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LIVRE XII. — DES PARRAINS ET MARRAINES

facilement ces prescriptions, et des théologiens de cette contrée (1) ont même prétendu qu'il n’y a point communication in divinis quand on reçoit un parrain hérétique à un baptême conféré par un curé catholique, ou lorsqu'un catholique va remplir les fonctions de parrain chez les hérétiques. Mais ces principes ont toujours été contredits par les décrets des Congrégations romaines, par les Statuts synodaux (2) et la grande majorité des théologiens (3). Quelques-uns d’entre eux (4) tolèrent que le prêtre, par raison de prudence, ne refuse pas le ministère d’un protestant, mais ils ajoutent qu’en ce cas il doit passer sous silence toutes les interrogations du Rituel. L'usage le plus ordinaire est de ne considérer le protestant que comme un témoin civil, ayant simplement un rôle d'honneur, et de lui adjoindre, avec le consentement des parents, un autre parrain catholique qui, seul, tient l’enfant sur les fonts (5).

5° CONDITIONS RELATIVES A L’INSTRUCTION RELIGIEUSE. — Quand les parrains, pendant les premiers siècles, étaient chargés d’instruire leur filleul avant et après le baptême, on devait exiger de leur part une solide doctrine. Plus tard on se relàcha trop souvent de ces conditions. En 829, les Pères du concile de Paris se plaignent « de ce qu'ilya des personnes qui relèvent des fonts sacrés ceux qui viennent d’être baptisés, sans être elles-mêmes instruites ni de la doctrine chrétienne, ni du sacrement de baptême en particulier, en sorte que ces néophytes qui devaient, suivant les règles des saints Pères, recevoir l’instruction de leurs parrains, la leur demandent en vain.» Le concile de Metz (888) défend d'admettre en qualité de parrains ceux qui sont ignorants des vérités de la Foi, prescription renouvelée depuis par beaucoup d’autres conciles.

C’est parce que les sourds-muets seraient à peu près impuissants à enseigner les vérités de la Foi, qu'ils sont exclus du rôle de parrains par la plupart des théologiens (6).

6° CoNDITIONS RELATIVES A LA MORALITÉ. — Dans les premiers siècles, les pénitents publics, exclus qu’ils étaient de la communion des

(1) Layman, Schmalzgrueber, Pirhing, etc. - k

(2) Statuts d’Ermeland (1619), d'Osnabrück (1628), de Cologne (1662), de Paderborn (1682), de Culm (1745), etc.

(3) Navarre, Azor, Lessius, Dens, Verjuys, etc.

(4) Tanner, Gobat, etc.

(5) Ord. génér. de Munich-Freysing (Juin 1843). à

(6) Fernandez, Ferraris, Gobat, Lacroix, Layman, Collet, de Rivières, etc.

fidèles, ne pouvaient remplir les fonctions de parrain avant d'avoir complètement satisfait aux peines canoniques. Plus tard et jusqu’à nos jours, on a exclu les pécheurs publics (1). Si Pinfamie de droit produite par une condamnation juridique ne peut laisser aucun doute, il n'en est pas de même de l’infamie de fait, plus difficile à apprécier. Aussi les lois ecclésiastiques des temps modernes ont-elles eu soin de spécifier quelques catégories d’exclus, comme les repris de justice, les filles de mauvaise vie, les concubinaires publics, les ivrognes, les personnes divorcées ou mariées civilement, etc. (2).

Des refus légitimes, inspirés par ces prescriptions, ont donné lieu parfois à des troubles paroissiaux ou à des conflits avec l’autorité civile. En 1802, on dénonça au gouvernement le curé de Crépy (arrondissement de Senlis), qui n'avait point voulu admettre comme parrain un homme ayant épousé une femme divorcée. Le Ministre des cultes écrivit à cette occasion à l’évêque d'Amiens pour lui faire observer que « cette conduite ne tendait à rien moins qu’à présenter comme hors de la communion de l'Église tous ceux qui s'étaient mariés après le divorce; que tout acte que la religion n’avouait pas n’était pas cependant un motif pour traiter en excommuniés dénoncés ceux qui s'étaient permis un pareil acte, attendu que l’action en divorce pouvait avoir été employée pour réaliser une action en nullité ; que, dans le doute, le prêtre auquel un citoyen se présentait pour être parrain, devait présumer que tout était en règle et se borner aux précautions canoniques indiquées dans les Rituels. »

Des instructions analogues, empiétant sur le domaine religieux, furent adressées à tous les évêques de France; on y voulut bien leur apprendre que, l'office de parrain et de marraine étant devenu pour ainsi dire un office d'amitié, il fallait modifier les anciennes précautions canoniques, trouver suffisante la garantie fournie par la piété des familles qui présentaient leurs enfants au baptême, et que d’ailleurs il n’y a que des causes légalement prouvées et jugées qui puissent motiver l'exclusion des parrains (3).

7° CONDITIONS RELATIVES AU COSTUME. — Plusieurs Rituels pres-

(1) Conc. de Sens (1524); Rituel d'Amiens (1845); Syn. de Quimper (1851). (2) Ordonn. syn. de Saint-Dié (1833) ; Conciles de Reims (1850), de Bordeaux (1850) de Lyon (1850), d’Auch (185r), etc.

He hist. sur les affaires relig. pendant les premières années du XIXe s1ecle, Cl, P1202:

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