CIVREPXIVEU= = RITES; CÉRÉMONIES ET COUTUMES
seurs de la saine doctrine liturgique ont répondu que le démon, tout chassé qu’il est, n’en conserve pas moins des intelligences dans la place ; que les exorcismes ont pour effet de diminuer le pouvoir qu'il exerce toujours par la concupiscence sur la volonté, le cœur et les sens; qu'il est très utile de conserver l'intégrité et l’ norme de la liturgie; que le reproche d’inutilité nb tout à la fois sur l’Église primitive qui, dans chacun des sept scrutins séparés par Pie longs intervalles, renouvelait les exorcismes, et sur l’usage où l’on est de réitérer d’autres cérémonies,comme l'imposition des mains, le sel, l’insalivation, qui ne sont que des variétés d’exorcismes ; que le texte de saint Optat ne peut point s'appliquer au baptême, puisqu'il concerne uniquement l’ordination des prêtres catholiques que les Donatistes faisaient expier par des cérémonies sacrilèges; enfin que saint Thomas n'est point l'inventeur de ce rite, puisqu’au xn° siècle Honorius d’Autun en fait mention, et que si, dans les temps antérieurs, on n’en trouve pas trace, c'est que les ondoiements par les laïques étaient alors des cas très exceptionnels et que la liturgie ne s'était point encore préoccupée de la manière de suppléer les cérémonies.
Jusqu'au xvi° siècle, il n’est question que des cérémonies omises par force majeure, en cas de nécessité; mais en face du mépris professé par les Réformés pour tel ou tel rite sacramentel, les conciles et les synodes (1) durent insister sur l'obligation de suppléer les cérémonies pour les baptêmes valides conférés par les hérétiques. En 1581,un dissentiment s'éleva à ce sujet entre les Pères du concile de Rouen. La plupart niaient la nécessité des exorcismes, en alléguant que les anciens hérétiques étaient admis dans l’Église par une à imposition des mains ; ils ajoutaient que cette obligation répugnerait trop aux Calvinistes et nuirait à leur conversion. Les autres répondaient que les anciens hérétiques avaient été baptisés, comme les Catholiques, avec toutes les cérémonies accoutumées, et que c’est pour cela qu’on se bornait alors à un simple signe de réconciliation. Quelques-uns, prenant une position intermédiaire, voulaient qu'on suppléât toutes les cérémonies omises, à l’exception des exorcismes. Le différend fut soumis au Saint-Siège, et Grégoire XIIT répondit qu'il fallait, après l’abjuration de l’hérésie et la réconciliation, suppléer toutes les cérémonies sans exception. Plusieurs Rituels du xvrr siècle (2), tout en maintenant cette
(1549); Synode d'Évreux (1576).
o), de Périgueux (1651), de Troyes (1660), de Sens (1694), etc.
Concile de Maye
{2) Rit. de Rouen (1
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loi générale, permettent d’en dispenser les hérétiques qui témoignent à ce sujet une trop grande répugnance; d’autres autorités ecclésiastiques (1) ordonnèrent ou conseillèrent de ne jamais suppléer les cérémonies aux hérétiques. Aujourd’hui on en réfère généralement pour chaque cas particulier à la décision de l’évêque.
Nous ne voyons pas de cérémonies suppléées chez les Orientaux, parce que chez eux les laïques ne confèrent pas le baptème et que, sauf des cas très rares de nécessité, les cérémonies ne sont point omises par le prêtre, alors même qu'il baptise l’enfant à domicile.
Les Églises protestantes ne pratiquent pas non plus l’usage de suppléer les cérémonies.
(1) Layman, 1. V Summw, tr. Il, €. vu, n. 103; Liguori, 1. VI, n. 144; Conf. d'Angers, du baptême, p. 162; Rituel de Lyon, t. Il, p. 40; Rituel de Belley, t. I, p.226 ; Instr. de Mat de La Tourette, év. de Valence (1823), etc.
LEMRE T2