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LIVRE VII, -— DES SUJETS DU BAPTÈME

Chromantius à l’égard des quatre cents personnes de l’un et de l’autre sexe qui reçurent le baptême en même temps que lui; il les combla même de bienfaits, en disant : « Ceux qui commencent à avoir Dieu pour père ne doivent pas rester les esciaves d’un homme. »

En général, les esclaves ne pouvaient être baptisés qu'avec l’assentiment du maître auquel ils appartenaient (1). L'Église ne voulait point violer ce qui était considéré par la loi civile comme un droit de propriété ; elle craignait d’ailleurs d'exposer l’esclave à l’apostasie, qu'aurait peut-être exigée le maître, bravé dans sa volonté. On pourrait, toutefois, citer un certain nombre d'esclaves qui se sont convertis malgré la volonté de leurs maîtres, et dont les noms ont été inscrits dans les diptyques de l'Église.

sous le règne de Louis le Débonnaire, les Juifs de Lyon prétendaient avoir obtenu de l’empereur un édit qui défendait de baptiser l'esclave d’un Juif, même en indemnisant celui-ci. Les esclaves païens étaient d'autant plus disposés à embrasser le Christianisme que le baptême les rendait libres, en raison de la loi qui interdisait aux Chrétiens de servir des Juifs. Saint Agobard, évêque de Lyon, met en doute l'existence d’une telle loi et s'offre, conformément aux Canons, à rembourser aux propriétaires le prix de leur acquisition. Dans la lettre qu’il adressa à ce sujet aux Grands du Palais (2), il pèse le pour et le contre de ces mesures. Refuser le baptême aux esclaves des Juifs, n'est-ce pas les priver d’un bienfait auquel ils ont droit, comme tous les autres hommes ? Le leur accorder, n'est-ce pas s’exposer à léser les intérêts des maîtres et à conférer un sacrement à des hypocrites qui n’en sont pas dignes, parce qu'ils n'y recourent que pour conquérir leur liberté civile ? En somme, Agobard veut qu’on respecte doublement la liberté morale de ces esclaves, en ne les forçant point au baptême, et en ne les contraignant point à rester dans le paganisme qu’ils voudraient abjurer.

Beaucoup de théologiens, à l'exemple du premier concile de Mâcon, reconnaissent aux esclaves le droit de recevoir le baptême, contre la volonté de leurs maîtres. D'après quelques autres, les raisons qui rendent illicite le baptême des enfants juifs ou infidèles, sans le consentement de leurs parents, militeraient également contre le baptême des esclaves d’infidèles.

(1) Constit. apost., 1. VIIT, c. xxx.

(2) Consult. et supplicatio de Bapt. judaicorum mancipiorum, ap. Patr.-lat.; t. CIV, cHrC, ”

Femmes ENCEINTES, etc. — L'enfant renfermé dans le sein de sa mère était considéré comme partie intégrante de son corps, et non pas comme un être distinct ; aussi les Grecs ne voulaient-ils point baptiser les femmes enceintes, pour ne pas s'exposer, quand l'enfant serait né, à lui conférer un baptême qui serait peut-être une réitération. Le concile de Nicée condamna ce préjugé qui paraît avoir survécu quelques siècles, car saint Augustin de Cantorbéry écrivit au pape saint Grégoire le Grand, pour lui formuler ses doutes à cet égard (1).

Les Grecs et diverses communions orientales, par suite d'un respect trop littéral pour les prescriptions du Lévitique, se refusent à baptiser les femmes qui ne sont point purifiées de leur accouchement, ou qui subissent leur époque mensuelle.

Les Marcionites excluaient de leur baptême tous ceux qui étaient engagés dans les liens du mariage, et n’y admettaient que les célibataires, les vierges, les veuves et les divorcés (2).

ÉnercumèNEs. — Le trente-septième canon du concile d'Elvire (303) permet ‘de donner le baptême, à Particle de la mort, « aux Énergumènes qui sont Catéchumènes, et ne veut pas qu'on les prive de la communion, s'ils sont fidèles. » Timothée, patriarche d'Alexandrie, dans ses Réponses canoniques, rapportées par Balsamon (3), décide que « celui qui est possédé du démon ne peut point, tant qu'il reste sous son empire, recevoir le saint baptême, à moins qu’il ne soit sur le point de mourir. » Balsamon ajoute que la même personne ne peut pas être à la fois la demeure du démon et le temple du Saint-Esprit.

ALIÉNÉS, — Quand l'adulte n’a jamais joui de la raison, on l’assimile aux enfants et on le baptise. S'il a des intervalles lucides, son consentement formel'est nécessaire. Quant à celui qui a perdu la raison, étant déjà adulte, les anciens canonistes ne veulent point qu'on lui confère le baptême, à moins qu'il n'ait témoigné le désir de le recevoir alors qu'il jouissait de son intelligence. Ils appliquent aux insensés ce que disaient le premier concile d'Orange (441) et le second concile d'Arles (452) de ceux qui ont perdu la parole et la connaissance, et qui ne doivent être baptisés que dans le cas où ils en auraient antérieurement témoigné le désir. Quelques canonistes modernes, se montrant plus

(1) Greg. Resp. ad. interr. X, 1. XI, ep. XXXII. (2) Tertul., Ady. Marcion., 1, I, c. xxx.

(3) Comment. in canon. SS. Apost.

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