‹ Histoire du second empireChapitre 6 sur 176 · DISCUSSION DE LA LOI DE RÉGENCE AU SÉNAT · texte numérisé non relu

DISCUSSION DE LA LOI DE RÉGENCE AU SÉNAT

Ce changement souleva un débat assez vif entre M. Portails, rapporteur de la (^nimission, et le général de Cramayel. Ce dernier soutint que Tinterdiction du second mariage s'adressait à )a régente, et non à la veuve, qu'aucune raison ne motivait un change* ment dans la rédaction du gouvernement, et que celle de la Commission portait atteinte à la dignité de Tlmpératrice, en ce sens qu'elle lui imposait en quelque sorte une destitution à la place d'une démission. L'orateur reprocha ensuite au projet de ne point organiser la transmission de la régence de Tlmpéralrice au régent qui lui succéderait, et de ne point fixer quelle autorité aurait la mission do retirer le pouvoir à l'Impératrice pour en investir le nouveau titulaire. Il voulait qu'on ajoutât à l'article 3 du projet quelques mots pour dire que l'Impératrice n'était nullement mise en dehors du droit commun, mais qu'elle ne pouvait se remarier avant d'avoir renoncé formellement à la régence et k la garde de l'Empereur mineur. II termina en faisant observer que sa proposition n'était qu'un retour aux dispositions adoptées par l'empereur Napoléon I".

L'amendement du général de Cramayel n'étant pas appuyé par cinq sénateurs, le Président allait mettre aux voix l'article du projet, lorsque M. Bonjean déclara qu'en s'associant au rejet de l'amendement, il reconnaissait néannioins que les principales critiques qu'on venait d'adresser à l'article 3 lui semblaient justifiées par la rédaction de la commission : « L'Impératrice régente qui convolerait à de secondes noces ne conserverait ni la régence, ni la garde de son fils mineur. » Ce conditionnel, dit l'orateur, n'est pas conforme au style légis-

16 L'ËMPIRË.

lalif. La loi, quand elle règle les conséquences qu'elle attache à un fait, parle au présent ou au fahir^ jamais au conditionnel. A quel moment précis l'Impératrice remariée cesse-t-elle d'être investie de la régence î Faut-il, pour lui retirer ses pouvoirs, l'intervention d'une autorité quelconque, du Sénat par exemple? La commission entend sans doute que par le seul fait du mariage, les pouvoirs de l'Impératrice cessent à l'instant, pourquoi donc alors ne pas dire nettement: «L'Impératrice régente qui convole à de secondes noces perd de plein droit la régence et la garde de son fils mineur? »

M. Bonjean ajouta que l'incertitude et le vague de la rédaction pouvaient devenir la cause de grands périls dans la Irausmission de la régence de l'Impératrice au nouveau régent : il était donc indispensable, pour les conjurer, que tout le monde pût savoir, sans qu'une autorité quelconque le proclamât, que l'obéissance cesse d'être due à l'Impératrice qui se remarie, et que le régent appelé dans Tordre du sénatus-consulte y a seul droit. Il proposa donc de modifier ainsi la rédaction : « L'Impératrice régente qui convole à de secondes noces perd de plein droit la régence et la garde de son fils mineur. » Cette rédaction acceptée par la commission fut adoptée.

Le Sénat passa ensuite à l'examen de l'article &.

c ART. h» — Au défaut de riinpératrice, la régence, si PEmpereur n'en a autrement disposé par acte public on secret, appartient au premier prince français, et, à son défaut, à Tnn des autres princes français dans Tordre de l'hérédité de la couronne. >

Le droit monarchique, à défaut de la mère du souverain mineur, décernait la régence à son plus proche parent. L'Empereur, par cet article, était investi du pouvoir de

L'ARTICLE à. 17

donner la régence à qui bon lui semblerait, à l'exclusion même du premier priuce français, et des princes de sa famille. M. de Flahault ouvrit la discussion sur cet article en protestant qu'aucun motif d'exclusion personnelle n'avait guidé les membres de la commission, et que loin de borner le choix du prince, ils cherchaient à écarter toutes les entraves qui pouvaient gêner sa liberté. M. de Flahaut fit ensuite remarquer que l'article 2 assure la régence à rimpératrice, l'article k déclare que la régence appartient au premier prince français, et à son défaut, à l'un des autres princes français dans l'ordre de l'hérédité de la couronne, mais que la loi ne prévoit pas le cas où l'Impératrice, appelée à la régence à la mort de l'Empereur, vient à décéder quelque temps après. L'article 4 s'applique-t-il à ce cas, et le gouvernement et la commission entendent-ils que l'Empereur ait le droit de désigner, dans un acte secret, déposé aux archives du Sénat, le régent destiné à remplacer l'Impératrice si, pour une cause quelconque, la régence venait à cesser ?

Le Sénat attendit avec un mouvement très-vif de curiosité la réponse du président du Conseil d'État. M. Baroche maintint que le droit de rEn)pereur de disposer de la régence, non*seulement pour le moment de son décès, mais encore pour toutes les éventualités qui pouvaient se réaliser pendant la minorité de son fils, se trouvait parfaitement constaté par le texte et par l'esprit du projet de sénatus-consulte.

M. de la Rochejaquelein soutint que l'article li n'étail pas assez explicatif, qu'il ne coupait pas court aux prétentions d'un prince français qui viendrait, cet article à la main , réclamer ce qu'il croirait être son droit. L'ar-

TAXIU DBLOBD. H. — 2

\i L'EMPIRE.

ticle/i, renvoyé à la commission, reçut cette rédaction définitive.

c Art. U» — A défaut de l'Impératrice, (pi'elle ait ou non exercé la régence, et sî TEmpereur n'en a autrement disposé par acte public ou secret, la régence appartient au premier prince français dans l'ordre de l'hérédité de la couronne.

1 L'Empereur peut, par acte public ou secret, pour?oir aiix vacances qui pourraient se produire dans Tezercice de la régence pendant la minorité. >

L'article 5 contient la disposition suivante : c Immé* diatement après la mort de TEmpereor, le Sénat est convoqué par le conseil de Régence. » Cette disposition ne paraissait pas suffisante à M. de la Rochejacquelein. H aurait voulu que le Sénat, convoqué de droit, se réunit de droit. «Si les ministres, dit-il, trouvaient plus convenable de réunir le Sénat après avoir pris toutes les précautions qui pourraient leur convenir, quel serait pour le Sénat le moyen de se réunir? il n'en aurait aucun. D pourrait n'être convoqué que dans deux ou trois mois. Il y ade ces fins de non-recevoir auxquelles sont très*babitués les anciens parlementaires, «c Immédiatement^ prétendrait -on , ne veut pas dire tout de suite^ et pendant ce temps-là, on marcherait. »

Ces observations ayant été accueillies par des rumeurs et par des réclamations (1), M. de la Rochejacquelein répondit qu'elles s'adressaient aux ministres de l'avenir et non à ceux du présent. Le général de Lav^cestine ne put contenir sa frayeur à la seule idée du Sénat se réunis*^ sant de sa propre volonté. « La réunion du Sénat sans convocation est une très-mauvaise chose ; on a vu uq

(i) Proch'VerboMX des séances du Sénat^ t. IV, 1856, cbes Cb. Labure, imprimear du Sénat et de la Cour de caMation.

LE CONCORDAT ET LÀ LOI DE RÉGENCE. if

Sénat se réunir ainsi, et chacun se rappelle ce qu'il a fait (sensation) (1). » M. Boulay (de la Meurthe), partageant les appréhensions de son collègue, s'écria « qu'il ne saurait se défendre de signaler dans la proposition de M. de la Rochejacquelein unepossibiUtéde révolution, une chance

pour un changement de dynastie » Le maréchal

Magnan, plus calme, proposa de dire : « Dans les vingt-^ quatre heures qui suivront la mort de TEmpereur, \b Sénat est convoqué par le conseil de régence. Dans le cas où il ne serait pas convoqué, le Sénat se réunira de plein droit après les vingt-<|uatre heures expirées depuis la mort de l'Empereur. «» Ces précautions ne paraissant pas suffisantes au général Lawœstine et à ses amis, Tamende* ment fut rejeté.

La suppression de la mention de faire respecter le Concordat dans la formule du serment de régence avait d'autant plus vivement ému les partisans de ce traité que le clergé ne cessait de le battre en brèche, ainsi que les lois organiques qui en découlent. Un mois à peine avant la discussion de la loi de régence, les effets civils d'un mariage religieux célébré en Espagne avaient été ouvertement réclamés en France dans un procès fameux (2). Ce procès avait été perdu, mais après un preuâer juge<* ment dans lequel le tribunal sétait partagé. Les sénatem^ ne se rappetaient-ils pas d'ailleurs que la Reine«Régente d'Espagne Marie^hristine , grâce au mystère dont un prêtre complaisant peut entourer le mariage religieux» avait gardé, malgré la loi de TÉtat, la régence et la tutelto

(i) Procè»^verhaux dfs téances du Sénat, t. VI, 1850.

(2; Procès J.-P. Piscatore, Tribune fudiciaire, Borraai et Droi, édi-

2b L'£MP!1V£.

de sa fille, quoiqu'elle eût convolé en secondes noces avec un garde du corps et qu'elle eût des enfants de cette union. Les Cortès ne parvinrent jamais à en obtenir la preuve légale, quoiqu'elle ne fût un mystère pour personne. Les recherches faites dans toutes les paroisses d'Espagne restèrent infructueuses. La vérité ne fut connue seulement que le jour où Marie-Christine, pour marier en France une des (îlles nées de son second mariage, se vit obligée de constater son état civil.

Le serment que Tlmpératrice régente devait prêter à l'Empereur mineur^ d'après la formule de 1813, con* tenait rengagement de respecter le concordat et la liberté des cultes ; l'Impératrice Eugénie, née dans un pays où celte liberté n'est guère en faveur et où le gouvernement est habitué à la considérer comme un danger, s'était posée, depuis son avènement au trône, comme la protec* triée des prétentions ultramontaines. Peu préparée par son passé mondain à pénétrer au fond des questions reli* gieuses, elle les abordait avec le zèle maladroit d'une femme peu instruite et d'une Espagnole. Le parti clérical intolérant, haineux, mesquin, avait trouvé en elle une auxiliaire à la hauteur de ses petites passions et de ses petites rancunes, elle signalait à son mari et aux ministres les livres et les articles de journaux écrits par des libres penseurs qu'elle ne lisait pas, mais qui lui étaient désignés par son entourage de dévots. L'Impératrice poussait à la suppression de certaines feuilles, et elle mettait dans ses demandes l'ardeur tracassière d'une femme qui croit assurer son salut et son trône en punissant l'incrédulité religieuse. Ces dispositions alarmaient un assez grand nombre de partisans de la dynastie :

LE RÉGENT JURE-T-IL hZ MAINTENIR LE CONCORDAT? 21

M. de f^ Valette, ancien ambassadeur de France a Constaotinople, demanda formellement que la partie du serment relative au Concordat fût rétablie, afin que si la conscience de l'Impératrice lui inspirait des scrupules sur son maintien, sa conscience lui fit aussi un scrupule de le détruire.

Voici l'article 17 :

c Art. 17. — l^e serment prêté par rimpératrice régente ou par le régent est conçu en ces termes :

< Je jure fidélité à TEmpereur ; je jure de gouverner conformément ji à la Constitution, aux sénatus-consultes et aux lois de l'Empire ; de » maintenir dans leur intégrité les droits de la nation et ceux de la » dignité impériale ; de ne consulter, dans Temploi de mon autorité, » que mon dévouement pour VEmpereur et pour la France, et de re- » mettre fidèlement à l'Empereur, au moment de sa msgorité, le pou* 1 voir dont l'exercice m'est confié. »

> Procés-veii>al de cette prestation est dressé par le ministre d'État. Ce procès- verbal est adresssé au Sénat et déposé dans ses archives,

» L'acte est signé par l'Impératrice régente ou le régent, par les princes de la famille impériale, parles membres du conseil de régence, par les ministres et par les présidents du Sénat, du Corps législatif et do Conseil d'État. »

M. de La Valette demanda la parole sur cet article, et s'exprima en ces termes :

c Messieurs, le gouvernement et la commission reconnaissent qu'il y a convenance, nécessité même à ce que le sénatus-consulte destiné à organiser la régence contienne dans un de ses articles la formule du serment que doit prêter, avant d'être investi du pouvoir, l'Impératrice régente ou le régent.

» Le sénatus-consulte, sur lequel nous délibérons, fait à cet égard ce qu'arait fait celui de 1813, en ce sens que le serment y est écrit dans toute sa teneur ; mais la formule n'est pas la même, celle qui vous est proposée est générale et dit tout en un seul paragraphe.

» Celle au contraire que nous lisons dans le sénatus-consulte de 1813, après avoir embrassé en des termes indéterminés l'ensemble des obligations morales qu il s'agit de placer sur la foi des serments, c'est^ à-dire la fidélité à TÊmpereur et l'engagement de respecter les constitutions, les sénatus-consultes et les lois, la formule de 1813 spécifie certains points importants, certains grands principes sur lesquels il a

2t ' L*XWIBI.

Mmblé utile, à cette ép<M{tte) 6» fairo pOrtor le sermmit d'ont oUnièM

particulière et distincte.

% Ainsi, par eiemple, Tarticle 3& veut que Timpératrice jure d*olH •erver les dispositions faites par T Empereur sur l'exercice de la régence, qu'elle jure de maintenir Vintégrité du territoire et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes, qu'elle jure enfin de main* tenir certains faits et certains principes considérés comme étant d'une si grande importance qu'on a pris soin de les mentionner.

» Je me suis demandé pourquoi on a cru devoir restreindre les termes explicites du serment de 1813, pourquoi ce qui a paru nécessaire alors serait aujourd'hui jugé surabondant et inutile.

» M. le rapporteur nous a dit, en faveur d'une formule plus sommaire, que les choses qui pourraient être spécifiées dans un paragraphe additionnel font très-certainement partie de la Constitution, et que Jurer d'observer la Constitution, c'est jurer d'observer tout ce qu'elle contient.

> Cette raison pouvait être invoquée en 1813 comme aujourd'hui, et cette espèce de double emploi en matière de serment n'a pas dû échap* per aui législateurs du premier Empire. Cela ne les a pas empêchée d'adopter le dernier paragraphe de l'article 3â du sénatua-consulte du 2 février, et j'estime, pour ma part, qu'il ont eu raison.

> Quel avantage trouve-t-on dans la formule qu'on nous présente ? Un peu plus de concision, j'en conviens, mais je crains fort qu'en nous faisant gagner quelques mots, on ne nous fasse perdre quelques garanties.

« Car l'empereur Napoléon l". faisait grand cas du laconisme ; per* sonne, plus que lui, n'était porté à élaguer, des discours et Surtout du style législatif, toutes les longueurs.

> Ce grand homme, qui a tant écrit, est peut-être l'homme qui a le Aioins écrit de mots inutiles.

1 Croit-on qu'en lisant l'article 3^ du sénatus-consulte de 1813, il n'ait pas été frappé de ce fait que le dernier paragraphe de cet article disait, en détail, certaines choses déjà dites implicitement et en bloc dans le paragraphe oui le précède ?

> n n'a pas recule devant le pléonasme, il a trouvé bon qu'après avoir généralisé on spécifiât, il a pensé qu'en fait de garanties morales, ce qui abonde ne vicie pas, mais sert.

> Qu'est-ce, en effet, qu'un acte organique de la régence d'un grand empire? C'est un plan de défense, non-seulement pour l'Empereur mineur^ mais pour tous les principes les plus chers à une nation, principe qu^on peut croire exposés, pendant cet intérim de la personne régnante, à de plus grande périls que dans des conditions normales où celle-ci Jouit de la plénitude du pouvoir monarchique.

> L'Empereur n'était pas homme à donner son adhésion à un système de défense incomplet.

> Il a jeté ce coup d'œil, auquel rien n'échappait, sur les points les plus essentiels de la Constitution, sur ceux qui lui ont paru les plus me^ nacés, les plus ouverts aux entreprises des assaillants futurs, et là, oÀ

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