CHAPITRE VIII
De l’affinité spirituelle contractée par les parrains
Le parrain et la marraine deviennent les père et mère spirituels de l'enfant qu'ils tiennent sur les fonts. Le respect porté à cette-parenté mystique fit qu’on ne voulut point l’allier avec des liens charnels, et qu’on défendit au parrain d'épouser sa filleule et à la marraine d’épouser son filleul.
Quelques écrivains (1) ont voulu faire remonter ces empêchements prohibitifs du mariage aux temps apostoliques, sans en fournir aucune preuve sérieuse. Au 1v° siècle, Victorin reconnaît bien qu’il se forme une parenté spirituelle entre le baptisé et celui qui le tient sur les fonts (2), mais on ne saurait en induire que déjà, à cette époque, on tirait la conséquence canonique de l’empêchement de mariage.
Le vingt-unième canon arabique du concile de Nicée défend aux parrains de contracter mariage avec l'enfant qu’ils ont tenu sur les fonts, ajoutant que, s'ils ont eu la témérité de le faire, ils doivent être regardés comme des paiens jusqu'à ce qu’ils se séparent, et qu’ils doivent, après résipiscence, faire pénitence de leur péché pendant vingt ans. Mais on sait que la plupart des canons arabiques sont des additions bien postérieures au concile de Nicée.
C’est au vi‘ siècle qu’on rencontre le premier texte indiscutable sur ce point de discipline. Le Code Justinien, sanctionnant sans doute un usage plus ou moins répandu, défend au parrain d’épouser sa filleule, « rien n'étant plus capable, y est-il dit (3) de former une véritable affection paternelle, et par conséquent un plus légitime empêchement au mariage, que ce lien, par lequel Dieu, qui en est l’auteur, a uni leurs âmes. »
(x) Visconti, Obsery., 1. 1, c, xxxiv; Gonzalez Tellez, ad lib. IV Decret.., tit. XI, De cognat. spirit.
(2) Maï, Spicil. rom., tit. IIL, p. 37.
(3) Cod., 1. V, tit. IV, De Nuptiis, leg. xxvr.
Au vu: siècle, le pape Adéodat I°, dans une lettre à Gordien que Gratien a insérée dans ses Décrétales, dit qu'aucun chrétien ne doit épouser sa commère. Mais la plupart des érudits (1) considèrent cette lettre comme apocryphe; à cette même époque, le concile de Constantinople in Trullo défend le mariage du parrain, non seulement avec sa filleule, mais également avec la mère de cette enfant, au cas où celle-là deviendrait veuve.
Le premier canon du concile de Metz (756) condamne à de fortes amendes ou à la prison les hommes libres qui commettraient le crime de fornication avec leur marraine ou avec leur commère ; la peine du fouet était réservée aux esclaves et aux affranchis et, en cas de récidive, leur maître, devenu responsable, devait payer au roi soixante sols d'amende. |
Le concile de Mayence (813), à l'exemple du Code de Justinien, des lois lombardes et des Capitulaires de Charlemagne, interdit le mariage entre le parrain et sa commère.
Les prohibitions s’étendirent dans le cours du moyen âge. Elles atteignirent : le parrain, à l'égard de sa commère, de sa filleule, des enfants et des petits-enfants de sa filleule; la marraine, à l'égard de son compère, de son filleul, des enfants et des petits-enfants de son filleul; le parrain et la marraine, à l'égard du père et de la mère du baptisé; les enfants des parrains, à l'égard des frères et des sœurs du baptisé ; le baptisant, à l'égard du baptisé, de son père et de sa mère ; le baptisé, à l'égard de son baptiseur, de ses parrains et des enfants de ses parrains.
Les souverains, tout aussi bien que leurs sujets, étaient soumis à ces lois. Les mariages d'Othon [*, roi de Germanie, de Chilpéric I®, de Robert II, de Philippe V, rois de France, furent rompus par suite de l’affinité spirituelle contractée par la compaternité.
Les inconvénients qui résultaient de ces nombreux empêchements prohibitifs déterminèrent le concile de Trente à en réduire le nombre, en même temps qu'il limitait celui des parrains. Depuis lors il est simplement interdit, sauf dispense au parrain d’épouser sa filleule, la mère de sa filleule ou de son filleul ; à la marraine, d’épouser son filleul, le père de son filleul ou de sa filleule. :
Les théologiens ont dû se préoccuper des conditions requises pour qu’il y ait réellement affinité spirituelle. Sans qu’il soit besoin de
(1) Labbe, Conc., t. VI, col. 1389 ; Trombelli, De Bapt., t. Il, p. 340.