‹ Histoire du Sacrement De BaptemeChapitre 117 sur 445 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Du nombre des parrains

Les fonctions primitives des parrains à l'égard des adultes semblent indiquer qu’il ne devait y en avoir qu’un seul et du même sexe que l'adulte. C’est ce qui résulte des exemples cités par divers Actes hagiographiques, comme ceux de saint Sébastien. Ces indications, malheureusement, sont si rares qu'il serait téméraire d’en tirer des conclusions trop générales. Nous nous garderons bien de proclamer, comme certains lHturgistes, que l’unité de parrain a duré jusqu’au troisième. ou au cinquième, ou au neuvième siècle. Il y a eu sous ce rapport-une grande variété d’usages, malgré les ordonnances des conciles qui ont essayé d'établir des lois uniformes. Ce qui nous semble le plus probable, c'est que, pendant les cinq premiers siècles, il n’y eut, en général, qu'un parrain-homme, soit pour les garçons, soit pour les filles ; qu'on admit, au vi° siècle, une marraine pour les filles ; ce fut là comme une transition pour l’emploi d’un parrain et d'une marraine pour chaque enfant, ce qui, vers le vu‘ ou le vint siècle, fut peut-être inauguré afin de mettre plus d’analogie entre la parenté spirituelle et la parenté naturelle.

Nous allons successivement mentionner les prescriptions qui se rapportent à l'unité, à la dualité, à la triplicité et à la multiplicité des parrains.

Il faut laisser de côté les textes qui, dans les Décrétales de Gratien, sont attribués au pape Hygin et à saint Léon le Grand : nous avons déjà eu occasion de montrer qu'ils leur sont bien postérieurs. Le premier document de date incontestable qu’on puisse invoquer est un canon du concile de Metz (888), prescrivant qu’un enfant doit être tenu sur les fonts par une seule personne, et non par deux ou plusieurs. « Car, ajoute-t-il, de même qu’il n’y a qu’un seul Dieu et qu’un seul

baptême, il ne doit y avoir qu’une seule personne qui lève l'enfant des fonts et qui soit son père spirituel ou sa mère spirituelle (1). »

L'unité de parrain, recommandée au moyen âge en diverses provinces (2), a été préconisée même après le concile de Trente (3).

Hugues de Saint-Victor (4) et saint Antonin (5), tout en recommandant l'emploi d’un seul parrain, homme ou femme, constatent l’usage de certains pays d'en prendre deux ou trois. Les Constitutions synodales d'Eudes de Sully, évêque de Paris, tolèrent trois parrains au plus. Les conciles des xin° et xiv® siècles admettent la plupart deux parrains et une marraine pour un garçon, deux marraines et un parrain pour une fille (6). Ce nombre ternaire, institué sans doute en l'honneur de la sainte Trinité (7), devint tout à fait général au xv° siècle et dura jusqu’au concile de Trente. Nous voyons par l’acte de dissolution du mariage de Louis XII que, lorsqu'il y avait trois parrains, l’un tenait l'enfant sur les fonts par le milieu du corps et les deux autres par les pieds.

Malgré les prescriptions des conciles, le nombre ternaire fut souvent dépassé. Nous lisons dans la Vie de saint Augustin de Cantorbéry qu'il baptisa saint Livin, qui eut pour parrain le Roi, la Reine et tous les Grands du royaume (8). Philippe-Auguste eut trois parrains : Hugues, abbé de Saint-Germain-des-Prés; Hervé, abbé de Saint- Victor; Eudes, abbé de Sainte-Geneviève, et trois marraines, sa tante Constance et deux veuves de Paris. Jeanne d’Arc eut trois parrains et trois marraines. À Venise, les enfants des nobles familles en avaient au moins vingt et parfois jusqu’à cent, mais un seul tenait l'enfant sur les fonts (9). En Allemagne, on multipliait aussi le nombre des parrains,

(1) C’est ainsi que nous comprenons ce texte : « Ut infantem nequaquam duo vel plures, sed unus a fonte baptismatis suscipiat... nam unus Deus, unum baptisma, unus qui a fonte suscipiat debet esse pater vel mater infantis. » On a eu tort de conclure de ces dernières expressions que c’est le père ou la mère qui, à cette époque, tenait son enfant sur les fonts.

(2) Conc. de Bénévent (1331); Statuts syn. de Nîmes (1284), de Bourges (1368), de Tréguier (1457) ; Honorius d’Autun. Gemm. anim., 1. IL, c. exv.

(3) Concile de Lima (1583) ; Synodes de Mayence (1549), de Ferrare (1711), de Pistoie (1786), etc.

(4) De Sacram., 1. I, part. VI, c. xur.

(2) NISDaAR EMI EI Cr, 602.

(6) Conciles de Salisbury (1217), de Trèves (1227), de Compiègne (1229), de Worcester (1240), de Cologne (1281), d’'Exeter (1287), etc.

(7) Th. Valdensis, part. ÎIL, t. V, c. xLvi, p. 300 ; Jenichen, De Patrinis, p. 23.

(8) Boll., 26 Maïi, Vit. S. August, c. v, n. 48.

(9) Mercure de France, mars 1725, p. 461,

Page 1