‹ Histoire du Sacrement De Bapteme (volume 2)Chapitre 223 sur 283 · LIVRE VII. — DES SUJETS DU BAPTÈME · texte numérisé non relu

LIVRE VII. — DES SUJETS DU BAPTÈME

trairement au sentimentcommun, qu’on ne doit pas baptiser les enfants des apostats et des impies, sans le consentement exprès ou présumé de leurs parents. L'Église peut bien obliger les apostats à procurer le baptême à leurs enfants; car, en cessant d’être fidèles à ses prescriptions, ils n’ont point cessé d’être assujettis à son autorité. Mais il nous semble qu’il ne faut point confondre le droit de juridiction, que l’Église conserve sur ceux de ses membres qui sont rebelles et transfuges, avec le droit de propriété sur leur personne et la personne de leurs enfants. De droit naturel, ceux-ci appartiennent à leurs père et mère, avant d’appartenir à l’Église dont ils ne peuvent faire partie que par le baptême. » M. l’abbé de Rivières ajoute (1) que le danger de séduction existerait pour ces enfants aussi bien que pour ceux des infidèles.

L'article vur de l'Édit portant révocation de l’édit de Nantes (octobre 1695) est ainsi libellé : « A l'égard des enfants qui naïîtront de ladite religion prétendue réformée, voulons qu’ils soient dorénavant baptisés par les curés des paroisses. Enjoignons aux pères et mères de les envoyer aux églises à cet effet là, à peine de 500 livres d'amende et de plus grande peine s’il y échet; et seront ensuite les enfants élevés dans la religion catholique, apostolique et romaine; ce à quoi nous enjoignons bien expressément aux juges des lieux de tenir la main. »

Jadis, les tribunaux ecclésiastiques contraignaient les parents catholiques à faire baptiser leurs enfants. Nous trouvons dans le Traité de la juridiction ecclésiastique, par Decombes, une procédure faite à l'officialité de Paris en 1697, à la requête du promoteur contre un procureur au Parlement, pour le contraindre à faire donner le baptême à son enfant. L’assignation avait été lancée lorsque le procureur se décida à accomplir cet acte religieux. « Mais, s’il en avait été refusant, dit Decombes, M. le Promoteur, après la sentence de l’officialité, s’y seroit transporté avec un commissaire et auroit fait enlever son enfant pour le faire baptiser. »

Les anciens juristes protestants reconnaissaient à l’autorité civile le droit de forcer les parents à faire baptiser leur enfant, trois mois après sa naissance. Bochmer, cherchant un biais pour ne pas violer les droits de la conscience, même erronée, dit qu’on ne doit pas forcer les parents à offrir leur enfant au baptème, mais qu’il faut le leur enlever de force pour une heure et le leur rendre baptisé (2).

(1) Manuel de la Science pratique, p. 265.

(2) Jus. eccl. prot., t. III, p. 825.

Des enfants sortis eu partie du sein de leur mère

Nous ne croyons pas qu’on se soit occupé, avant le xur° siècle, de la validité du baptême donné à un enfant sorti en partie du sein de sa mère et dont on a à craindre la mort. Les conciles de Cologne (1281) et de Liège (1287) prescrivent de verser l’eau baptismale sur sa tête. Un concile de Nîmes (1284) et un synode de Bourges (1342) disent qu’on doit faire l’ablution sur n'importe quelle partie du corps qui soit sortie, comme un bras, un pied,retc. Le Rituel romain, suivant la doctrine de saint Thomas, ne veut point qu’on rebaptise un enfant qui, dans ces cas laborieux, aurait reçu l’eau sur la tête, siège de tous les sens. Un petit nombre de théologiens (r) ont professé l'opinion contraire. Le sentiment commun (2) considère comme douteuse et par conséquent réitérable, l’infusion faite sur une partie moins importante du corps, comme un pied ou une main.

$ 5 Des fœtus sortis du sein de leur mère

On paraît avoir commencé à baptiser les embryons au xiv® siècle (3). Toutefois, l’uniformité ne pouvait point s'établir dans la pratique, avant que la science physiologique ait fixé d’une manière sûre l’animation du fœtus. D’après Platon, lenfant reçoit l’âmepar infusion seulement au moment de la naissance. Aristote fixe l’animation au quarantième jour pour les garçons, au quatre-vingt-dixième pour les filles ; cette opinion, adoptée par saint Augustin et saint Thomas, a dominé l’école scolastique jusque vers le milieu du xvr° siècle. D’après Albert le Grand, le fœtus est animé le vingt-cinquième jour après la conception. Saint Basile croit que l’âme est créée au moment

(1) Pontas, Sainte-Beuve, les Conférences d'Angers, etc. (2) Paludanus, Soto, Gabriel, Grégoire de Valence, Gonzalez, Diana, Trombelli, etc. (3) Baumgarten, Erlauterung der Christlichen Alterthumer, p. 471.

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