SI
qui seront conquis et repris à l’avenir \recuperatis et recuperandis) ; donc il n’existe pas, ou il n’existe plus dans les lieux perdus et non repris.
Il ressort de là qu’en accordant au Portugal le droit de patronage à perpétuité, cela voulait dire simplement que le droit subsisterait tant que durerait le domaine temporel de cette puissance, et que, dans cette hypothèse, il ne pourrait y être dérogé que du consentement des rois très-tidèles.
Nous savons qu’en effet les papes ont toujours agi conformément à ce principe lorsqu’ils ont fondé des évêchés en Orient *. Ilsl’ont suivi, de même, à l’occasion de l’envoi des vicaires apostoliques et ont constamment mandé leurs délégués dans les lieux dont le Portugal avait perdu la possession, sans violer les droits reconnus à cette couronne.
Nous avons cité, à ce sujet *, les mesures prises par Alexandre VII, Clément IX *, Clément X, Innocent XI, Alexandre VIII et Innocent XII i
‘ Voj. div., ch. iil.
* Ibidem.
* Nous nous bornons à rapporter ici un tait significatif, qui jette un grand jour sur la manière dont la question doit être comprise. Au commencement du pontificat de Clément IX, on voulut soumetire l'ile de Formosa à la juridiction d'un vicaire
Appliquons ce qui vient d'cti'c dit aux anciens diocèses de Gochin, de Cranganor et de Méliapour, au sujet desquels le Portugal réclame aujourd’hui et qui sont la cause du schisme et le prétexte de la révolte contre le saint-siège.
Les Portugais avaient un établissement et une forteresse à Cochin, lors de l'érection du siège de cette ville, en 1557; ils en furent expulsés par les Hollandais, en 1665, et ne l’ont plus recouvrée; en la même année, ils perdirent également à jamais Cranganor et Méliapour, où ils possédaient aussi des colonies et des forts. — A quel titre réclament-ils aujourd’hui le patronage de lieux où ils n’ont plus un pouce de terre, et où ils n’exercent plus aucune autorité depuis cent quatre-vingt-dix ans?
apostolique. Le cardinal Orsini , protecteur du Portugal et ambassadeur d’Espagne, souleva de l'opposition, sous préteite qu’il y aurait lésion des privilèges des deux couronnes. On se borna à examiner si les rois de Portugal ou d’Espagne occupaient Formosa, s'ils y tenaient quelque colonie ou quelque établissement. Il fut reconnu qu’ils n’y |K>sscdaient rien. Alors on répondit au cardinal qu’on ne violait en aucune façon les droits des rois, puisqu’on n’envoyait pas de vicaires apostoliques dans des lieux qui faisaient actuellement partie de leurs domaines.
Cette réponse wlisfil l’ambassadeiir. qui cessa dès loin ses réclamations.
On s’étonne avec d'autant plus de raison de cette prétention, qu’elle est directement contraire aux maximes de droit public admises par toutes les cours de l’Europe, et constamment appliquées. — .Assurément, aucun autre .souverain n’a la pensée de continuer à jouer le rôle de patron des églises et des évêchés érigés dans les pays dont il a perdu le domaine temporel. — Les rois d’Espagne, par exemple, avaient obtenu des papes le patronage des églises des Pays-Bas et du royaume des Deux-Siciles dans le temps où ils y régnaient ; songent-ils à en exercer encore les droits? — Admettrait-on l’Autriche à faire valoir des droits semblables sur l’Alsace et la Franche-Comté? Le Portugal lui-même réclame-t-il le patronage du Brésil, que, cependant, Léon X lui avait donné par la bulle même qui l’investissait de celui des Indes ?
Celle seide considération suflirail pour démontrer le néant des exigences de la cour de Lisbonne.
.Mais la possession des lieux n’était pas la seule, condition imposée au patronage des Portugais.
Les papes, en leur accordant celui des Indes, — qu’ils prétendent exercer encore, — l’ont fait, nous l’avons dit précédemment, afin d’assurer aux chré-
tientés de ces pays une protection puissante et efficace, et en obligeant les rois très-fidèles à fonder et à entretenir les églises et à les doter ainsi que le clergé. Les souverains pontifes stipulèrent le montant des dotations ; ils désignèrent même les fonds sur lesquels elles devaient être prélevées.
Paul IV, après avoir fixé dans son bref Pro excellenti la dotation qui sera faite à Tévêché de Cochin, aux canonicats, prébendes, etc., du diocèse, déclare, dans les termes suivants, qu’il concède le patronage de cette église et de tous les bénéfices qui y seront érigés au roi Sébastien et à ses successeurs \ « Decer' nentes jus patronatus hvjusmodi Sebastiano et pro tempore existenti régi præfato ex meris fündatione ÈT DOTATioNE competerCi »
Paul V répète les mêmes expressions en 1606 à propos de l’érection de l’église de Méliapour. 11 les reproduit avec plus de force encore lors de la fondation de l’évêché de Cranganor ou Angomale en 1607: « Decernentes, diïA\, jus patronatus et prœsehtandi hujusmodi Philippo régi ejusque successoribus ex
VERA, MERA ET REALI IPSIÜS ECCLESIÆ ASOOMALENSIS OOTA- TîoNfe coMPETERE. » Piiis^ après avoir défendu qü’oit dérogeât à ces dispositions, il a soin d’ajouter : « W
« iumus âutem ac eadem auctoritate et tenore de- « claramus, quod in defectum assignationis et so- « lutionis dicti redditus annui, ut promittitur « facieridæ , reservatio et conceâsio jurispatro- « aatus hujusmodi , nullius robons vel momentï « sini ac esse censeaniur, nec Philippo ac pro « tempore existenti régi prœdicto amplius snffra- « gentur. »
Cette déclaration claire et nette tranche la difficulté. Il est évident d’après cela, pour tout homme doué du plus simple bon sens, que. dans Tinteniion des papes qui ont conféré le patronage et dans celle des rois qui l’ont accepté ainsi formulé, la dotation des églises était la condition sine gua non à laquelle les souverains pontifes accordaient le privilège, et qu'au moment où elle a cessé d'être remplie le privilège a cessé d’exister. Le patronage, à la vérité, était accordé à perpétuité, mais à condition de rem-
plir à perpétuité également les charges qui lui incombaient. — Tous les docteurs en droit canon admettent d'ailleurs comme principe et comme axiome que le patronage cesse lorsque la dotation promise est supprimée pour quelque raison que ce soit : « Jus palronatus y disent-ils. omnino amittitur si
Ecclesiœ redditus omniuo defîciant et pereant \ » Mais dans le cas qui nous occupe il y a plus encore. Lors de l'érection des églises de Cochin, Cranganor etMéliapour, — Paul IV et Paul V stipulèrent. — à la demande des rois de Portugal , — que les dotations de ces églises .seraient ]irélcvées sur les revenus que la couronne tirait des lieux mêmes et des provinces voisines *. Quels sont, aujourd’hui, les revenus des Portugais aux Indes? Où sont les villes et les districts qui reconnaissent leur souveraineté dans les anciens diocèses de Cochin, Méliapoiir et Crangaiior? Dépouillés depuis des siècles
‘ (larcia, de Beneficiis, p. à, c. i, n« 2,413.
* Paul IV, dans son bref Pro excellenti relatif à l'égiise de (lochin, dit que la dotation sera prise ex dictæ civüatü Cocanexis redditibus ad ipxiiw Sebastianiim regem xpectantibus.
Paul V assigne les revenus de l’église de Méliaponr : ex redditibus annuis ad ipsum Philippum regem etiam ut perpetuum administralorem militiæ Jesu-Christi sub régula Cisterciensi in dictis littoribus seii maritimis et portuhux spectantibus assignandis, seu forsan aliis status Indianm orientalium. (Act. consist., Djanv. 1606.)
Le même pontife décrète, dans son bref In supremo, que l’église de Cranganor sera dotée : Ex Indiarum hujusmodi proventibus ad eumdem Philippum ac pro tempore existentem Portugalliæ et Mgarbiorinn regem spectantibus et per- 'linentibus. ’
de leurs possessions et de leurs établissements , comment les rois pourvoiraient-ils encore à l’entretien des églises , des évêques , des chanoines , des prébendes, des bénétices et des missionnaires? — Certes, ils ne suppléeront pas à l’absence des revenus aux Indes en y envoyant des fonds provenant de leurs possessions d’Europe, — ils n’y sont pas obligés par les brefs pontificaux, leurs finances obérées ne le leur permettraient pas, et, d’ailleui-s, cela est triste à dire, depuis longtemps la conduite du gouvernement fjortugais a prouvé que l’esprit des Henri et des Emmanuel ne vit plus en lui ; les vieilles et glorieuses traditions chrétiennes y sont effacées. Il ne s’imposera aucun sacrifice volontaire dans l’intérêt de la religion.
^ous n’avons pas encore épuisé la matière de ce paragraphe. Une autre condition avait été imposée au patronage de la couronne de Portugal aux Indes. Elle devait pourvoir à la vacance des sièges épiscopaux et proposer dans un bref délai des sujets capables de les remplir.
D’après les décrets de Paul FV et de Paul V, l’Église de Cochin ne devait pas rester veuve plus d’une année ; un délai de deux ans était accordé
pour celles de Cranganor et Méliapour, à cause ae la distance , propter locorum distantiam. — La haute sagesse des souverains pontifes leur avait dicté cette disposition ; on ne pouvait laisser à l’abandon des églises aussi éloignées du centre de la cathdlicité, et placées au milieu de peuples infidèles.
Chacun sait comment les rois de Portugal ont rempli cette obligation si essentielle et si capitale. « Depuis bien longtemps, — écrivait déjà, en 1855, le vicaire apostolique de Verapoli, — il n’existe plus, dans toutes les Indes, un seul évêque portugais ; il n’y en a ni à Goa, ni à Cranganor, ni à Méliapour, à (]ochin, à Malacca, ou à Macao. »
N’est-ce pas le comble de l’extravagance que de prétendre que l’Église soit obligée de supporter un tel état de choses en vertu d’un droit de patronage accordé à certaines conditions qui ne sont pas remplies? et le simple bon sens ne dit-il pas que le droit de présentation retourne au saint-siège , duquel il émane , lorsque celui qui en était investi n'en fait plus usage?
Concluons ce paragraphe. — La couronne de Portugal a perdu le domaine temporel des Indes, base essentielle du patronage ecclésiastique qui lui avait
été concédé ; elle s* est affiranchie depuis longtemps des chaînes auxquelles l’Église avait bien voulu lui accorder son privilège, par conséquent , le privilège lui-même est caduc et perdu. Il en résulte que les souverains pontifes, qui, d'ailleurs, peuvent, en vertu de leur’primauté , envoyer des vicaires apostoliques partout où ils le jugent utile ou nécessaire pour le bien de la religion, sont tout à fait dans leur droit en les envoyant aux Indes, où le patronage du Portugal se trouve détruit par le fait même de celte puissance.
g I!L — Conséquences inévitables provenant d’impossibilités
matérielles.
Il ressort de l’énumération faite au paragraphe précédent, que non-seulement le Portugal ne remplit pas les conditions auxquelles le patronage lui a été accordé, mais encore qu'il ne peut plus en remplir les plus essentielles. S’il a manqué volontairement à quelques-unes de ses obligations , il en est d’autres qu'il a abandonnées forcément. — Rien ne prouve plus clairement la folie de ses exigences et de l’interprétation que les fauteurs du schisme s’efforcent de donner à la phrase par laquelle quelques
papes ont concédé aux i*ois très-lidèles un patronage irrévocable*. Toute convention n’est-elle, pas nécessairement rompue dès qu’il y a d’un côté impossibilité de la remplir? n’est-il pas reconnu universellement que celui auquel un privilège a été accordé à certaines conditions déterminées perd son privilège aussitôt qu'il se trouve hors d'état d’y satisfaire?
Dans une situation analogue ^ le Portugal ne se permettrait pas d’élever la voix s’il s’agissait d’un intérêt temporel, il serait frappé lui-même du ridicule de sa prétention - ; et il ose protester , malgré sa complète impuissance, alors que sa réclamation, si elle pouvait être écoutée, achèverait la ruine des chrétientés indiennes et entraînerait à leur perte des milliers d’âmes? H y a là cette sorte d’aveuglement surnaturel produit, dirait-on, par l’esprit des ténèbres, qui se. rencontre uniquement quand les
^ Nous avons vu précédomnient en quoi sens l'expression irrévocable doit être prise.
* Certes, pour en donner un exemple, le Poi'tngal comprendrait qn’en réclamant le droit de nommer les magistrats municipaux dans les villes qui ne lui appartiennent plus, et les juges dans les districts soumis à une autre puissance, ou qu'eu j)rétendant au privilège d'entretenir les fortifications dans un j)ays qui no fuit plus partie de ses domaines, il so domierait à lui-même un brevet de folie.
questions religieuses sont en jeu, et qui obscurcit les intelligences au point de ne plus leur permettre de discerner le vrai du faux, le juste de l’injuste! Dieu seul est assez puissant pojir dissiper une cécité de ce genre!
Résumons-nous.
Le domaine temporel des Indes a passé aux Anglais. — La puissante nation qui est maîtresse du pays ne permettra pas que le patronage ecclésiastique y soit perpétuellement exercé par un roi étranger, jadis souverain de la contrée , à moins qu’elle ne considère ce roi comme un faible vassal complètement soumis à ses volontés.
Le Portugal ne peut plus protéger ni dotei- l’Kglise aux Indes.
Donc le patronage portugais a fini par des circonstances de force majeure , indépendantes de toute volonté humaine.
§ IV. — Les papes n’ont accordé les privitéges aux rois de
Portugal qu'en leur qualité d’adininistrateurs perpétuels ou
de grands maîtres de la milice de l'ordre du Chrisl.
Indépendamment des considérations que nous avons fait valoir aux paragraphes précédents, il (>n
est une encore qui suffirait à elle seule pour prouver que le patronage portugais n’existe plus aux Indes , quelle que soit l’ampleur de la concession faite par les papes.
Les souverains pontifes, en accordant ce patronage, l’ont décerné, non pas aux rois ou à la nation portugaise, mais aux chevaliers de l'ordre du Christ et aux rois en leur qualité d’administrateurs perpétuels et, plus tard, de grands maîtres de cet ordre'.
Léon XII relève ce fait dans sa constitution Prœclaru Portuyalliœ et Alyarbiorum, du 15 mai 1827. Il y établit :
1" Que les îles découvei tes par les flottes portugaises ont été données à l’infant don Henri, grand maître de la milice de l’ordre du Christ.
2® Que la bulle de Léon X, de l’an 1514, étendit cette concession an Brésil et aux terres qui seraient découvertes à l’avenir.
3° Que cette même bulle accorda le droit de patronage des terres conquises et possédées par les Portugais aux grands maîtres pro teinpore de cet ordre religieux.
‘ Voy. I™ div., di. U, pag. 19,
4" Que les eoiicessions accordées par la'on X aux grands maîtres passèient à perpétuité aux rois do Portugal, apres que, la constitution Præclara carissimi , de Jules III, eut réuni à leur couronne la grande maîtrise des trois ordres militaires du Christ, de Saint-Jacques et de Saint-Benoît.
5“ Que l’érection du diocèse de Cocliin, l'aile par Paul IV, et celle des évêchés de Crangauor et de Méliapour, sous Paul V, étant postérieures à la concession de la grande maîtrise aux rois, le patronage de ces églises avait été accordé à Sébastien et à Philippe uniquement en leur qualité de grands maîtres, parce que, s’il leur avait été donné en celle de rois, il eût fallu que Paul IV et Paul V eu lisseul mention spéciale dans leurs brefs, coufoi’mément é la coutume toujours observée par les souverains pontifes lorsqu'ils dérogent aux conslitiitions de leurs prédécesseurs
Or, par ce même hreï Prœdarn Poftugulliœ et Àlgarbionm, rendu à la demande du Brésil et du P«irtugal; Léon Xll divise entre les deux courunnes la
* La menlioh eût été d'àutani plus néccssuii», qiir, dans cèttc hypothèse, on eût dépouille d'un ample privilège un ordre rtdipieux qui avait rendu de grands s*'nices à l'K^li^e.
grandi* niaitrisi* de l’ordre du (>hrisl, de telle sorte qu’à l'avenir elle soit exercée par les empereurs dans tout le Brésil, in universi Brasiliensi regione, et par les rois dans les limites des pays qui leur sont soumis, inlra fines earum regionum quœ iisdem regibus subditœsuut. — Nous savons que cette grande maîtrise seule conférait le droit de désigner les évêques et autres bénéficiers dans les terres, îles et lieux découverts, soumis et possédés par les chevaliers du Christ , par conséquent , aucun des deux souverains ne pouvant plus exercer la grande mai- Irise en dehors de ses domaines, d’après les termes de la constitution de laîoii Xll, publiée à la sollicitation de ces princes, et acceptée par eux; — et les anciens diocèses des Indes se trouvant, depuis longtemps, en dehors des possessions des rois trèslidèles, il est parfaitement clair que leur patronage n’y existe plus, et qu’ils y ont renoncé eux-mêmes volontairement.
Il n’y a pas moyen d'échapper à la logique de cette consé((nence.
ClIMMTHE V.
CONCltMON l»K. I.A HKI MKMK mvlsIO^.
Il il (*tc (lêinonlré qu’aucun pape ne peut prendre à perpétuité des dispositions qui empêcheraient ses successeurs de remplir leurs devoirs les plus essentiels, et d’exercer la plénitude du sacerdoce que leur a conféré Notre-Seigneur Jésus-Christ; nous en avons conclu que, quels qu’aient été les termes employés par Paul IV et Paul V, lors de la concession du patronage des diocèses de Cochin, Cranganorel *Méliapour. — réclamé aujourd’hui par le Portugal, — ces pontifes n’out pu l’accorder que dans l’intérêt de l’Eglise, et qu’il ne saurait durer à son détriment. — Dès que les motifs pour lesquels le patro-
- 24fi —
nagi; a été donné n’existent pins, le |)atronage luimême doit cesser d’exister.
Nous avons prouvé également dans les derniei*s chapitres : — que la raison et le bon sens condamnent le patronage, tel que l’entend le Portugal, — qu’il est une pure grâce et ne participe en aucune manière à la nature du contrat ; — qu’il n’a jamais été concédé que sur les pays dont le Portugal avait le domaine temporel actuel ‘ ; — et qu’il n’a pas été établi à des conditions telles, qu’il ne pût jamais cesser d’exister.
Nous avotis vu, dans la première division de e.e travail, que le patronage portugais a eu les conséquences les plus funestes |)Our la religion aux Indes; il a été Une source féconde d’abus, ~ le clergé indo* portugais est tombé dans une profonde dégradation, les sièges épiscopaux sont restés vacants, les églises et les couvents ont été pillés, la discipline s'est relâchée, le schisme s’est introduit ; --- d’où il suit que le bref Atulta pi'(Pchire de (Jrégoire XVI et l’allocu-
* Nous avons parlé de l'exception .i cetle règle que présente l'érection des diocèses de Nankin et Pékin, faite par des considérations partiriilières et smis la irsei ve de certaines condi lioua.
tionde Sa Sainteté Pie IX étaient impérieusement exigés par l’état déplorable de l’Eglise dans la presqu’île hindoustanique, où les chrétientés ne peuvent être sauvées que par l’emploi de ti'ès-énergiques mesures.
Le patronage portugais, avons-nous dit, a fini en Orient parce que la condition de possession à laquelle il a été établi n’existe plus ; — il a fini parce que le Portugal ne peut plus doter les églises et leur fournir les secours pécuniaires qu’il était obligé de leui' donner ; — il a fini parce que le Portugal est hors d’état de jouer désormais le rôle de puissance protectrice , — il a fini parce que la couronne n’a pas présenté de sujets capables pour remplir les sièges épiscopaux demeurés vacants; — il a fini encore parce que les rois très-fidèles ont accepté la constitution de Léon XII PræcUtra Portugalliœ et Algarhiorum, et reconnu ainsi qu’ils ne pouvaient plus exercer dé.sormais, en dehors de leurs domaines actuels, les droits qu’ils possèdent en tant que grands maîtres de l’ordre du Christ.
11 n’y a donc plus aucun prétexte pour réclamer le maintien d’un privilège qui n’a eu d’autres résultats que le désordre, la destruction de la religion et la pt'rte des âmes.
Kii présence de la niasse de considéralions et de faits (|ue nous avons rapportés, toutes les réclamations tombent à plat et n’ont aucune valeur.
Cependant, les fauteurs du schisme, lequel trouve ses principaux organes dans le journalisme portugais ; — ont jeté les hauts cris et se sont livrés aux déclamations les plus furibondes, à l’occasion de la publication du bref Sfulta prœclare et de l’allocution de Pie IX .
Ils ont affirmé que ces actes émanés de la haute sagesse des souverains pontifes violaient outrageusement et sans motifs les droits les mieux établis ; et, non contents d’attaquer le principe d’après lequel les papes ont agi, ils ont dépeint, dans leurs journaux et leurs brochures, l’envoi des vicaires apostoliques et des missionnaires français et italiens comme destructif de la religion aux Indes et en Chine.. — A les entendre, la congrégation de la Propagande, l’œuvre de la propagation de la foi et celle même de la sainte enfance, ont amené d’innombrables calamités, fait péricliter la religion et entrer les chrétientés orientales dans une ère de complète décadence. — 11 n’y a de respectable que l'ex-archevèque de Goa et que l’évêquo de Macao , — qui est en ré-
volte ouvert»! vis-à-vis du sainl-siége, — de digue, qu«* le clergé goanais, — de sages et d'entendus que les missionnaires portugais, seuls ils savent se faire aimer et estimer des populations indiennes et chinoises, se plier à leurs mœurs et s’identifier avec leurs
habitudes! Tant que le
patronage des rois très-fidèles ne sera pas rétabli avec fous scs privilèges et ses prérogatives, tant qu»! J . da Malla ne sera pas nommé successeur de Torr»*s à - Goa ; tant que ce prélat et ses adhérents ne seront pas reconnus comme ayant seuls le droit de commander, de gouverner et de diriger, tout ira de mal en pis !
De semblables absurdités, articulées en présence des événements que ce même patronage a produits en Asie, se réfutent d’elles-mêmes et ne méritent pas qu’on s’y arrête. — Nous nous bornerons à demander aux gazettes portugaises depuis quand elles sont chargées de prononcer en matière de discipline ou de foi, déjuger des besoins et des nécessités de l’Eglise?... Les lumières du Saint-Esprit leur ontelles été promises à cet effet?...
Terminons. Les chrétientés sont dans l’état le plus déplorable dans le Maduré, sur la c»ite de Ma-
labar, dans Tile do (leylon, dans les Indes entière». Ce dépérissement profond a été produit par le schisme de Goa ; si cet état de choses se prolonge, le catholicisme est menacé de destruction dans ces pays.
A tant de maux il n^y a plus qu'un remède : l’cxécution prompte et complète des mesures ordonnées par le bref Multa pmclare d^ Grégoire XVI , et par Tallocution de Pie IX, et c’est pour arriver à cette fin si désirable que Sa Sainteté, actuellement régnante, a publiée, le 9 mai 1853, — le bref que nous avons rapporté à la fin de notre première partie. Puisse-t-il ouvrir les yeux de, ceux qui, par leur conduite et leurs résistances, contristent le cœur du père commun des fidèles! puisse-t-il leur faire comprendre enfin que, hors de la barque de Pierre, il n^y a point de salut à espérer, et que, suivant la parole de Notre-Seigneur, il.ne peutet ne doit y avoir qu’un tixmpeau et un pa$teurv unum ovüe et untts pastor!