CHAPITRE PREMIER
IJi I'ATRONAGK considéré au FOI.NT IIF. VUR DR I.A RAISOA RT DU BON SENS.
Jusqu’à présent nous ne nous sommes occupés du scliisme de Goa et du |)atronage des rois de Portugal dont il est la conséquence (jue sous le rapport hi.slorique. Nous avons cherché à faire connaître l’origine de ce schisme, les causes qui l'ont produit, en- Indenu, développé, et les conditions dans lesquelles
se trouve actuellement la religion catholique aux Indes.
Nous devons envisager maintenant la question sous une autre face et la considérer au point de vue de la raison et du droit. — 11 s'agit de savoir si les prétentions du Portugal sont fondées, s’il a pu, avec quelque apparence de justice, s’opposer à l’exécution des ordres des souverains pontifes et se révolter en particulier contre le bref Multa prœclare de Grégoire XVI, et contre l’allocution de Sa Sainteté Pie IX, du 17 février 1851, sous prétexte de lésion de ses privilèges.
Avant d’entrer en matière et de traiter un sujet aussi épineux et aussi difficile, nous avons à présenter une observation importante. Dans les temps anciens, quand la foi vivait dans les cœurs des nations et des rois, la solution d'un point historique de la nature de celui que nous allons aborder n’eiit présenté aucune difficulté.
Tous les peuples formaient alors une seule famille, placée sous la surveillance d’un même chef, juge . souverain de tous, suprême redresseur des torts de chacun, et dont les sentences étaient sans appel. Ce chef, ce juge, ce père commun, était le vicaire de
Jésus-Christ, et lors même que les mauvais instincls de riiumanitc s’efforgaient parfois de lui susciter des obstacles, personne n’ignorait de quel côté se trouvait nécessairement le droit.
Aujourd’hui l’état des choses n’est plus le même, — l’harmonie a été troublée, et il y a bien des siècles déjà, ha translation du saint-siège à Avignon, le grand schisme d’Occident, et surtout les funestes tendances manifestées à Pise, à Constance et à Bâle, commencèrent à rompre l’unité européenne et semèrent des germes de division dans le bercail de Jésus- Christ. La prétendue réforme a fait plus de mal encore, — elle a développé sür notre continent une sorte d’esprit national étroit^ égoïste, païen en un mot parce qu’il est diamétralement opposé au principe fondamental du chiistianisme ; par là, elle a inlèoduit chez tous les peuples la tendance à l’isole^ tnetit. — Ce mauvais esprit, cette tendance à s’isoler, en tant que nation, ont trouvé leur manifestation la |)lu8 complète dans les papautés particulières (jue les princes hérétiques , — depuis les plus faibles jus- ((u’aux plus puissants, — se sont arrogés dans leurs Ktats respectifs; — malheureusement les pays catholiques également en ont été atteints jusqu’à un cer-
Uiin point, eux aussi se sont isolés ; partout ou a vu les rois et leurs conseillers occupés à forger des chaînes à l'Eglise, à prendre la haute main dans les choses spirituelles, à placer le clergé dans leur dépendance, et à hérisser de diflicultés les rapports suivis avec Home; — de là, les lois joséphines en Autriche, les articles gallicans en France, la pragmatique en Espagne; de là également la ténacité avec laquelle Portugal soutient le schisme.
Ceci posé, nous pouvons aborder notre sujet.
Examinons d’abord la question dans son ensemble, et cherchons à nous mettre d’accord sur l'origine, le but et la signilication de ce (|u’on est convenu d’appeler patronage.
I..a plupart des grandes fondations ecclésiastiques datent d’une époque, où le droit du plus fort s’exercait dans le monde entier, et où la faiblesse était peu respectée. — Or, l’Église étant essentiellement étrangère aux luttes violentes, se vit dans la nécessité de confier la défense de. ces mêmes fondations à des hommes puissants et dévoués à .ses intérêts, — et elle leur accorda, en retour de leur protection, (Certains droits ou privilèges déterminés. Ccîs hommes devinrent ainsi imtrous ou protecteurs de l’Église,
car lel est le seul vrai sens de cette expression ; el, comme on pouvait compter sur une protection plus eflieace et plus éner^i«|ue de la pari d’un fondateur ou d'un donataire (|iic di‘ celle de tout autre, on accoixla généralement le patronage ecclésiastique à ceux qui, après avoir fondé ou doté des églises, des chapitres, des bénélices, des couvents, etc., s’engageaient à veiller à leur conservation et à soutenir leurs droits envers et contre tons. La qualité de fondateur n’a donc jamais suffi pour établir le patronage, il fiillaiten outre, de toute nécessité, des garanties d’avenir el une protection assez forte et assez puissante pour tenir tête à toutes les éventualités, t^ette condition était tellement essentielle, qu’elle n’admettait aucune exception; on ne pourrait citer un seul exemple qui infirme ce que nous avançons ici.
Il ressort de tout ceci que le patronage ne se donnait ni à un infidèle, ennemi naturel de l’Eglise, ni à un impuissant incapable de la protéger; et nous en concluons encore que le patron, en devenant infidèle ou impuissant, perdait, ipso facto, sou patronage, car on sait que toujours et partout, les droits, même les plus incontestables , se perdent , ou au moins demeurent suspendus, lorsque celui qui en
est investi devient incapoble de remplir les devoirs on les obligations qui en découlent. De niènu' qu’un monarque légitime, mineur ou fou, n’est nulle part admis à gouverner, de meme qu’un père de famille aliéné est interdit et perd l’administration de ses biens, de même encore un patron cesse d’exercer son patronage lorsqu’il n’a plus le pouvoir de protéger et de défendre ses clients , et à plus forte raison quand sa faiblesse et son impuissance mettent en péril le salut de leurs âmes.
Ces principes sont si simples, si naturels et si évidents, qu’on ne comprend pas l’aveuglement de ceux qui osent les contester.
n est donc clair, d’après tout ce que nous venons de dire, que, les prétentions du Portugal, lors même qü’elles auraient été parfaitement fondées sous tous les rapports — (et nous prouverons qu’elles ne le sont pas), — n’en seraient pas moins devenues insoutenables aujourd’hui, par la force des choses.
En effet, saurait-on rien imaginer de plus absürde et de plus ridicule que la prétention, formulée par un petit État de troisième ordre, de protéger d’immenses régions situées à l’autre extrémité du monde, et d’exercer son patronage en des lieux où sou influence
morale et son pouvoir sont anéantis depuis des siècles? Comment! le Portugal, — pays presque effacé de la carte, objet d’une stérile compassion de la part de l’Europe , — prétend se poser en protecteur des vastes régions où il ne possède plus qu’un petit coin de terre ! Et quand même ses droits seraient aussi étendus qu’il le prétend, quand même l’Église se trouverait liée par ses anciennes concessions au point de ne pouvoir les révoquer, ne devrait-il pas, — sentant son immense faiblesse et voyant des milliers d’âmes livrées par sa faute à l’ignorance et au schisme, — ne devrait-U pas renoncer, de son propre mouvement, à une charge qu’il ne peut plus remplir, et demander au vicaire de Jésus-Christ d’y suppléer par son autorité morale?
Loin de là, la couronne de Portugal, cherchant à dissimuler son esclavage sous le nom pompeux d’alliance, a osé affirmer que la force de l’Angleterre vint en aide à sa débilité, et que, soutenue par cette puissance, elle est très-capable d’exercer le patronage.
C’est déplacer la question et la présenter sous un jour absolument faux. L’Angleterre protestante ne peut exercer aucun patronage sur des églises catholiques. — Mais elle commande seule aux Indes,
et jamais elle ne permettra qu’une influence réelle et durable , autre que la sienne , soit exercée dans des provinces éloignées , et qui ne sont attachées à la domination britannique par aucun lien d’affection ni de sympathie. Si, jusqu'à présent, elle ne s’est pas opposée à ce que le Portugal conserve son droit de patronage, c’est parce que l’esprit de secte l’a aveuglée sur ses véritables intérêts et quelle a supposé, à tort, qu’il ne pouvait lui être porté de ce côté aucun préjudice.
Dans tout ce qui a été exposé ci-dessus, nous sommes parti du principe que le droit de patronage ne s’ .accorde qu’à celui qui peut défendre l’Eglise. Mais les fauteurs du schisme en sont venus à contester ce principe si évident , et, pour soutenir leur dire, ils ont eu recours à l’argumentation la plus bizarre. — « Si le patronage ne s’accordait qu’à la condition de protéger, — ont-ils dit *, il serait plutôt une charge qu’une faveur et un privilège. » — C’est oublier que celui qui gouverne, même temporellement, a des devoirs et des charges tout aussi bien que des droits, et que ce principe s’applique avec bien plus de foi*ce
‘ Cenui Storici del Pntmuilo porlogese nelle Indie Orini- (ali, p. 10, Paris, imprimé p.ir Pain, nu^ Racine, 28.
encore loi'qu’il s'agit d’obligations qui touchent au spirituel et à la gloire de Dieu.
Certes, l’objection est étrange |de la part d’un pays SC disant libéral, et dans un temps où on ne cesse de répéter sur tous les tons : « Que les peuples ne sont pas faits pour les rois, mais les rois pour les peuples, et que quand les princes ne remplissent pas leurs devoirs, les nations ont le droit de les renvoyer. »
Toutefois, admettons pour un moment que le
patronage n’emporte aucune charge et qu’il .soit simplement un privilège ; — encore faudrait-il que ce privilège eût un motif. Tâchons de découvrir quel il pourrait être.
Il ne confère, — aujourd’hui au moins, — aucun autre droit aux gouvernements qui l'ambitionnent , que celui de présentation des évêques. Or, quel peut être le but de l’Eglise en accordant ce droit à un laïque? 11 serait ridicule, au delà de toute expression, de supposer qu elle lui reconnût une prérogative aussi importante, à titre de simple gratification on de récompense temporelle. On ne veut pas admettre que ce soit à la condition de défendre et de protéger; reste une troisième et dernière hypothè.se.
L’Église peut reconnaître le droit de présentation aux évêchés à certains princes, afin de maintenir l’harmonie entre le sacerdoce et l’empire. Le bon ordre est plus assuré lorsque ceux qui se trouvent à la tête des diocèses sont agréables aux gouvernants et aux sujets; et^telle, en effet, est la raison qui a déterminé le saint-siège à accorder à plusieurs princes chrétiens la faculté de désigner les évêques de leurs États.
Mais le Portugal, qu’a-l-il aujourd’hui de commun avec les Indes? Y gouverne-t-il, y compte-t-il des sujets, en dehors du petit district qu’il possède encpiH! ? En admettant que les privilèges du patronage aient pour but unique le maintien de l’entente entre les deux pouvoirs, il reviendrait à l’Angleterre si elle se trouvait dans des conditions qui lui en rendissent l’exercice possible, et nullement au Portugal.
Résumons ce qui a été dit dans œ chapitre. Le pape, chef de l’Église, ne confère le patronage, c’està-dire la participation à l’exercice de l’autorité spirituelle, que dans l’intérêt de la société spirituelle elle-même. Or le patronage n’est utile à la société spirituelle que dans deux cas,, savoir ; lorsque ce-
lui qui en est investi s’engage à la protéger et à la défendre, — ou bien encore, comme moyen de maintenir la concorde entre les deux^ pouvoirs.
Mais il est bien évident que lorsqu'un gouvernement a perdu ses droits et sa puissance en un lieu déterminé, il n'est plus capable d'y protéger et d'y défendre l’Église, et n'a plus aucun intérêt a démêler avec les évêques de ce même lieu; — donc, étant placé en dehors des conditions essentielles et indispensables du patronage, il perd aussi la qualité de patron, laquelle se trouve anéantie par la force môme des choses. Cette conséquence est tellement logique et rigoureuse, qu'elle ne peut souffrir aucune objection. Affirmer le contraire serait aussi absurde que de soutenir qu’un roi défunt peut continuer à régner en vertu d’une stipulation conclue de son vivant.
La raison et le bon sens nous démontrent ainsi
que le patronage du Portugal aux Indes a été détruit par les événements et qu’il ne peut plus exister.
Il nous reste maintenant à prouver encore que les droits de cette puissance n'étaient ni aussi étendus ni aussi inaliénables qu'elle le prétend. C'est (^e (jue nous ferons aux chapitres suivants.
Nous examinerons d’abord si l’Eglise, en conférant au Portugal le patronage des Indes et de la Chine, le lui a reconnu à titre de récompense ou d’obligation; s’il est un contrat oU une grâce.
Nous chercherons ensuite à savoir si elle l’a étendu à tout l’Orient.
■ Enfin nous verrons si elle le lui a accordé irrévocablement, à tout jamais et sans limites.