LIVRE XII. — DES PARRAINS ET MARRAINES
rappeler ici toutes les opinions divergentes émises à cet égard, nous dirons que le sentiment commun réclame le concours de ces trois conditions : 1° que le parrain soit lui-même baptisé ; 2° qu’il ait l’âge de raison ; 3° qu’il ait touché physiquement l'enfant ou du moins ses vêtements, soit par lui-même, soit par un procureur au moment où on lui versait l’eau sur la tête ou immédiatement après.
Il paraît qu'au moyen âge, certains parrains croyaient échapper à l’afhinité spirituelle en ne répondant point au nom de l'enfant, ou bien en allant se laver les mains aussitôt après avoir tenu l’enfant sur les fonts. Ils s’imaginaient ainsi que moindres seraient les fautes qu'ils commettraient avec la mère de leur filleul, ou bien qu’ils pourraient, plus tard, sans empêchement spirituel, se marier avec elle. Le vi‘ concile provincial de Bénévent (1374) condamne ces pratiques superstitieuses et ces cou pables calculs, en avertissant les parrains que la parenté spirituelle est irrévocablement contractée par là même qu’on a touché l’enfant sur les fonts (1).
En Mingrélie, l’affinité spirituelle égale le parrain au frère de la mère, en sorte qu'il peut, en tout temps, entrer chez elle comme dans sa propre maison. Cette parenté mystique est contractée à un moindre degré par un second parrain qui ne fait que laver l'enfant, après que le premier l’a oint du saint chrême (2).
Les Maronites ne veulent pas baptiser ensemble des garçons et des filles, dans la pensée que par là ils contracteraient tous une affinité spirituelle les uns à l'égard des autres (3).
Dans le dernier chapitre de ce Livre, en parlant des diverses catégories de parrains, nous aurons occasion d’ajouter quelques autres renseignements sur l’affinité spirituelle.
) Bened. XIII, Synod. Beney. eccl., p. 79.
) Chardin, Voyage en Perse, t. I, p. 80.
(r (2 (3) Thomas de Jésus, 1, VIE, part. IL, c. v.