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LIVRE XII. — DES PARRAINS ET MARRAINES

crivent de refuser les marraines mises indécemment ou portant des mouches, « parce qu’étant engagées dans les pompes du monde et du démon, il n’est pas croyable qu’elles y renoncent de bonne foi pour l'enfant qu'elles portent (1). » Il est aussi recommandé aux hommes de quitter leur épée, leurs armes et leurs gants (2).

8 CONDITIONS RELATIVES A LA PROKESSION. — Les représentations théâtrales des premiers siècles de notre ère ne se composaient guère que de pantomimes lascives ; il n’est donc pas étonnant que les acteurs aient été excommuniés d’une manière générale par le concile d'Elvire (305) et par ceux d'Arles (314 et 452). Cette mauvaise origine a toujours pesé, même dans les temps modernes, sur la considération des comédiens.

Le Rituel de Paris (1647), rédigé par un janséniste, exclut les acteurs et les actrices des fonctions de parrains ; il fut suivi sur ce point par beaucoup d’autres Rituels français(3) ; mais la grande majorité s’en tient aux exclusions générales du Rituel romain, et ne nomme point les comédiens (4); c'est ce que nous avons surtout constaté dans les Rituels d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne et d’Italie. Nous devons toutefois ajouter que beaucoup de Rituels français (5) rangent les comédiens, les bateleurs et les saltimbanques parmi les personnes qui sont infâmes par état et que, par déduction, ils seraient exclus des fonctions de parrain en raison du texte général du Rituel romain. Si nous consultons la pratique, nous verrons cependant bon nombre de comédiens figurer dans les anciens registres de baptème, et pour ne

(1) Rit. de Soissons (1604). Cf. Inst. syn. de Grasse (1672), Ordonn. syn. de Grenoble (1690) ; Rituel de Séez (1744), etc.

(2) Concile d'Aix (1585) ; Rit. de Soissons (1694) ; Otto Kegel, De Gladio deponendo.

(3) Rituels de Châlons (1649), d'Agen (1688), de Clermont (1734), de Bourges (1746), d'Auxerre (1750),de Soissons (1753),de Limoges (1774),de Toulon (1778), de Lyon (1787), de Langres (1818), de Belley (1830), etc.

(4) Rituels de Saint-Omer (1641), Orléans (1642), Alet (1677), Reims (1677), Langres, (16709), Coutances (1682), Chartres (1689), Lyon (1692), Soissons (1694), Sens (1694), Toul (1700), Besançon (1705), Bordeaux (1707), Metz (1713), Bordeaux (1728), Sarlat (1729), Blois (1730), Evreux (1733), Meaux (1734), Strasbourg (1742), Séez (1744), Bayeux (1744), Tarbes (1751), Périgueux (1763), Troyes (1768), Saint-Dié (1783), Beauvais (1783), Rodez (1837), Auch (1838), Paris (1839), Amiens (1845), Nevers (1845), etc.

(5) Rituels d’Alet (1667), Langres (1679), Amiens (1687), Bordeaux (1726), Sarlat (1720), Auxerre (1730), Meaux (1734), Evreux (1741), Bourges (1746), Boulogne (1750), Tarbes, (1761), Clermont (1773), Poitiers (1776), Lodève (1781), Saint-Dié (1783), Beauvais (1783), Lyon (1787), Rodez (1837), Auch (1838), etc.

citer ici qu’un seul exemple, Molière, en 1663, fut parrain, avec Mi Duparc, de Thérèse-Marie-Anne de la Thorillère qui devait un jour épouser l’auteur dramatique Dancourt, et, le 11 février 1675, ï il remplit les mêmes fonctions avec M'° Beauval, comedie de la troupe du Roi. « Nous pensons, dit Ms Gousset (1), qu’on peut admettre pour parrains les comédiens qui professent la religion catholique, s'ils promettent de ne jouer aucune pièce qui soit contraire à la piété chrétienne et à la sainteté de la morale évangélique. »

Pour des motifs bien différents, les moines ont été exclus des fonctions de parrain, surtout depuis l’époque où une marraine fut adjointe au parrain. Gratien (2) rapporte une lettre de saint Grégoire le Grand qui défend aux moines d’avoir des commères, à cause des rapports de familiarité qui en résulteraient. Ia règle de Sainte-Césarie d’Arles interdit aux religieuses de cet ordre d’être marraines d'aucune fille riche ou pauvre, parce qu’elles doivent vaquer, sans aucune distraction extérieure, aux œuvres divines (3).

Malgré l'interdiction générale prononcée par divers conciles (4), on voit, dans l’antiquité, un certain nombre de moines remplir ces fonctions ; ainsi Eudes IIT, abbé de Saint-Denis, fut choisi par saint Louis pour être le parrain de son fils aîné. Pendant longtemps les moniales se firent un devoir d’être les marraines des enfants exposés par leurs parents et recueillis dans l'abbaye.

La défense faite aux moines doit-elle être étendue à tous les ordres religieux, par exemple aux ordres mendiants ? Les théologiens ne : sont pas tous d'accord sur ce point (5).

La Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers a accordé un assez grand nombre d’autorisations de parrainage à des religieux qui motivaient leur demande par des raisons de parenté ou de reconnaissance (6). Mais jusqu'ici elle a toujours refusé la même faveur aux religieuses, alors même que, pour des raisons de santé, elles étaient autorisées à demeurer temporairement hors du cloître.

(1) Théol. mor., Du Bapt., n. 113.

(2) De Consecr. Dist. IV.

(3) Bolland., 12 jan., Regul. sanctæ Cæsariæ, ? 2, n. 11, p. 731. (4) Concile d'Auxerre (578); Capitulaire d’Aix-la-Chapelle (817); Conciles de Londres (1102), de Chartres (1368), de Cologne (1540), de Reims (1583), d'Aix (1585). 4 +: disent Sanchez, Rodriguez, Layman et le concile d’Auch (1852); Non, dit oninck.

(6) Voir les exemples récents cités par Mer Chaillot, dans les A nalecta, Du Sacrement de Baptème, IVe partie, c, 1,

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