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LIVRE XII. — DES PARRAINS ET MARRAINES

une raison de convenance. « Les parents, dit-il (1), répondent pour leur enfant en qualité de caution ; de même que leurs enfants ont hérité d'eux leurs peines par la naissance temporelle, ainsi obtiennent-ils leur justification par le ministère de ces mêmes parents. »

Nous trouvons dans les Actes de saint Julien et de ses compagnons martyrs, le singulier exemple d’un fils âgé de sept ans, saint Celse, servant de parrain à sa mère, sainte Marcionille (2).

D’après un texte, d’une authenticité douteuse, attribué au pape saint Adéodat et inséré dans les Décrétales (3), les papes Jules [°*', Innocent I* et Jules IT auraient défendu aux époux de cohabiter ensemble, après qu’ils auraient tenu sur les fonts leur propre enfant. On abusa plus d’une fois de ces prescriptions pour faire rompre les liens du mariage. D'après le perfide conseil de Frédégonde, Chilpéric fit tenir un de ses enfants sur les fonts par sa femme Andovère, afin de pouvoir se séparer d'elle pour cause de compaternité et d’épouser Frédégonde.

La défense faite au père et à la mère d’être parrains de leur propre enfant est formulée par le Code de Justinien, par le concile de Mayence (813), par le pape saint Nicolas I®", dans sa réponse aux Bulgares, par Sicard, évêque de Crémone, etc.

Il faudrait bien se garder d’opposer à ces décisions ainsi qu’on l'a fait, un canon du concile de Metz (888) qui aurait prescrit au père ou à la mère de tenir leur enfant sur les fonts. Nous avons expliqué plus haut (4) le véritable sens de ce passage.

Tous les théologiens sont d’accord pour exclure le père et la mère des fonctions de parrains; mais ils les tolèrent dans les cas de nécessité (5). e

Les Calvinistes admettent le père et la mère pour parrains ; l'Eglise anglicane en agit de même ; mais elle exige en ce cas l’adjonction d’autres parrains (6).

(1) Epist. XXTII ad S. Bonifac.

(2) Bolland., 9 jan., p. 585.

(3) Gratien, part. IL, caus. 30, q. I, cap. Pervenit.

(4) Voir la note 1 de la page 204.

(5) Johan VII, Epist. ad Anselm. Limov.; Thom., q. LXVII, art. 8, ad 2; Ritual, Roman., tit. De Patrinisz Herirex, disp. VII de Bapt.; Rossignol, De Bapt., part. Il: CAEN

(6) Bingham, Apol. pro eccl. angl., 1. ILE, c. xx.

ARTICLE IV

Bes Parrains de baptême privé

Le Rituel romain ne parle point de parrains pour les ondoiements qui se font à domicile ou à l’église ; aussi divers commentateurs, le Rituel de Langres et la Congrégation des Rites (1) ne considèrent-ils point l'usage des parrains dans les baptêmes privés comme entrant dans l’esprit de l'Église. Cependant ce rite n’a jamais été formellement interdit ; il est encore pratiqué, surtout en Allemagne et en Belgique. Les théologiens ont admis sa licité, puisqu'ils ont longuement disserté pour savoir si, en ce cas, les parrains contractent une affinité spirituelle. L’affirmative a été soutenue par presque tous les anciens théologiens (2) ; la négative par quelques-uns des anciens et par beaucoup d'auteurs modernes (3). La plupart d’entre eux ont sans doute ignoré qu’à deux reprises différentes, en 1603 et en 1677, la Sacrée Congrégation du Concile a décidé, après müre délibération, que le baptême privé faisait contracter l’empêchement, aussi bien que le baptême solennel.

ARTICLE V

Parrains pour le supplément des cérémonies

Des vers mnémotechniques, publiés par M£' Barbier de Montault ; Dr dans la Kevue de l'Art chrétien (4), font remarquer que lorsqu'on supplée les cérémonies à un enfant ondoyé à la maison, on ne doit pas prendre plusieurs parrains, mais un seul.

(1) 23 sept. 1820, n° 4422.

(2) Navarre, Guttierez, Reiffenstuel, Pirhing, Pichler, Coninck, Layman, Dens, Compans, Zallinger, etc.

(3) Soto, Sanchez, Suarez, Gallego, Vega, Barboza, Ferraris, Collet; Liguori, Gousset Bouvier, etc.

(4) T. XVIIE, p. 23.

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