‹ Histoire du Sacrement De BaptemeChapitre 169 sur 445 · LIVRE XIII. — DES NOMS DE BAPTÈME · texte numérisé non relu

LIVRE XIII. — DES NOMS DE BAPTÈME

pendant la cérémonie de la Circoncision (1). Chez les Romains, c'était le huitième jour pour les garçons et le neuvième pour les filles ; cette cérémonie, appelée nomtnalia, s'accomplissait en présence de toute la famille, sous les auspices de la déesse Nondina. L'empereur Antonin modifia cet antique usage, en ordonnant de nommer l'enfant le troisième jour et de l’inscrire aussitôt sur les registres publics.

Les Grecs, les Romains, les Juifs et les Francs, alors qu'ils se convertirent au Christianisme, conservèrent respectivement l'usage de leurs ancêtres pour la nomination de leurs enfants, en dépouillant cette cérémonie de tout ce qui pouvait porter atteinte à leurs nouvelles croyances. Le baptême ne devant avoir lieu qu’à Pâques ou à la Pentecôte, les Grecs continuèrent à nommer les enfants le septième jour ; les Juifs, le huitième ; les Romains, le huitième ou le neuvième; les Francs, la neuvième nuit seulement, d’après les prescriptions de la Loi Salique (2). C’est ce nom de naissance, auquel parfois ils ajoutaient ou substituaient un nom nouveau, que les Catéchumènes faisaient inscrire par un clerc, le deuxième dimanche de Carême. Cette époque de l’inscription des élus sur le registre matricule de l’église varia selon les temps et les contrées ; ce fut tantôt trois mois avant le baptême (3), tantôt quarante jours auparavant (4), mais le plus souvent le mardi ou le mercredi de la quatrième semaine de Carême. Les élus portaient alors le nom d'inscrits, inscripti, ovoux roypapevrec.

Dans les siècles qui suivirent l’abolition du Catéchuménat, quelques vestiges des anciennes cérémonies furent conservés. Une de ces réminiscences consistait à présenter les enfants à l'église quelques jours avant leur baptême, pour y recevoir un nom et être faits Catéchumènes (5). L'Ordinaire de Sienne (1213), publié par Trombelli, dit que le mardi de la troisième semaine de Carême, après sexte, un

(1) Chez les Israélites modernes, le nom est donné aux garçons, le huitième jour de la naissance, par celui qui préside la cérémonie de la Circoncision, en présence de dix témoins. Quant aux filles, le nom leur est imposé à la Synagogue où les porte la mère, relevée de ses couches. En Allemagne, le chantre se rend à la maison de l’enfant nouveaunée ; il la prend dans son berceau, l’élève dans ses bras, la bénit et lui impose un nom. (Léon de Modène, Cérém. et Cout. des Juifs, Ire part., c. vin.) — Chez les anciens Arabes musulmans, la Circoncision, et par conséquent l'imposition du nom, était reculée à l’âge de douze ou quatorze ans,

(2) Tit. XVI, 8 5.

BiGlément JEErISS RE

(4) Siricius, Epist. I ad Himmer.

(5) Ludovico rege apud Rodomum agente Regina filium peperit qui Carolus ad catechisandum vocatus est, (Flodoart, ann. 945.)

chanoine de la cathédrale se rend à la porte de l'église et fait inscrire les noms des enfants qui sollicitent le baptême, en ayant soin de séparer les noms des garçons d’avec ceux des filles. Le concile de Nîmes, en 1284, fixe l'époque de cette obligation au samedi qui tombe huit jours avant Pâques, ou au samedi qui tombe huit jours avant la Pentecôte.

Lorsque l'usage s’introduisit de baptiser les enfants presque aussitôt après leur naissance, les cérémonies catéchuménales se confondirent avec l'administration du baptême, et l'imposition du nom en fit nécessairement partie intégrante ; aussi dans la plupart des Rituels, une des premières questions adressées aux parrains est-elle celle-ci : « Quel nom donnez-vous à cet enfant ? » Dans quelques Sacramentaires, comme dans celui de Chartres (1580), cette interrogation se renouvelle par six fois : 1° en recevant le cortège baptismal à la porte de l’église ; 2° avant la renonciation ; 3° avant l'onction des Catéchumènes ; 4° avant le Credo ; 5° après le Credo ; 6° avant l'imposition du Chrémeau. Les quatre dernières interrogations se produisent par cet appel aux par- : rains : Nommez, ce à quoi les parrains répondent en répétant le nom de l'enfant.

Cette interrogation n'apparaît point dans le formulaire du Rituel romain, dont l’antique rédaction suppose l'inscription préalable dont nous avons parlé plus haut. Mais l’officiant doit être avisé d’une manière ou d’une autre du nom de l'enfant, puisqu'il le prononce non seulement dans la formule d’ablution, mais dans treize autres circonstances de la cérémonie. Les Italiens sont ceux qui mettent le plus en relief l'imposition du nom; car, après la formule sacramentelle, ils ajoutent : Sia in nome di Maria, di san Antonio, ou de tout autre vocable choisi par les parrains.

L’imposition du nom fait tellement corps avec les autres cérémonies du baptême, que les canonistes ont prévu le cas où l’indécision des parents et des parrains tenterait de la faire ajourner. Cette mesure dilatoire est interdite par divers règlements ecclésiastiques, par exemple -par les statuts de François de Nesmond, évêque de Bayeux : « Nous défendons, dit-il (1), à tous les curez, vicaires et prêtres, sous peine de suspense, de séparer en quelque façon que ce soit les cérémonies établies par l’Église dans le sacrement du baptême et de différer l’imposition du nom à un autre temps. »

(1) Bessin, Concil. prov. Roth. t. Il, p. 25r.

Page 1