LIVRE XI. — DES LIEUX DU BAPTÈME
même époque. Anastase le Bibliothécaire nous dit que saint Marcel [*, au commencement du 1v° siècle, établit vingt-cinq Titres dans la ville de Rome, propter baptismum ef pœnitentiam ; les uns pensent qu'il ne faut entendre par là que les instructions préparatoires à ces sacrements ; les autres croient que dès lors on administra le baptême dans ces églises titulaires, et font remarquer que la plupart furent érigées près de thermes oe ou privés qui senc fournir l’eau nécessaire aux immersions (1). En France, c’est au vn° siècle que le privilège baptismal commence à être concédé à quelques églises rurales (2). Vers la fin du vin* siècle et surtout au 1ix°, le terme d'église baptismale est substitué dans les Pontificaux à celui de bDaptistère, ce qui indique que le baptême ne se donne plus exclusivement dans les baptistères, mais le plus ordinairement dans les cuves placées sous le porche des églises matrices. En Allemagne, cette propagation des fonts fut plus tardive, car le concile de Tribur, tenu en 895, ne parle encoreque des baptistères des villes; mais au xni° siècle, en Allemagne comme en France, presque toutes les églises paroissiales étaient munies d’une cuve baptismäle. Ainsi donc, les anciens fonts des x°, x1° et xrr° siècles qu'on rencontre dans une église rurale, attestent qu’à cette époque elle était titulaire ou baptismale ; c’est là une preuve archéologique de l’antiquité de la paroisse et de sa prééminence hiérarchique sur ses voisines. Les curés qui s’en défont pour les remplacer ne se doutent pas qu'ils suppriment ainsi un glorieux témoignage, équivalant à l'attestation d’une charte et à des lettres de noblesse.
Les églises succursales peuvent aussi avoir des fonts baptismaux, mais avec une autorisation spéciale de l’évêque, qui juge de la valeur des motifs allégués ; c'est ce que statue en 163r le troisième concile provincial de Cambrai, approuvé par le Saint-Siège. La plénitude du droit épiscopal relativement aux lieux privilégiés du baptème est reconnue par la loi des Lombards (3). Elle décide que si, du consentemént de l’évêque, un homme libre bâtit une église dans sa propriété et qu’il y consacre des fonts baptismaux, l’église restera la propriété du fondateur, mais que l’évêque aura le droit d’en transférer les fonts dans sa propre église. !
Les églises baptismales jouissaient d’un grand nombre de privilèges. Leur titulaire avait tout au moins un Le pour l'aider dans le minis-
(1) A. Fonseca, De Basil. S. Laurentii in Damaso, lib. IL, c. 1, p. 258. (2) Conc. d'Auxerre, c. xvirr; de Meaux, c. xLuI. CB It LT, c'xLvT, ap Baluzé;trIl Sp 230.
tère, tandis que les chapelles n'étaient desservies que par un prêtre seul. Les paroissiens des chapelles et des oratoires devaient assister dans les églises matrices aux offices de Pâques, de la Pentecôte et de Noël et offrir certaines oblations au curé (1).
A l'époque où les bénéfices ecclésiastiques furent donnés à des laïques et même à des soldats, les églises baptismales, en raison de leur dignité, ne devaient jamais être confiées qu’à des prêtres. Ce fut l’objet d’un capitulaire de Charlemagne, daté de 793 ; une autreOrdonnance du même empereur (2) décide que les dîmes des villages dans lesquels on établissait des chapelles appartiendraient à l’église baptismale de leur ressort ; cette mesure a passé dans le droit canon (3). Dans le pays de Galles, les deux tiers des dîmes appartenaient aux églises baptismales et l’autre tiers à l’évêque.
Le privilège essentiel des églises baptismales, c’est de conférer le baptême à tous les enfants qui sont nés dans le ressort de leur circonscription. Les étrangers sont-ils obligés de s'adresser au curé de leur domicile propre, lorsqu'ils en sont un peu éloignés, ou bien peuvent-ils recourir au curé de l’endroit où ils se trouvent et où ils ont déjà un quasi-domicile ? La première opinion est soutenue par quelques théologiens (4); mais la seconde, beaucoup plus suivie (5), peut invoquer en sa faveur plusieurs décisions du tribunal de la Rote.
Dans les diocèses voisins d’un État étranger, on faisait parfois baptiser les enfants dans une paroisse de cet État, pour lui assurer dans l'avenir quelque privilège attaché au lieu de naissance. Nous lisons à ce sujet dans les Ordonnances synodales du diocèse de Grenoble (1690): « Pour écarter l’abus qui se commet pour des intérêts temporels en transportant un enfant d’une paroisse en une autre, afin qu’il puisse, par exemple, être un jour chevalier de Malthe d’une autre langue, nous défendons à toutes personnes de présenter les enfants au baptême hors de la paroisse où ils sont nez. »
Les privilèges des églises baptismales ont souvent donné lieu à des contestations, et la Sacrée Congrégation du concile de Trente a dû rendre à ce sujet de nombreuses décisions. Elles ont été reproduites par M8 Chaillot, dans les Analecta Juris Pontifici. Nous allons
(1) Baluze, Capitul., t. II, p. 1064.
) Car. Magn., Capit. I, ann. 813,c. x1x.
\AGratien,(cxvI, qdlicAxLv.
) Henriquez, Ledesma, Rodriguez, etc. )
(2 (3 (4 (5) Barboza, Bonacina, Lacroix, Liguori, Ponce, Sanchez, Sylvestre, etc.