LIVRE XV. —— DES REGISTRES, DES ACTES ET DES EXTRAITS DE BA PTÈME
du candidat, il fait enregistrer son nom et celui de son parrain dans les diptyques des vivants.
Saint Grégoire de Nysse, exhortant ses auditeurs à recevoir le sacrement de la régénération, leur disait(r): « Donnez-moi vos noms afin que je les écrive avec de l'encre sur un livre matériel, tandis que Dieu les inscrira de sa propre main sur des tables qui ne périront jamais. » Si cette inscription, faite tantôt par l’évêque ou le prêtre, tantôt par un diacre ou un acolyte, n’est point contestable (2), il n’en est pas de même de l'opinion de quelques érudits (3), prétendant que les Catéchumènes signaient leur profession de foi sur un registre spécial. Nous avons dit ailleurs(4) ce que nous pensions de cette hypothèse. Visconti (5) a même supposé que les signatures données par les Catéchumènes étaient accompagnées d’un sceau qui s’imprimait avec le chaton d’un anneau;
mais les textes qu’il invoque peuvent tous s’interpréter dans un sens purement métaphorique.
Il nous paraît très probable que les noms des nouveaux baptisés étaient inscrits sur les diptyques, tablettes portatives d'ivoire, enduites de cire, pour qu’on püût, pendant quelque temps, les réciter à la messe, au mémento des vivants.
Au moyen âge, on continua de dresser la liste des enfants qu’on devait baptiser, en mentionnant le nom de leurs parrains(6), afin qu’on pût constater les empêchements résultant de la parenté spirituelle. Ce fut là le motif qui détermina le concile de Trente, en 1563, à imposer à tous les curés l’obligation de tenir un registre où seraient inscrits les noms des baptisés et de leurs parrains (7). Comme il n’y avait auparavant aucune loi générale à ce sujet, les coutumes ont dû beaucoup varier. Il nous paraît évident qu’on ne tenait pas de registres de baptême au xur1° siècle dans le Beauvoisis, puisque les Coutumes de Beaumanoir disent que, pour constater judiciairement l’âge de quelqu'un,
- on procédait à une enquête auprès des parens, parrins et marrines, norrices, mesniés, etc.
(x) Orat. ad eos qui differunt bapt.
(2) Cyrill., Cat. III; August., De fid. et op.; Confess., 1. VII, c, u; 1V Conc. Carth., EHLSXXVe
(3) Bingham, Orig. eccl., t. IV, 1. XI, c. vu, 2 12 ; Binterim, De libr, baptiz., p. 19.
(4) Livre XIV, ch. m1, art. 10, p. 402.
(5) Observat. de rit. bapt., 1. II, c. xxvur.
(6) Jessé, Ep. de bapt.; Conc. de Soissons (853); Règle de S. Chrodegand (762); Ordo Romanus, etc.
(7) Sess. XXIV, c. 1, De reform. Matrim.
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Le concile de Trente n’a fait qu'étendre à toute l’Église une mesure qui était déjà prescrite dans beaucoup de diocèses aux xv°et xvi®siècles(r). Les statuts de Henri le Barbu, évêque de Nantes, rédigés en 1406, prescrivent de tenir des registres paroissiaux. Un synode de Séez (1524) punit d’une amende de 50 sols tournois les curés qui manqueraient à cette obligation. Les conciles de Rouen (1581) et de Toulouse (1590) ordonnent d'insérer dans les registres non seulement les actes d’ondoiement, mais aussi les actes des cérémonies suppléées.
Il n’est point question de répertoires baptismaux dans le premier Rituel luthérien, publié en 1560; mais des prescriptions apparaissent à ce sujet dans les éditions subséquentes.
Pour assurer la conservation de ces registres, divers synodes prescrivirent de les garder non pas au presbytère, où ils pourraient s’égarer, mais à la sacristie, dans les archives de l’église; on doit les présenter à l’évêque et au doyen de catholicité quand ils font leur visite pastorale. Aujourd’hui ces registres sont toujours faits en double; un exemplaire reste dans les archives de la paroisse, et l’autre, à une époque déterminée, ordinairement après Pâques, doit être envoyé aux archives de l'évêché.
Alors que les actes de baptême tenaient lieu d'état civil, le gouvernement dut se préoccuper des registres ecclésiastiques. François I° rendit à ce sujet une ordonnance datée du mois d’août 1539, conçue en ces termes :
« Aussi sera fait registre en forme de preuve des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de la nativité, et par l'extrait du dict registre se pourra prouver le temps de la majorité ou minorité, et ser pleine foy à cette fin. ess
« EÉtafin qu’il n’y ait faute aux dicts registres, il est ordonné qu'ils seront signés d’un notaire avec celui des dicts chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en regard, qui seront tenus de ce faire, sous peine des dommages et intérêts des parties et de grosses amendes envers nous.
« Et lesquels chapitres, couvents et curés seront tenus de mettre les dicts registres par chacun an par devers le greffe du prochain siège du baillif ou sénéchal royal, pour y rester fidèlement gardés, et y avoir recours quand mestier et besoin sera. »
(1) Synodes de Tournai (1481), d'Angers (1505), de Chartres (1526), de Sens (1524), de Beauvais (1554), de Paris (1557), de Reims (1558), etc.