui l'avait baptisée serait fortement réprimandée ; qu’on avertirait de nouveau les fidèles que la bonté de la fin qu’on se propose ne justifie pas l’illicité des moyens, et qu’une bulle, toujours en vigueur, du pape Jules IIT, frappe d’une amende de mille ducats et de peines canoniques celui qui baptise un enfant juif malgré ses parents (5).
En 1858, la Sacrée Congrégation apprit qu'un jeune enfant âgé
1) Guérin, les Conciles, t. III, p. 697.
2) Gabriel Antoine, T'heol. mor.; de Bapt., ? 4.
3) Benoît XIV, Coninck, Layman, Palaus, Salmaticenses, Conférences d'Angers, etc, 4) Suarez, Castro, Vasquez, Bonacina, etc.
) Gabriel Antoine, De Bapt., 2 7,