LIVRE XII. — DES PARRAINS ET MARRAINES
Statuts exigent douze (1) ou dix ans (2) ; beaucoup d’autres, surtout dans les temps modernes, se contentent de sept ans (3); une ordonnance synodale de Nantes (1851) dit que l’évêque se réserve d’abaisser cette limite par dispense, mais que cette dispense ne sera jamais accordée à un enfant ayant moins de cinq ans.
2° CONDITIONS RELATIVES A LA RÉCEPTION ANTÉRIEURE DE DIVERS SACRE- MENTS. — D’après le droit canon, les parrains, pour remplir légitime ment cette fonction, doivent être baptisés. Saint François de Sales, dans ses Constitutions synodales, exclut même ceux qui, ayant été ondoyés, n'auraient pas reçu le supplément des cérémonies. Il paraît superflu de dire qu'on ne peut choisir de parrains en dehors des individualités humaines; cependant on peut mentionner à ce sujet quelques exceptions singulières. Laæ république de Venise fut la marraine de M. d’Argenson; la ville de Paris, au temps de la Fronde, d’un fils de Mr: de Longueville ; les États de Flandres, en 1790, d'un enfant de l'historien Raepsaet. Jean Moschus (4) parle de deux anges qui servirent de parrains à une fille qui voulait être baptisée. Les anciens Irlandais avaient tant de vénération pour les loups sauvages, qu'ils priaient pour eux dans l'espoir qu'ils ne leur seraient point nuisibles ; ils choisissaient même pour parrains de leurs enfants ces animaux presque sacrés qu'ils appelaient Carichrist (5).
Un certain nombre de Rituels, à l'exemple de plusieurs théologiens (6), prescrivent que le parrain ait été confirmé, par cette raison qu'un tuteur spirituel doit avoir puisé ses forces dans les dons du Saint-Esprit. Plusieurs conciles veulent que l’un des deux ait fait sa première communion (7).
Divers synodes (8) excluent des fonctions de parrains ceux qui ont manqué à leur devoir pascal. On sait que les anciennes lois du royaume
(1) Synodes de Chartres (1526), de Malines (1609), etc
(2) Statuts de Versailles (1846).
(3) Conciles de Reims (1849) et de Tours (1849); Statuts d’Avranches (1693), de Valence (1823), de Reims (1851), de Soissons (1851), etc. 4) Prat. Spirit., ©. CCxIv. & 5) Cambden, D2 reb. Britannicis ; Delrio, Disquis. Magic., 1. TT, part. HEC EM ISERE 6) Hugues deS. Victor, De Sacram.,l. I, part. IT, c. xir ; S, Antonin, LIL part., tit. XIV, c. 11 ; Concile d’Aix (1585).
(7) Conciles de Tours (1849), de Rouen (1850), de Toulouse (1850), de Bordeaux (1852), etc.
{8) Statuts syn. de Coutances (1617), d’Avranches (1682), de Novare (1826); Rituel actuel dépRièse, etc. ;
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exigeaient un jugement précédé de monitions pour constater l’excommunication encourue par la contravention au canon Omnis utriusque sexus. Aussi les Parlements, qui se mêlaient de tant de choses qui ne les regardaient pas, intervinrent-ils plus d’une fois au sujet des refus de parrains, et Durand de Maillane nous dit à ce sujet : « On a l'arrêt tout récent du Parlement d'Aix, rendu le 21 août 1756, qui a recu le procureur général appelant comme d’abus des ordonnances synodales de l'archevêque d’Aix, en ce qu’on pourrait en induire que les curés sont en droit d’exclure ceux qui se présentent pour servir de parrains ou marraines, en leur imputant des crimes prétendus notoires, d’une simple notoriété de fait; et encore qu'ils peuvent exiger desdits parrains et marraines la preuve de l’accomplissement du devoir pascal, ou les interroger publiquement sur ce fait; et, cependant ce, fait inhibitions et défenses au curé de Périllard et à tous ceux du diocèse de refuser ou différer le baptème sous prétexte qu'ils réputent les parrains et marraines pour pécheurs publics ou pour infractures du précepte de la confession et communion annuelle. »
Les excommuniés et les interdits ont toujours été exclus des fonctions de parrain (1).
30 CONDITIONS RELATIVES AU SEXE. — Dans les temps primitifs, alors qu’il n’y avait encore qu’un seul tuteur spirituel, il devait être du même sexe que la personne baptisée. C’est une loi formulée par un canon arabique du concile de Nicée et par l’antique liturgie syrienne. On comprend cette mesure de convenance pour les baptêmes d’adultes ; nous devons dire toutefois qu’elle n’a pas toujours été observée. Il y eut surtout dérogation à cet usage pour les baptêmes d'enfants, puisque saint Augustin nous dit que des enfants orphelins étaient recueillis par des vierges chrétiennes qui leur servaient de marraines (2).
Le concile de Mayence (847) parle des empêchements de mariage entre parrain et filleule. Le pape Nicolas IV déclare qu’une femme peut être marraine d’un garçon que son mari a eu d’une épouse précédente. Théodore de Cantorbéry, dans son Pénitentiel, dit qu’un homme peut tenir une fille sur les fonts, et une femme y tenir un garçon. Jean Moschus raconte l’anecdote suivante qui aurait eu lieu à Alexandrie, sous le patriarche Paul qui fut élu en 538. Une jeune et
(1) Concil. Mediol., part. Il, De Bapt,; Concil, Paris, vi, 1. I, c : c. 1x, n.2; Gobat, tract. II de Bapt., n, 555, near es (2) Epist. XC VIII ad Bonifac.