‹ Histoire du Sacrement De Bapteme (volume 2)Chapitre 233 sur 283 · LIVRE VII — DES SUJETS DU BAPTÈME · texte numérisé non relu

LIVRE VII — DES SUJETS DU BAPTÈME

et quelques critiques (r), ce ne serait qu'une cérémonie commémorative du baptème de Jésus-Christ. M. Harris, dans sa récente Histoire d'Abyssinie (2), dit que les populations de cette contrée considèrent comme purgés de leurs péchés tous ceux qui ont pris part aux immersions de l’Épiphanie, tandis que les autres en restent souillés le reste de l’année. Il faudrait donc en conclure tout au moins que ces ablutions sont un rite purificatoire très analogue au baptême.

Certaines réitérations de baptême ont été inspirées par des idées superstitieuses. Saint Bernardin de Sienne s’élève contre les sorciers qui, pour guérir le mal caduc, rebaptisaient des Chrétiens au nom du diable (3). Le P. Jacques Springer (4) raconte qu’en Allemagne, des gens crédules s’imaginaient que pour guérir les somnambules, il suffisait de les rebaptiser : on avait remarqué que souvent ils se réveillent quand on les appelle par leur nom de baptème et on en concluait, nous ne savons trop pourquoi, que ce nom leur avait été mal imposé dans les cérémonies baptismales. Les Livoniens rebaptisent en secret leurs enfants, lorsqu’iis tombent malades pendant les six premières semaines qui suivent la naissance ; ils leur imposent un nouveau nom, parce qu’ils attribuent leur maladie à celui qu’ils avaient reçu au baptêème. Certains nègres baptisés des États-Unis, quand ils veulent retourner au culte du Congo, se réunissent la nuit dans une forêt, adressent leurs adorations au grand Serpent et se rebaptisent avec de la boue, pour effacer les traces du baptême chrétien.

Des lois ecclésiastiques et civiles ont puni sévèrement ceux qui conféraient ou subissaient la rebaptisation. Les Canons.apostoliques ordonnent de déposer les prêtres qui se sont rendus coupables de ce crime. Au Concile de Rome, tenu en 487, le pape S. Félix IIT prescrit que les évêques, les prêtres et les diacres qui, pendant la persécution des Vandales, se seraient laissé rebaptiser par les Ariens, quand bien même ils y auraient été amenés par la violence des tourments, seraient soumis à la pénitence jusqu’à la mort, sans pouvoir assister aux offices des fidèles, ni même à ceux des Catéchumènes. Quant aux simples clercs, aux moines, aux religieuses et aux séculiers qui se seraient fait rebaptiser sans y être contraints et qui en témoigneraient un

(1) Combes et Tamisier, Voyage en Abyssinie, t. IT, p. 207; N. Desverger, l'A byssinie, p. 41.

(2) Part. IV, sect. 2, c. xi1, p.180.

(3) Constitut., p. IL, tit. VII.

(4) Mall. malefic., part. Il, quæst. NrCORvr

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véritable repentir, ils devaient passer trois ans dans les rangs des Catéchumènes et sept ans dans celui des Pénitents (1).

Le concile de Lérida (524) ordonne que « ceux qui ont été rebaptisés dans l'hérésie, sans y avoir été contraints par les tourments, subiront la pénitence marquée dans les canons de Nicée, c'est-à-dire qu’ils seront sept ans en prière parmi les Catéchumènes, et deux ans parmi les fidèles. Ensuite, par la clémence et la bonté de l'évêque, ils participeront à l'oblation et à l’'Eucharistie. » Cette réconciliation était faite solennellement par l’évêque. Le Sacramentaire de saint Gélase contient pour cette cérémonie trois oraisons appropriées aux différents âges (2).

Si l’irrégularité atteint celui qui s’est rendu coupable de rebaptisation, il n'en est pas de même de celui qui, sans motifs suflisants, a rebaptisé sous condition; car la forme conditionnelle empêche la réitération effective du sacrement. Cependant saint Charles Borromée (3) déclare irrégulier le prêtre qui rebaptiserait sous condition un enfant dont le baptème lui serait connu pour certain.

Les lois civiles portées par Valentinien 1* en 373, par Honorius en 405, et plus tard par Théodose IT, paraissent dirigées uniquement contre les hérétiques qui rebaptisaient des Catholiques et non pas contre les hérétiques qui rebaptisaient leurs prosélytes venus d’une autre secte. L'édit d'Honorius confisque tous les biens des rebaptisants, leur interdit la faculté d’hériter et de tester, et condamne les gouverneurs et les magistrats qui les auraient protégés à une amende de vingt livres d’or (4).

ARTICLE II

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Il faut être en vie pour recevoir le baptême. C’est ce qu’explique saint Fulgence au diacre Ferrand, qui lui avait demandé pourquoi

(1) Bullar. Rom., éd. Tur., t. [, p. 92.

(2) Migne, Patr. lat.,t. LXXIV, p. 1137.

(3) Act. Eccl. Med., p: 41.

(4) Cod. Theodos., 1. XVI, tit. 6.

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