‹ Histoire du schisme portugais dans les IndesChapitre 17 sur 34 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

l'ÉGLISK, KN accordant le patronage AC PORTCOAL , LE Ll'l A*T-ELL£ DONNÉ A TITRE DE RÉCOMPENSE OC d'oRLIGATION *' EST-II. I N CONTRAT OC I NK GRACE?

Il ressort avec la dernière évidence de tous les monuments historiques que le patronage a été accordé 4U Portugal au double titre de récompense et d’obligation, autrement dit de dotatione et fundalione.

Cette puissance, — nous l’avons reconnu dans la première paitie de ce travail, — avait beaucoup contribué à l’extension de la religion en Orient, les papes lui en ont témoigné leur gratitude en lui conférant d’abord le domaine temporel, et plus tard le

patronage ecclésiastique des pays qu’elle avait soumis; mais en même temps ils lui ont imposé les obligations et les charges nombreuses qui découlent des fonctions de patron. Nous avons rapporté (ch. ii et ni, 1” division) les conditions formellement articulées dans les bulles des souverains pontifes et contre lesquelles jamais les rois n'ont songé à protester.

Toutefois, bien que le patronage soit à la fois une récompense accordéi- et une obligation imposée à celui qui en est investi, il ne s’ensuit nullement qu’il tienne de la nature du contrat et qu’il ne puisse être dissous que du consentement des deux parties. Los fauteurs du schisme osent soutenir cette énormité , mais les canonistes et les jurisconsultes sont d’accord avec le bon sens pour reconnaître que toutes les stipulations et concessions de cette nature deviennent nulles de plein droit dès qu'elles portent préjudice à la religion.

Jamais, à travers toute l’histoire de l’Église, on ne trouve que les papes aient accordé à qui que ce soit le droit de patronage à titre de contrat, ni qu’un chrétien ait fondé ou doté une église à une semblable condition.

L'Église a toujours vu, dans le patronage, — d’une part une dotation pure et simple, — d’autre paît une simple concession de privilège, c’est-à-dire une pure giâce ; c’est aussi ce qu’ont soutenu tous les docteurs, d’accord avec les décrets du concile de La- Iran (de H79i. Toujours aussi ils ont enseigné que, bien que le privilège fût accordé à titre de récompense et qu’il emportât des obligations, les souverains pontifes peuvent y déroger par un motu proprio lorsque l’intérêt de l’Église le commande. « Si ayatur de causa necessaria ob servitium Ecclesiœ, patroni præjudicium nullo pacto est attendendum » est un axiome admis par tous les canonistes les plus illustres; — Le célèbre Ferraris, dont l’opinion fait loi en pareille matière, va jusqu’à dire : « Cum jus palronatus quod laid ab Ecclesia habent gratiosum sit, eosque Eedesia iti tali polestate ex gratia sustineat, stat clamm, quod papa ex plenitudine poteslatis possit tali juri pütronatus derogare^. »

D’après ce qui vient d’être exposé, il est clair que le droit de patronage, quel que soit le titre sur

* V. encore Pitouius, de Cohlrov. puironor., ail. 43. n® ‘21. — Felinus, in cap. C«m iiccessmenl de Const.

hiqiiel il repose, ne peut jamais lier les mains aux souverains pontifes au point de les empêcher de prendre les mesures utiles ou nécessaires à la religion. — Par conséquent, les papes ont été parfaitement dans leur droit en envoyant des missionnaires et des vicaires apostoliques dans les régions sur lesquelles s’étendait le patronage portugais, toutes les fois que les intérêts de l’Eglise et des peuples l’exigeaient. De même qu’Alexandre VII, Clément IX, Clément X, Innocent XI, Alexandre VIII et Innocent XII ont pu mander leurs délégués en Chine, — pays soumis à ce patronage, — quand cela était nécessaire, de même Grégoire XVI n’avait besoin du consentement de personne pour charger ses vicaires de réunir et de surveiller les chrétientés désolées des Indes, alors que les rois de Portugal, inciipahles de remplir les obligations dérivant de leur privilège, cl dépossédés par l’Angleterre, laissaient forcément les églises et les missions dans l’abandon, et les sièges épiscopaux dans le veuvage.

Ce principe, énoncé si formellement par Grégoire XVI dans le bref Milita pmclare, et par Sa Sainteté Pic IX dans son allocution du 47 février 1851 , a irrité au plus haut degré les apologistes du

patronage portugais. Ils le déclarent atlenlaloire aux droits de la couronne, et, tout en reconnaissant que Grégoire XVI et Pie IX n’ont fait que ce qu’avaient fait jadis leurs (levanciers, ils soutiennent qu’Alexandre VII et ses successeurs s étaient déjà rendus coupables des odieux abus de pouvoir contre lesquels on réclame et proteste aujourdlmi.

On a peine à comprendre qu’une assertion semblable ait pu être formulée par les organes de princes qui se glorifient de poi ter le litre de très-fidèles, et cela prouve une fois de plus que loujoui s le schisme enfante l’hérésie. — Ceux qui se permettent d’aussi violentes attaques contre le saint-siège ont oublié

complètement qu’en vertu du jus primatus les papes

ont non-seulement le droit de veiller à tout ce qui touche à la religion, uiais que’ c’est encore leur devoir le plus inaliénable, et le plus essentiel.

Jésus-Christ a dit au prince des apôtres : « Tu es Peti'us,,. tibi dabo claves reijni cœlorum, et qmdcumque ligaveris super ter ram, erit ligatum et in cœlis, et quodeumque solveris super terram, erit solutum et incœlis, » — Par ces mots, il a investi Pierre et ses successeurs d’une puissance illimitée et «le la plus ample juridiction, comme moyens néces-

is

saires pour lêpandre la rcli^ion sur la terre et gouverner l’Eglise.

Notre-Seigneur, s’adressant encore à celui qui devait être ici-bas son premier vicaire, et en lui à tous ses successeurs, a prononcé également les paroles suivantes : « Pasce oves meas, pasce aynos meos. » 11 les a chargés ainsi du soin de toute l’Eglise, pasteurs et troupeau, pour jusqu’à la consommation des siècles, et leur en a imposé la responsabilité.

Le droit conféré à Pierre et le devoir qui eti résulte sont tels, qü’ils n’admettent aucune limite, aucune restriction. Les souverains pontifes peuvent et doivent faire tout ce qüi est nécessaire pour favo^ riser l’extension de l’Évangile, par conséquent aussi ils sont obligés de veiller partout j ou par eux-mêmes ou par leurs délégués, aux intérêts de la religion; et d'abroger toute concession faite par leurs prédéces-= seUrs; sous quelque forme que ce soit; dès qüe cette concession devient pour l’Église une cause de dom* hiage. Qu’elle ait été accordée à un roi ou à Un particulier, peu importe ; le prince est simple fils de l’Eglise comme tout autre laïque, il lui doit aide et protection, et, s’il remplit son devoir, le vicaire de

Jésus-Christ peut, si bon lui semble, lui accorder des grâces et des privilèges, mais il peut aussi les lui retirer, sans avoir de compte à lui rendre, quand il le trouve nécessaire.

Les papes eux-mêmes n'ont pas le pouvoir de restreindre les droits et les obligations dont nous v(‘ilons de parler et qui constituent la plénitude du sacerdoce : — car cette plénitude est de droit divin, établie par Jésus-Christ, et destinée à traverser tous les âges dans son intégrité *.

Innocent Xll exposa parfaitement ces vérités à l'époque où l’on voulut s’opposer à l’envoi de ses vicaires apostoliques, tout comme on veut aujourd’hui susciter des obstacles à l’exécution du bref Multa prœclare et de l’allocution du 17 février.

Tous les papes se sont également prononcés de la manière la plus formelle dans des occasions analogues. Ainsi, pour n’en citer qu’un exemple. Pie VI, dans son bref De nunciaturis *, dit : « Qu’en vertu de la force et de la nature même de la primauté, le souverain pontife a toujours le droit d’envoyer, —

‘ V. Commentaires sur les Constitutions apostoliques, par le cardinal Petra; t. Il, p. 529 et seqq.

* Ch. 11 . Il® 9 et seqq.

notamment dans les lieux éloignés, — des hommes investis d'une juridiction passagère ou stable, et qui tiennent sa place. » — Il ajoute « que Jésus-Christ a donné ce droit à Pierre, de telle sorte que de Pierre il passât à ses successeurs ad finem usque sœculorum. »

Cette doctrine a toujours été celle de l’Église, et elle est tellement essentielle, tellement inhérente à la puissance papale, qu’on ne peut la contester sans cesser d’être catholique.

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