‹ Histoire du Sacrement De BaptemeChapitre 274 sur 445 · LIVRE XV. — DES REGISTRES, DES ACTES ET DES EX TRAITS DE BAPTÈME · texte numérisé non relu

LIVRE XV. — DES REGISTRES, DES ACTES ET DES EX TRAITS DE BAPTÈME

de vaincre ces répugnances qui privaient les Protestants d'état civil. Par un édit de 1787, Louis XVI, tout en confirmant le droit commun, permit aux Français et aux étrangers non catholiques de s’adresser aux officiers de justice, pour faire constater par témoins les naissances, les mariages et les décès.

En France, avant la Révolution, et aujourd’hui encore dans un certain nombre d’États de l'Europe chrétienne, les registres de baptême ont le caractère de titres publics pour la vie civile. Le 20 septembre 1792, l’Assemblée législative, à la veille de sa dissolution, sanctionna le décret qui faisait passer définitivement l’état civil des familles entre des mains laïques et remettait aux Conseils des communes le choix des officiers publics désormais chargés de recevoir et de conserver les actes de naissance, de mariage et de décès. D’abord les registres devaient être tenus par un ou plusieurs délégués des Conseils généraux des départements. La loi du 28 pluviôse an VIII modifia cette organisation en conférant aux maires et aux adjoints les fonctions d’officiers civils dans la circonscription de leur commune. La loi du 18 germinal an X porte que « les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu’à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français. »

On a souvent répété que cette substitution était tout à fait nécessaire, parce que les registres ecclésiastiques étaient mal tenus. Nous ne voulons pas nier que parfois les anciens registres ne fournissent que des indications incomplètes ; que l’orthographe des noms propres n’y soit altérée par le sacristain ou l’instituteur auquel certains curés confiaient à tort la rédaction des actes ; qu’on n’y constate un certain nombre de lacunes, surtout aux époques où les édits de François 1°, d'Henri III et de Louis XIV excitèrent le mécontentement du clergé. Les instantes recommandations des Rituels, le langage que tient Massillon dans un de ses discours synodaux, l'examen des anciens registres, tout nous prouve qu’il y a eu çà et là des négligences blâmables; mais on a beaucoup exagéré ces fautes, dans le but d’exalter la réforme opérée par le Code civil.

Des voix autorisées ont rendu justice sur ce point à l’ancien clergé. « Nos anciennes lois, lit-on dans les Motifs du Code civil, avaient confié aux curés des paroisses la tenue des registres de l’état civil. Il était assez naturel que les hommes dont on allait demander les bénédictions et les prières, aux époques de la naissance, du mariage et du

décès, fussent chargés d’en constater les dates et d'en régler les procèsverbaux. On convient généralement que les registres de l’état civil étaient bien et fidèlement tenus par des hommes dont le ministère exigeait de l'instruction et une probité scrupuleuse.. Les curés n’ont pas toujours été heureusement remplacés par les officiers civils. On a remarqué dans plusieurs communes des inexactitudes, des omissions, des infidélités même, parce que dans les unes ce n’était pas l’homme le plus capable, dans d’autres le plus moral, qui était chargé des registres. »

Après la Révolution, lors du rétablissement du culte, les habitants des campagnes négligeaient souvent de faire inscrire sur les registres de l’état civil les actes de naissance de leurs enfants et se contentaient de l’acte de baptême consigné sur les registres paroissiaux. En 1802, plusieurs préfets, pour couper court à cet abus, demandèrent que le baptème ne fût administré que sur la présentation d’un certificat de l'officier civil, constatant que la déclaration de naissance avait été faite à la municipalité. M. Portalis fit observer au Ministre de l’Intérieur que la loi civile donnait trois jours aux parents pour la présentation des nouveau-nés à l’officier de l’état civil, et que, dans l’intervalle, l'enfant pourrait mourir sans baptême. D’après ces observations, il fut décidé que les curés avertiraient leurs paroissiens de se conformer aux lois relatives à l’état civil et qu’ils leur feraient comprendre combien leur négligence sous ce rapport pourrait nuire aux intérêts temporels de leurs enfants. C'est ce qui explique les recommandations faites à ce sujet dans un certain nombre de Rituels publiés sous le Consulat et sous le premier Empire.

En Pologne et en Russie, les registres de baptême tiennent lieu d'actes civils. En Angleterre, l’état civil a subi en 1836 une réforme analogue à celle qui régit la France. En Grèce, on commence, dans quelques villes, à consigner à la mairie les actes de naissance. « Dans les divers Etats de l'Allemagne, dit le D' Permaneder (1), les registres ecclésiastiques de naissance, de mariage et de mort, ont généralement l’autorité légale des documents officiels, sous la condition que les exigences formelles qui garantissent l’authenticité des documents publics ont été observées et que les règles ont été suivies conformément aux prescriptions officielles ; ils établissent une preuve complète du fait qu'ils attestent, preuve qui ne peut être annulée que par une contrepreuve démontrant la falsification des actes ou la non-identité de la

(1) Article Église (registres d’) dans le Dict. encycl. de théol, cathol., trad. Goschler, 1860, t. VII, p. 316.

Page 1