LIVRE XV. — DES REGISTRES, DES ACTES ET DES EXTRAITS DE BAPTÈME
Les évêques ne cessèrent de réclamer contre l'obligation faite aux curés de porter tous les ans leurs registres de catholicité aux greffes des sièges royaux, à cause du dérangement et des vexations qui en résultaient ; aussi, malgré les arrêts de Parlement et les modifications successives introduites par les ordonnances de 1576, de 1667, de 1697, de 1709 et de 1710, ces prescriptions, mal conçues, ne furent pas généralement exécutées. Louis XV réussit beaucoup mieux, sous le ministère du cardinal Fleury, en publiant l'ordonnance suivante :
« ARTICLE 1. — Dans chaque paroisse de notre royaume, il y aura deux registres, qui seront réputés tous deux authentiques et feront foi en justice, pour y inscrire les baptêmes, mariages et sépultures qui se feront dans le cours de chaque année, l’un desquels continuera d’être tenu sur du papier timbré dans les pays où l’usage en est prescrit, et l'autre sera en papier commun; et seront lesdits deux registres fournis aux dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de chaque année,
« ART. 2. — Lesdits deux registres seront cotés par premier et dernier, et paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le lieutenant général ou autre premier officier du bailliage, sénéchaussée ou siège royal ressortissant nuement en nos cours, qui aura connaissance des cas royaux dans le lieu où l’église sera située.
« ART. 3. — Tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures seront inscrits sur chacun desdits registres de suite et sans aucun blanc, et seront lesdits actes signés sur les deux registres par ceux qui les doivent signer, le tout en même temps qu'ils seront faits.
« ART. 4. — Dans les actes de baptême, il sera fait mention du jour de la naissance, du nom qui sera donné à l'enfant, de celui de ses père et mère, parrain et marraine, et l’acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura administré le baptême, que par le père (s’il est présent), le parrain et la marraine. Et à l'égard de ceux qui ne sauront ou ne pourront signer, il sera fait mention de la déclaration qu’ils en feront.
« ArT. 5. — Lorsqu'un enfant aura été ondoyé, en cas de nécessité ou par permission de l’évêque, et que l'ondoiement aura été fait par le curé, vicaire ou desservant, ils seront tenus d’eñ inscrire l'acte
incontinent sur les deux registres; et si l'enfant a été ondoyé par la sage-femme ou autre, celui ou celle qui l'aura ondoyé sera tenu, à peine de dix livres d'amende qui ne pourra être remise ni modérée, et de plus grande peine en cas de récidive, d’en avertir sur le champ lesdits curés ou desservants à l’effet d'inscrire l’acte sur lesdits registres, dans lequel acte sera fait mention du jour de la naissance de l'enfant, du nom des père et mère et de la personne qui aura fait l’ondoiement; et ledit acte sera signé, sur les dits registres, tant par le curé, vicaire ou desservant que par le père, s’ilest présent, et par celui qui aura fait l’ondoiement. Et à l'égard de ceux qui ne pourront ou qui ne sauront signer, il sera fait mention de la déclaration qu'ils en feront.
« ART. 6. — Lorsque les cérémonies du baptême seront suppléées, l'acte en sera dressé ainsi qu’il a été prescrit ci-dessus pour les baptémes, et il sera en outre fait mention du jour de l’acte d’ondoiement. »
Les rois se soumettaient eux-mêmes à l'obligation commune et faisaient inscrire dans le registre de leur paroisse l’acte de naïssance de leurs enfants. Celui de Louis XIV se trouve entre celui de Charlotte Tortorin, qui eut pour marraine la fille d’un cuisinier, et l'enterrement d’un inconnu. Le grand Dauphin, père de Louis XVI, voulant montrer à ses enfants l'égalité de tous les hommes devant l’Église, se fit apporter le registre paroissial où se trouvaient consignés leurs actes de baptême : « Vous voyez, leur dit-il, que vos noms sont ici mêlés et confondus avec ceux du peuple; cela doit vous apprendre que les distinctions dont vous jouissez ne viennent pas de la nature, qui a fait les hommes égaux; il n’y a que la vertu qui metteentre eux une véritable différence; et peutêtre que l’enfant du pauvre dont le nom précède le vôtre, sera plus grand aux yeux de Dieu que vous ne le serez jamais aux yeux du peuple. »
Les Protestants de France répugnaient à faire baptiser leurs enfants dans les paroisses catholiques, parce qu’ils ne voulaient point avoir de relations spirituelles avec l’Église dont ils étaient séparés, et qu’ils désapprouvaient certaines cérémonies accessoires de nos rites; enfin ils se plaignaient que, dans les actes de baptême, leurs enfants étaient qualifiés d’illégitimes par certains curés, qui savaient que le mariage des parents avait eu lieu non pas à l’église, mais au désert, comme on disait alors. La législation française essaya, mais à peu près vainement,
(1) Edit. Didot, 1864, t. Il, p. 108.