‹ Histoire du schisme portugais dans les IndesChapitre 19 sur 34 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

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Les bulles de dilTéreiits papes qui concèdent au Poilugal le patronage de certains diocèses et le déclarent irrévocable, à moins que les rois eux-mômes ne consentent à y renoncer, ont été rapportées dans la première division de ce travail. Les taiiteurs du schisme triomphent en citant les expressions de ces décrets . et ils en concluent que tout changement , tout projet de modification même, dans l’organisation religieuse des pays sur lesquels s’est étendu le patronage portugais, sont nuis de plein

droit, tant que la couronne n’y a pas donné son assentiment.

Ceux qui portent un jugement semblable perdent de vue quatre points essentiels , à savoir :

1* La position tout exceptionnelle résultant de la primauté du pape;

2* La nécessité de l’accomplissement des conditions articulées dans les bulles par lesquelles les papes ont accordé le patronage sur une aussi large échelle ;

3“ Les conséquences inévitables provenant d’impossibilités matérielles ;

4° Enfin, ils oublient que les grandes concessions des papes ont été faites, non aux rois ou au peuple portugais, mais à la milice de l'ordre du Christ , dont les rois étaient d’abord administrateurs perpétuels et plus tard grands maîtres.

Chacun de ces quatre points exige un examen attentif.

g P'. — Position exceptionnelle résultant de la primauté du Pape.

Ce côté de la question a déjà été traité en partie au chapitre deuxième de la présente division ; ce-

pendant nous devons y revenir encoiT, atin de l’épuiser par un examen plus détaillé.

Nous avons prouvé que le pontife romain , successeur de saint PieiTe et chef visible de l’Kglise, est obligé de veiller à ce (jue cette Kglise s’étende, et à ce que l’Evangile, soit prêché sur la terre entière. Eunles docete omnes geutes, a;dit Nôfrc-Seigneur. Il n’est aucun lieu ici-bas qUe la sollicitude du pape ne doive embrasser, c’est là tin des caractères essentiels de la primauté que Jésiis-tlbrist lui a accordée en la personne du piince des apùlri's . et ce caractère est imprescriptible.

Nous avons établi en second lieu qu’aucun souverain pontife n’a le pouvoir de lier ceu.v qui doivent venir après lui ; il peut leur donner des conseils, mais nullement leur commander; car les papes ne tiennent pas leur autorité de leurs prédécesseurs, elle leur vient de Jésus-Christ . et elle appartient à chacun d’eux dans fov>te sa plénitude. liC Seigneur, en fondant sou Eglise sur la terre, l’a établie de telle sorte que scs vicaires eussent à perpétuité le pouvoir de la régir et de la gouvei-ncr, cl ce pouvoir est si étendu et si inaliénable, que jamais il ne saurait se présenter un c,as où b^s papes n’>;iu-

raient pas le droit de prendre les résolutions exigées par les besoins de l’épouse du Rédempteur.

.11 s’ensuit que, quelles que soient les expiessions employées par les souverains pontifes en accordant des privilèges, des grâces et des induits , à qui que ce soit et pour quelque raison que ce puisse être, jamais ces expressions ne peuvent limiter leur droit de faire prêcher l’Évangile sur la terre,, ni s’entendre que : Salvis juribus priimtus quibus sedes apostolica, utpote divino jure divinaque voluntate constitutis se spoliare non potest.

C'est ce qu’exprime Grégoire XVI dans son bref Multa prœclare ; — après avoir proclamé que ses prédécesseurs ont accordé aux rois de Portugal le patronage de certains diocèses et le droit d’y nommer les évêques, il proteste contre l’interprétation qu’on a voulu donner à la formule employée par t^es pontifes : « Omnibus enim'obvium est , dit-il, üpostolicam sedem in patronatu illo fidelissimis Lusitanien regibns concedéndOy nunquam voluisse impedimentum sibi ipsi inducere J quo minus religioni in regionibus illis provideret, et non possei ea statuere, quæ pro temporum necessUate populi chfistiani salus esset postulntura, »

Reconnaissons donc que les papes ont accordé des droits très-étendus au Portugal, dans un temps où ce, pays, étant une puissance du premier ordre, favorisait la propagation do la foi, l’mctcnsion du catholicisme et la conversion des idolâtres dans les con-

trées lointaines dotit il avait la domination exclusive. Mais les circonstances ont changé : la puissance portugaise est déchue, son esprit n’est plus le même, les droits de patronage qu’elle veut exercer encore ont produit le relâchement et le schisme ; — la portion d’influence qu’elle a conservée, loin d’être utile à l’Église, porte préjudice à la religion. Par conséquent, les papes doivent remplir les devoirs impérieux de leur apostolat et procurer des moyens de salut aux peuples qui ne sont plus sous la domination du Portugal ; et, quelle qu’ait été l’extension des privilèges accordés à ce pays et la forme dans laquelle ils ont été octroyés, ils n’ont pu lier les mains au vicaire de Jésus-Christ au point de l’ertipêcher de remplir la première et la plus sainte dt; ses obligations. Il y a là un droit naturel et divin qui l’emporte sur toutes les conventions humaines.

Mais, quand même nous n'invoquerions pas ce principe absolu et qui suffirait à lui seul pour tran

cher la question, les prétentions du Portugal n'en seraient pas moins insoutenables. C'est ce que nous prouverons aux prochains paragraphes.

g n. — Nécessité de raccomplissement des conditions imposées au Portugal par les papes, lorsqu’ils lui ont accordé le patronage illimité.

Les privilèges octroyés au Portugal Pont été à de certaines conditions ; il .est bien clair, par conséquent, que ces conditions n'étant plus remplies, font cesser le droit lui-même.

Procédons à Pexamen des faits.

La première des conditions imposées, à tout patron en général et au Portugal en particulier, était la possession des lieux. Les privilèges concédés par différents papes n’avaient été que Pappli-

cation et l’extension de celui accordé par Léon A en 1514. Or, nous avons vu que, dans la constitution de ce pontife (laquelle sert de point de départ à toutes les autres), le domaine temporel est indiqué , en effet , comme base fondamentale et nécessaire du droit de patronage. Ce droit y est limité aux églises érigées dans les’ terres, pro-

vinces et lieux conquis et repris aux inlidcles, ou

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