‹ Histoire du schisme portugais dans les IndesChapitre 18 sur 34 · CHAPITRE ni · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni

l’^USF. A*T-E(.I.E étendu le patronage du PflRTUGAi. A TOUT 1 , 'orient? *

Les apologistes du patronage portugais répondent affirmativement à la question que nous posons en tête de ce chapitre. Se targuant des bulles et des constitutions de cinq papes et les interprétant à leur manière, ils soutiennent que ces pontifes ont reconnu à la couronne de Portugal la suprématie spirituelle sur toutes les contrées orientales. A les entendre, les rois de ce pays ont été autorisés*^ par le saint'siége à ériger des évêchés en Orient, à nom> mer des commissaires apostoliques, à choisir- les évêques futurs, à envoyer des missionnaires, à les

maintenir ou à les rappeler. Et tous ces droits auraient été accordés au Portugal pour être exercés, non-seulement dans les contrées déjà conquises ou découvertes, mais encore dans toutes celles qui seraient conquises ou découvertes à l’avenir, et, de plus, ces privilèges exorbitants ne pourraient lui être enlevés par le saint-siège lui-méme sans le consentement formel des rois très-fidèles.

Telle est la manière dont sont exposés les droits du patronage dans un opuscule imprimé à Paris et intitulé : « Cenni storici et canonici del patronato portoghese nelle Indie orientait, y» — Il s’esl trouvé un écrivain se disant catholique, et se croyant tel, qui a osé affirmer et publier de semblables énormités. Il soutient, avec un aplomb parfait, que les papes ont renoncé à tout jamais, et sur une bonne moitié du globe terrestre, à leur autorité et à leur puissance, en faveur de princes auxquels, assurément, Jésus-t^hrist n’a pas fait la promesse de rester avec euxjusqtià la consommation des siècles.

L’erreur profonde dans laquelle est tombé l’auteur dont nous parlons et que partagent, au reste, tous ceux qui soutiennent les prétentions du Portugal, provient, en grande partie, de la manière dont

ils entendent les constitutions de Martin V, d’Eugène IV, de Nicolas V et d’Alexandre VI. Ils considèrent et citent les dispositions de ces decrets comme conférant le droit de patronage, tandis qu’elles n’eu font aucune mention, ainsi que nous l’avons démontré au chapitre n de notre l'* division.

Qu’on parcoure les bulles des différents papes que nous venons de nommer, on y trouvera la concession faite à la couronne de Portugal du domaine temporel des terres qu’elle a découvertes ou qu’elle découvrira à l’avenir, et rien autre

La constitution même d’Alexandre VI, plus explicite que celle de ses prédécesseurs, et qu’on invoque le plus volontiers, se borne à dire : « Ut tanti negotii provinciam apostolicœ gratiœ largitate donati, Hberius et audacius assumati^, — omnes insulas et terras firmas delectas et detegendas, vobis et successoribus vestris in perpetuum donamus. » Suivent alors les injonctions habituelles de fonder, dans les contrées nouvellement soumises, des églises et des monastères, d’y envoyer des missionnaires doctes et capables d’instruire les peuples dans la foi catboli-

‘ La donation était aloi's nécessaire pour mettre le Portugal à couvert de toute accusation d'usiu'pation.

que, etc., — ces fondations et ces envois étaient la condition imposée à ceux auxquels le pape octroyait le domaine temporel des pays conquis, découverts ou qui se découvriraient ; mais aucune expression de la bulle n’a trait à un patronage ecclésiastique.

C’est d’ailleurs ainsi que le saint-siège a toujours entendu les constitutions et les bulles eu question. Une déclaration, envoyée en 1638 au nonce en Espagne ‘, prouve péremptoirement ce que nous avançons ici. « Il est évident, — y est-il dit, — qu’Alexandre VI, dans le sixième paragraphe de sa bulle, accorde aux rois catholiques le domaine temporel et non pas un pouvoir spirituel, ainsi que certains auteurs espagnols ont voulu le prétendre au moyen d’une fausse interprétation. — Le pape, loin de concéder un nouveau privilège spirituel par le paragraphe septième , — où il parle de missions et de l’envoi de personnes pieuses et doctes chargées d’instruire les peuples, — impose aux rois le poids des dépenses occasionnées par les missions. Le souverain pontife, ne doutant pas de la dévotion et de la munificence de ces souverains, — c’est ainsi que

' Les rois d'Espagne étaient alors également rois de Portugal.

s’exprime la bulle, — leur commande, au nom de’ la sainte obéissance, de se conformer à ses ordres pour parvenir à une fin si désirable. »

Donc, encore une fois, il ressort du texte des bulles, et de la manière dont les ont comprises les princes en faveur desquels elles ont été rendues, que les actes dans lesquels il est parlé de pays conquis, découverts ou à découvrir, ont rapport uniquement* au domaine temporel, et qu'il n’y est nullement question, comme on veut le prétendre aujourd’hui, de droits spirituels ou de patronage illimité accordé aux rois de Portugal.

Cependant, — répondent à cela les fauteurs du schisme , — Nicolas et Alexandre , en faisant don des vastes régions nouvellement découvertes à ces princes, et en leur ordonnant d’y envoyer des missionnaires, ont défendu à tous les ecclésiastiques' de s’y rendre sans la licence expresse des rois de Portugal; or, une semblable défense donne à ces rois le caractère de légats du saint-siège, et prouve que le patronage a été accordé en même temps que le domaine temporel.

L’objection est spécieuse, mais elle n’est pas fondée. Au temps de la grande puissance portugaise.

leg ordres des papes étaient respectés de tous les princes chrétiens. Les rois de Portugal, voulant s'assurer la possession incontestée des régions qu’ils avaient découvertes et conquises, et empêcher que d’autres souverains n’y pussent exercer de l’influence à leur détriment en y envoyant des missionnaires, demandèrent aux papes d’être chaînés seuls du soin d'évangéliser ces contrées. Les souverains pontifes, i

— reconnaissant les grands services que le Portugal avait rendus et i-endait tous l&s jours à la religion,

— y consentirent ; mais c’était une concession temporaire, dictée par des vues politiques, qui n’avait rien de commun avec un patronage spirituel, et par laquelle, enfin, le saint-siège n’avait en aucune façon l’intention de se lier irrévocablement.

Léon X est, ainsi que nous le disions précédemment le premier pape qui ait effectivement et clairement octroyé le patronage au Portugal par son bref Dum /idei constantiam de l’année 1514; aussi , ce bref est-il un de ceux auxquels les défenseurs des prétendus droits portugais reviennent le plus .souvent et avec le plus de complaisance : ils

* VoT. 1'* (Ht,, ch. ni.

rappellent que Léon a concédé le privilège sans délemiiner les églises sur lesquelles il devait s’exercer, e( ils croient trouver dans cette disposition un argument sans réplique en faveur de leurs exorbitantes prétentions. Ils oublient que le pape donnait le patronage en raison de la souveraine protection que le Portugal promettait d’accorder à l’Église, et que le privilège devait s’étendre uniquement sur les provinces conquises et sur les domaines possédés; nullement surles terres, îles et lieux dont on n’était pas, ou dont on n’était plus maître, ou qu’on avait simplement découverts sans parvenir à s’en emparer.

La constitution de Léon X, dans laquelle on se llatte de trouver l’appui le plus solide, place ainsi la question dans son vrai jour et prouve que le Portugal perdait son droit de patronage à mesure qu’il t>erdait les lieux sur lesquels il l’exerçait , à mesure aussi qu’il cessait de tenir l’engagement qui l’obligeait à accorder à l’Église une protection énergique et efficace.

Cette pi'otection était la condition du privilège concédé, ainsi que le démontre la réponse donnée par le saint-siège à une lettre présentée par l’ambassadeur portugais après qu’Alexandi'c VII eut envoyé

des vicaiies apostoliques en Orient. I^es termes en sont trop remarquables et trop précis pour ne pas être rapportés ici : « Quel qu’ait été le droit de patronage accordé aux Portugais dans les Indes, — y est-il dit, — ce droit n’a plus, actuellement, ni force ni consistance, carie fondement sur lequel les droits de patronage des grands bénéiiees doit nécessairement s’appuyer lui manque. Ces droits, étant la plus grande servitude dont l’Eglise de Dieu puisse être frappée, ne s'accordent jamais qu en vue de la souveraine protection qu’elle attend des patrons

Voilà poinx{uoi le patronage des grands bénéiiees, tels que les évêchés, ne se donne jamais qu’à des princes capables de protéger... Voilà encore pourquoi, lore de l’érection d’églises dans les pays intidèles. — tels que le Japon ou l’Ethiopie, — on en eoncèd<^ le patronage à des souverains chrétiens qui, en l aison du voisinage ou de leur grande puissance, [>euYent, en cas de nécessité, défendre ces églises contre les vexations des mécréants. — En un mot, la protection énergique et forte est la base nécessaire du droit de patronagt^ des grands bénéiiees... . Or, on la trouvait auprès des rois de Portugal, dans le temps on l’iiidult de héon X leur a été concédé, car

aioi-s les Portugais étaient très-puissants aux Indes, aimés et révérés de tous ; — aujouixl’hui tout cela a changé, on doit donc en conclure que, quand même les concessions du souverain pontife auraient eu l'étendue qu’ou veut leur attribuer, le Portugal n’en |x)urrait plus jouir en dehors des domaines actuel- • lement possédés, parce qu’il en résulterait un dommage notable pour l’Église, vu surtout la jalousie soupçonneuse d’autres princes. »

Quant à la prétention des Portugais de tenir de Léon X le patronage illimité et indéterminé de toutes les contrées orientales, elle est formellement démentie, ainsi que nous le disions ci-dessus, par les termes mêmes de la bulle qu’ils invoquent. Il n’y est question, nous le répétons, que des églises fondées ou qui seront fondées dans les terres conquises et possédées : « In iisdem provinciis, terris et lods ut prefertur ab iisdem infidelibus a biennio citra acquisitis et recuperatis erecta, et etiam in illis acquirendis et recuperandis in postemm eriyenda. »

Les faits prouvent d’ailleurs que les concessions de Léon X ont toujours été comprises ainsi. Les Poilugais étaient, depuis longtemps, maîtres de Goa, lorsque Paul III y fomla un évêché, et que Paul IV fit de

ce siéfj^e la métropole des Indes. De même le Portu- <fal dominait à Cochin. Cr.mganor, Méliapour, Malaca et Macao, ou au moins il y avait des colonies, quand les souverains pontifes érigèrent dans ces divers lieux des évéchés suffragants de celui de Goa, et en octroyèrent le patronage aux rois très-fidèles, à la condition d’y bâtir des églises , de les doter, etc. — La juridiction des évêques de ces divers lieux s’étendait, il est vrai, sur des contrées non possédées par le Portugal, mais leurs cathédrales et leurs sièges se trouvaient dans des villes qui lui appartenaient, où il avait des colonies, des forts et des gouvernements établis, de manière à ce (ju’il put accorder aux égli* scs et aux populations chrétiennes du voisinage la hante protection en vue de laquelle le saint-siège lui avait concédé son privilège. — Il est clair, par conséquent, que jamais les bulles des papes n’ont été appliquées dans le sens étendu qn’on voudrait leur donner aujourd’hui, et que le domaine temporel était considéré comme une des conditions essentielles du patronage.

• Les champions du schisme se flattent de détruire la force de ces arguments en rappelant ce qui s'est passe au temps d'Alexandre VllI. Ce pape, disent-ils, a dis-

trait du diocèse de Macao les deux évêchés de Nankin et Pékin, il les a assujettis à l’archevêque de Goa, et il a reconnu le droit de présentation au.v rois de Portugal, qui, cependant, ne possédaient rien en Chine.

Le lait est incontestable* mais il ne prouve rien dans la question qui nous occupe. C’était, de la part du souverain pontife , un acte de condescendance exceptionnelle et conditionnelle accordéaux instances pressantes et réitérées des rois très-fidéles. Alexandre VIU avait exigé, avant de céder, « que lesdites églises fussent dotées aux frais du trésor royal, qu’on érigeât des cathédrales, qu’on assignât des fund.s sufÜsants pour les chanoines, prébendaires et autres bénéfices cum cura et sine cura, » etc. Aucune de ces conditions n’ayant été remplie. Clément XI fit sommer, en 1703, par son nonce, la cour de Lisbonne de tenir ses engagements avant deux ans révolus, à défaut de quoi elle perdrait son droit de présentation aux deux évêchés.

Ajoutons encore qu’en 1716 le même Clément XI, sans tenir aucun compte du patronage portugais, refusa péremptoirement de fonder de nouveaux dio céses en Chine , malgré les vives sollicitations du marquis de Fuentés. ambassadeur de la cour de Lis

bonne à Rome. — « Nobis minime vimm fuit , répondit le pape sous In date du 4 janviet', in prœ^ senti perturbato rei'um statu in quo jnmioHes spnkœ reperiuntur de novomm episcopatum agere, UC ejusdem et ejusmodi rem ad illud tempus reservavimus in quo liberior atque felicior in illis partibus diristianœ religionis propagatio speraripossit.»

Bien avant cela déjà , plusieurs des successeurs d’Alexandre VIII ‘ avaient démembré les diocèses de Pékin et de Nankin, à cause des désordres qui y ré- •rnaient, et y avaient érigé des vicariats apostoliques ; donc, ces contrées n’étaient rien moins qu’inféodées purement et simplement au patronage ecclésiastique du Portugal, comme on voudrait nous le faire croire.

La même conclusion est applicable aux autnvs contrées orientales; tout ce qui a été exposé dans le présent chapitre le prouve.

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