LIVRE XII. -— DES PARRAINS ET MARRAINES
pour assurer plus de protecteurs au filleul, et aussi pour lui procurer plus de cadeaux. Aïlleurs on choisissait parfois pour parrain un corps composé de nombreux individus, comme, en Suisse, les treize cantons: en France, les États d’une province, une ville, les six corps de marchands, etc. (1). Un des fils de M. de elles. qui devint plus tard évêque d'Amiens, eut pour parrain la municipalité de Bitche.
Une tolérance un peu large a été pratiquée à cet égard par certains Statuts synodaux. Ceux de Cambrai, antérieurs au xiv* siècle, publiés par D. Martène (2), admettent pour un baptême deux parrains et deux marraines, en ajoutant que, si les parents le désirent, on peut leur adjoindre deux prètres séculiers et deux religieuses. Le synode de Tournay (1481) dit que le nombre ternaire peut être dépassé, lorsque les parrains sont constitués en dignité ou engagés dans les ordres sacrés (3).
Le concile de Trente voulut remédier à ces abus qui multipliaient les empêchements prohibants du mariage, créés par les affinités spirituelles de la compaternité. Il régla qu’il n’y aurait qu’un seul parrain, homme ou femme, ou tout au plus wnus ef una. Un grand nombre de Conciles et de Rituels s’efforcèrent aussitôt de faire entrer cette prescription dans les habitudes; quelques-uns même (4) y mirent la sanction d’une amende. Mais l’ancien usage persévéra plus ou moins longtemps, surtout dans les contrées où la discipline du Concile ne fut pas recue. Les registres paroissiaux de Lyon prouvent que la coutume de donner aux garcons deux parrains et une marraine et aux filles deux marraines et un parrain, n’a cessé dans cette ville qu’au commencement du xvu° siècle (5). Actuellement encore, en Allemagne et en Pologne, on tolère qu’on adjoigne au parrain et à la marraine, des parrains et des marraines honorifiques qui ne sont considérés, il est vrai, que comme des témoins supplémentaires.
Dans la plupart des communions orientales, il y a un parrain et une marraine pour un garçon; une marraine seule pour une fille. En Grèce, on admet un parrain pour un garçon, une marraine pour une fille. Dans les grandes villes, il est admis que le parrain peut tenir sur les fonts ou un garçon ou une fille; mais, en général, la marraine
(1) Fleury, {ustit. au droit eccl., t. I, c. vint.
(2) Vet. monum., t. VII, p. 1293.
(3) Schunnat, Concil. germ.,t. V, p. 525.
(4) Syn. de Bois-le-Duc (1571).
(5) L’Intermédiaire des Chercheurs, 10 mai 1874, p. 286.
n’a pas le même privilège; son rôle, du reste, tend de plus en plus à s’effacer (1).
Les Protestants, ne reconnaissant point d’affinité spirituelle contractée par la compaternité, n'avaient pas à s'effrayer de la multiplicité des parrains. Les usages sur ce point ont beaucoup varié chez eux; mais aujourd’hui, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, la coutume générale est d'admettre deux parrains et une marraine pour un garçon, un parrain et deux marraines pour une fille (2); à Nuremberg, c'est un parrain et une marraine, comme en France et en Russie; à Hambourg, à Cobourg, à Hesse-Cassel, etc., c’est un parrain ou une marraine.
Autrefois on tolérait quatre parrains dans le duché de Bade; cinq à Berlin, dans le Brandebourg et en Danemark (3) ; six ou sept en Saxe; une douzaine en Lithuanie. Les lois ecclésiastiques d'Allemagne ont voulu limiter à trois le nombre des parrains, et ont puni d’une amende les infractions : c'était un thaler en Brandebourg ; trois florins en Hesse-Cassel ; trois florins et quinze kreutzers en Wurtemberg ; cent florins en Saxe (4). Aujourd’hui, dans cette dernière contrée, la multiplicité des parrains est restée un droit de certaines classes privilégiées, tandis qu’en Prusse c’est une faveur qu’on accorde moyennant finances.
(1) Bezolles, Science des Relig., p. 135.
(2) Par une singulière exception, à Wernigerod (Prusse), il y avait une marraine et deux parrains pour une fille. (Martini, Schediasma de numero patrinorum.)
(3) Chez les Danois, c’étaient tous hommes pour un garçon, toutes femmes pour une fille. (Leges Danicæ, 1. IL, c. v,art. 5.)
(4) Jenichen, De Patrinis, p. 28.