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LIVRE XI. — DES LIEUX DU BAPTÈME

et des églises, il ne fut plus permis de conférer le baptême à domicile, si ce n'est, comme par le passé, aux cliniques, c’est-à-dire à ceux que la maladie ou les infirmités retenaient dans leur lit. Il y eut toujours des infractions à cette loi liturgique, puisque nous la voyons rappelée avec insistance, en 692, par le concile de Constantinople i#7 Trullo; en 845, par le concile de Meaux ; en 1311, par celui de Vienne.

Le simple ondoiement, motivé par l’état de faiblesse ou de maladie de l’enfant, a toujours été autorisé dans les maisons particulières. Mais comme, en ce cas, les parents étaient trop souvent disposés à réclamer l’adjonction des cérémonies solennelles de l’Église, divers Conciles se trouvèrent obligés de défendre expressément de baptiser avec solennité dans les maisons particulières (1). Quant à l’ondoiement fait à domicile, sans nécessité, il est interdit, avec encore plus d'énergie qu’au moyen âge, par un nombre considérable de Conciles et de Statuts synodaux ; beaucoup d’entre eux prononcent même la suspense ou l’excommunication contre les ecclésiastiques qui enfreindraient cette défense (2).

Benoît XIV reconnaït aux évêques le droit de dispenser, en des cas particuliers, de l'obligation de baptiser à l’église. On cite Paul Boudot, évêque d'Arras, comme n'ayant jamais cru pouvoir donner une telle dispense (3). D’après une décision de la Sacrée Congrégation du Concile, datée du ro mars 1674, l’évêque n’a pas le droit d’accorder cette permission hors des cas de nécessité.

Ces cas ne sont pas toujours faciles à préciser. Gobath y comprend la crainte que l’enfant ne contracte une maladie; Pax Jordanus et saint Liguori y ajoutent la crainte du déshonneur pour les parents. Des théologiens plus sévères n’adoptent pas ces excuses. Jadis, la permission d’ondoyer les enfants à domicile ne s’accordait que pour les causes les plus graves ; mais aujourd’hui, dans beaucoup de diocèses (4), on l’octroie à tous ceux qui la demandent, par cette raison qu’il y aurait souvent de graves inconvénients à la refuser.

En Allemagne, on s’est singulièrement relâché de l'antique discipline, grâce à la condescendance des curés pour les caprices des parents. Dans les villes, chez les familles aisées, presque tous les bap-

(1) Conciles de Reims (1583), de Bordeaux (1583), de Tours (1583), de Narbonne (1609).

(2) Conciles-de Milan (1565), de Rouen (1581), d'Aix (1585); Statuts d’Aleth (1640), de Glandève (1656), de Langres (1656), de Digne (1678), de Poitiers (1694), d’Autun (1706), etc.

(3) Sylvius, Resolut. var., v° Baptismus.

(4) Conf. ecclés. du dioc. de Troyes, 1848, p. 145.

têmes se font à domicile, ce qui fait dire à Brenner (1) que « tout plat est devenu un baptistère. » Une ordonnance du Prince-évêque de Wursbourg, en 1790, enjoint aux prêtres de son évêché de se transporter, durant la saison rigoureuse, dans les maisons des nouveau-nés pour les y baptiser. |

En 1828, sur la demande du gouvernement de Bavière, l’évêque de Passau permit de baptiser les enfants au domicile de leurs parents, durant les mois d'hiver, quand le temps est rigoureux. Le concile de Vienne en Autriche (1858), tout en déclarant que le baptême doit être administré dans l’église, tolère, du moins pour quelque temps, l’ancien usage de baptiser les enfants dans les maisons privées, lorsque les parents sollicitent cette faveur (2).

Le synode des Ruthènes, tenu à Zamoski, en 1720, permet pour la Pologne russe que les baptêmes d’hiver se fassent à domicile. En toute saison, on a la même tolérance pour les nouveau-nés qui demeurent à plusieurs lieues de l’église paroissiale. Enfin, grâce à la nature envahissante des abus, les baptêmes polonais se font parfois à domicile, uniquement parce que la mère, qui ne pourrait sortir, désire être témoin de la régénération de son enfant.

On comprend que, dans les pays de missions, on se trouve obligé d’user d’une large tolérance. La Sacrée Congrégation de la Propagande répondit, le 21 janvier 1780, au vicaire apostolique du Tonkin oriental que, là où il n’y avait ni église ni chapelle, non seulement on pouvait, mais on devait conférer solennellement le baptême à domicile avec toute les cérémonies prescrites par le Rituel romain. Sous le Pontificat de Pie VI, une instruction de la Sacrée Congrégation du Saint- Office permet aux missionnaires de baptiser à domicile, quand les parents infidèles refusent de laisser porter leurs enfants à l’église; ils doivent alors omettre les cérémonies, en se proposant de les suppléer le plus tôt possible ; mais s’ils prévoient que les parents n’y consentiront jamais, ils doivent accomplir tous les rites dans la maison privée.

Les Protestants n’ont point de doctrine uniforme sur le sujet qui nous occupe. Les Luthériens, surtout ceux d'Allemagne, baptisent volontiers à domicile. Une ordonnance du Consistoire de Salzbourg, en janvier 1802, non seulement permet, mais ordonne de baptiser dans la maison natale de l'enfant, depuis le 1° novembre jusqu’au 15 avril.

(1) Geschichtliche Darstellung, p. 305.

(2) Anal, jur. pont., ve sér., p. 371.

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