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LIVRE XI. — DES LIEUX DU BAPTÈME

résumer les principales règles canoniques qui en découlent (1). Quelquefois la Sacrée Congrégation du Concile, en permettant l'érection des fonts baptismaux dans les églises paroissiales qui en étaient privées, laisse aux habitants la liberté de porter les enfants à d’autres paroisses. Tout dépend de l’usage, lequel se fonde le plus souvent sur la commodité topographique (2).

Lorsque plusieurs paroisses d’une ville ont, de temps immémorial, des fonts baptismaux communs qui sont placés dans la principale église du pays, il est rare que la Sacrée Congrégation consente à changer un pareil état de choses, qui n'offre aucun inconvénient sérieux, puisqu’il s’agit de la même ville (3).

Lorsque la matricité d’une église n’est pas bien prouvée, la Sacrée Congrégation accorde facilement l’autorisation de construire des fonts baptismaux dans les paroisses qui en sont privées (4).

Quoique la Sacrée Congrégation, s'inspirant des maximes du droit, refuse quelquefois l’érection des fonts baptismaux, les transactions entre les intéressés ne sont pas défendues, parce qu’on est toujours Libre de renoncer à un droit (5).

Les décisions de la Sacrée Congrégation ont toujours maintenu l'usage immémorial en vertu duquel les fonts baptismaux et le droit exclusif de baptiser sont réservés à la cathédrale; elle a toujours repoussé les demandes faites par les autres paroisses ou par des collégiales, même quand l’évêque sollicitait cette modification (6).

Le démembrement qui incorpore une paroisse à un nouveau diocèse, détruit tout lien de dépendance à l'égard d’une église matrice qui continue d’appartenir à l'ancien diocèse ; ce démembrement procure par conséquent le droit d’ériger des fonts baptismaux (7).

La matricité, au sens rigoureux, est distincte de la prééminence, qui n’est qu’une matricité impropre. Dans le premier cas, le curé de l’église matrice où sont les fonts baptismaux a le droit exclusif de conférer le baptême aux enfants des paroisses filiales. Dans le second cas, 1l peut se faire que l’église matrice soit la première en dignité et

) Du Baptême, 8 série, p. 1594:

) Thesaur. resolut., t. I, p. 283 et 332.

) Zbid., t. V, p. 97 et 260.

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7) Ibid., t, XLIX, pp. 7, 19.

possède seule des fonts baptismaux, où chaque curé de la circonscription est obligé d’aller baptiser ses propres paroissiens (1).

Les curés d’églises paroissiales ont le droit de baptiser les adultes aussi bien que les enfants en bas âge; ce droit ne saurait leur être enlevé ni restreint par l’'Ordinaire. Ce principe ressort d’une longue controverse qui surgit à Naples en 1685.

Quatre Turcs engagés dans les galères du roi d'Espagne, ayant témoigné le désir de recevoir le baptême, saint François de Hiéronyme les instruisit des mystères de la Foi, après quoi il les conduisit processionnellement à l’église de la forteresse de Castro-Novo, et le curé les baptisa, comme étant ses paroissiens, à raison du domicile. Le vicaire capitulaire publia un édit dans lequel, supposant comme chose certaine que le baptême des infidèles était réservé à l’église métropolitaine en vertu d’un usage immémorial, il défendit de faire ces baptêmes dans les autres églises des séculiers et des réguliers, sous des peines et des censures de la dernière rigueur. Donnant même un effet rétroactif à son édit, le vicaire capitulaire déclara atteints par les censures tous ceux qui avaient eu part au baptême des quatre Turcs ; en outre, il infligea nommément à saint François de Hiéronyme la suspense de la confession. Le Saint porta plainte à la Sacrée Congrégation du Concile ; celle-ci interpella le vicaire capitulaire, qui représenta longuement les raisons qu’il croyait avoir pour justifier son édit ; d'autre part, de célèbres jurisconsultes romains écrivirent en faveur du Saint. Pendant que l'affaire se traitait ainsi devant la Sacrée Congrégation du Concile, saint François ayant appris que, sur la demande du nonce de Naples, le Saint-Père avait remis l’examen de la controverse à la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers, il adressa une supplique à cette Congrégation et se fit défendre par un habile avocat, tandis que le vicaire capitulaire, dans un long mémoire, faisait valoir ses prétendus droits. La Congrégation des ee et Réguliers donna gain de cause à saint François, en lui rendant, par une décision du 31 août 1685, le pouvoir de confesser. Cet arrêt réhabilitait bien la conduite du Saint, mais ne jugeait point le fond de la question : aussi, le 7 mars 1686, alors que la controverse se perpétuait, les curés de Naples adress à la Sacrée Congrégation du Concile la question suivante : Le droit de baptiser les infidèles convertis à la Foi appartient-il au curé de l’église métropolitaine, ou

(1) Thesaur. resolut., t. LXVI, p. 47.

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